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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 16/05875

Date
27/01/2021
Chambre
1re chambre sociale
Numéro
16/05875
Montant détecté
1 082 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,par arrêt contradictoire: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan rendu le 21 juin 2016 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 16 avril 2013 au 30 avril 2013.
  • Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan rendu le 21 juin 2016 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 16 avril 2013 au 30 avril 2013; Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne la SARL LES BLUES numéro de siret 40336308800028 possiblement nouvellement dénommée l'ALIZE CATALAN à payer à M.[T] la somme de 956, 20 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 95, 62 euros brut de congés payés y afférents; Condamne la SARL LES BLUES numéro de siret 40336308800028 possiblement nouvellement dénommée l'ALIZE CATALAN à payer à Me Rouze avocat du salarié la somme de 1.
  • Analyse: Tenant compte du nombres d'heures supplémentaires hors contingent effectuées par M. [T] au cours de second trimestre et troisième trimestre de l'année 2013 ( cf supra), il y a lieu d'allouer au salarié l'indemnité requise de 536, 69 euros ( montant congés payés y compris).
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  • Montants: Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne la SARL LES BLUES numéro de siret 40336308800028 possiblement nouvellement dénommée l'ALIZE CATALAN à payer à M.[T] la somme de 956, 20 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 95, 62 euros brut de congés payés y afférents.
  • Demandes: M. [T] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont il sollicite le paiement.

Conclusion : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,par arrêt contradictoire: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan rendu le 21 juin 2016 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 16 avril 2013 au 30 avril 2013.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale Demandeur : M. [T] (personne physique / salarié probable) · requête enregistrée au greffe le 3 mars 2014, M. [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan au fins d'obtenir le paiem…
  2. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Perpignan
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

IC/KC Grosse + copie délivrées le à 1re chambre sociale ARRÊT DU 27 Janvier 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/05875 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MYFZ ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RGF 14/00181 APPELANTE : SARL LES BLUES [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Maître Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : Monsieur [V] [T] H.L.M.

Jean MOULIN [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Maître Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Sylvie ROUZE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/017515 du 21/12/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** M. [V] [T] était engagé par la SARL LES BLUES exploitant un restaurant dénommé 'L'Escale' situé au port de plaisance [Localité 2].

Selon requête enregistrée au greffe le 3 mars 2014, M. [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan au fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires notamment au titre d'heures supplémentaires.

Suivant jugement en date du 21 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Perpignan condamnait la SARL LES BLUES à payer à M. [T] les sommes suivantes : - 2887, 77 euros au titre des heures complémentaires et congés payés y afférents ; - 487, 90 euros au titre de repos compensateurs heures hors contingent, outre 48, 79 euros de congés payés y afférents ; - 13 175, 40 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

Le conseil de prud'hommes déboutait M. [T] de sa demande en paiement 'd'une indemnité de repos'.

La SARL LES BLUES relevait appel de ce jugement par déclaration au greffe du 19 juillet 2016.

Lors de l'audience du 26 novembre 2020, la SARL LES BLUES sollicite la réformation partielle du jugement entrepris et le rejet des demandes relatives au paiement d'heures supplémentaire, au paiement des indemnités de repas et au travail dissimulé qu'elle conteste.

Elle réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 800 euros.

Au soutien de son appel, la SARL LES BLUES expose avoir embauché M. [T], dans le cadre de l'exploitation saisonnière de son restaurant, du 1er mai 2013 au 30 septembre 2013 comme pizzaiolo, 39 heures par semaine.

Elle précise que le salarié aurait dû débuter cet emploi le 16 avril 2013 mais qu'il ne parvenait pas à se libérer pour cette date.

Cependant la déclaration d'embauche avait été effectuée le 15 avril 2013 auprès de l'URSSAF.

Ainsi le bulletin de paie du mois d'avril 2013 mentionnait un net à payer de zéro.

Le contrat de travail était quant à lui signé le 1er mai 2013.

La SARL LES BLUES conteste l'existence d'heures supplémentaires de travail non rémunérées.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
27/01/2021
Numéro d'affaire
16/05875
Résumé source

IC/KC Grosse + copie délivrées le à 1re chambre sociale ARRÊT DU 27 Janvier 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/05875 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MYFZ ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RGF 14/00181 APPELANTE : SARL LES BLUES [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Maître Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : Monsieur [V] [T] H.L.M. Jean MOULIN [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Maître Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Sylvie ROUZE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Tot…