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Cour d'appel de Montpellier · 14 octobre 2026

1re chambre socialeArrêtRG n° 23/06370

Nullité du licenciementLicenciement
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L’essentiel

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10 000 € sont accordés pour nullité du licenciement. 4 387,22 € sont accordés pour rappel de salaire.

La cour confirme le jugement en ses dispositions relatives aux indemnités légales de rupture, à l'article 700 du code de procédure civile et à la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes ; Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau.

La cour rejette toute autre demande.

Autres points décidés
  • 438,72 € sont accordés pour congés payés.

Montants retenus

  1. Nullité du licenciement10 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  2. Rappel de salaire4 387,22 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  3. Congés payés438,72 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source

De : Société [1]À : [S] [E] [Y] [N]

Conditions et suites

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (7)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailEntretien préalable Passage source
  2. Saisine prud'homale
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé Passage source
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  6. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  7. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 2 ans et 10 mois.

Dates et calcul
Départ
26 décembre 2023
Décision
14 octobre 2026
Durée exacte
1023 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (7 passages)
  1. DatesPassage 1
    Ordonnance de clôture du 01 Juillet 2026
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  2. DatesPassage 2
    Après avoir été convoquée par lettre du 1er juin 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 9 juin 2022, [S] [E] [Y] [N] a adhéré le 13 juin 2022 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord à la date de fin du délai de réflexion.
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  3. DatesPassage 3
    Le 26 décembre 2023, [S] [E] [Y] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 juin 2026, elle demande d'infirmer le jugement, de dire son licenciement nul et de lui allouer :
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  4. SynthèsePassage 4
    Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux indemnités légales de rupture, à l'article 700 du code de procédure civile et à la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes ; Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau
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  5. Synthèse · MontantsPassage 5
    Condamne la société [1] à payer à [S] [E] [Y] [N] : - la somme de la somme de 4 387,22€ à titre de rappel de salaire pendant la période couverte par la nullité ; - la somme de 438,72€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
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  6. Autres dispositions · SynthèsePassage 6
    Rejette toute autre demande ;
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  7. Autres dispositionsPassage 7
    Condamne la société [1] aux dépens. La Greffière Le Président
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 OCTOBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06370 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCF4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 NOVEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F 23/00030

APPELANTE :

Madame [S], [E], [Y] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

La S.A.R.L. [1]

[Adresse 3]

assigné par signification de la déclaration d'appel le 26/02/2024 et des conclusions le 22/04/2024 à Etude

prise en la personne de Madame [M] [Q] - Liquidateur amiable de la S.A.R.L. [1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non représentée, assigné par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 11/12/2025 à à Etude

Ordonnance de clôture du 01 Juillet 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[S] [E] [Y] [N] a été engagée le 6 octobre 2020 par la société [1], actuellement en liquidation amiable. Elle exerçait les fonctions d'employée libre service avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 645,62€.

Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 mai 2021.

Elle a déclaré sa grossesse le 3 novembre 2021.

Elle a donné naissance à deux enfants le 20 avril 2022.

Après avoir été convoquée par lettre du 1er juin 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 9 juin 2022, [S] [E] [Y] [N] a adhéré le 13 juin 2022 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord à la date de fin du délai de réflexion.

Le 7 mars 2023, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 27 novembre 2023, a condamné la société [1] à lui payer :

- la somme de 1 617,31€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 161,73€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 680€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 2 425,97€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a également condamné sous astreinte la société [1] à la remise des documents de rupture.

Le 26 décembre 2023, [S] [E] [Y] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 juin 2026, elle demande d'infirmer le jugement, de dire son licenciement nul et de lui allouer :

- la somme de 4 936,86€ à titre de salaire pendant la période de protection;

- la somme de 493,68€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;

- la somme de 1 617,31€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 161,73€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 680€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

- la somme de 2 800€ (au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande également d'ordonner la délivrance de bulletins de paie et de documents légaux rectifiés et conformes.

La société [1], représentée par sa liquidatrice amiable, à qui l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, lequel rappelle à l'intimée les dispositions des articles 902, 909 et 910 du code de procédure civile, puis ses dernières conclusions par acte du 26 juin 2026, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;

Que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement ;

Que la cour statuera donc au vu des pièces communiquées par l'appelante, des motifs du jugement et des actes composant le dossier de première instance, lequel est joint à celui de la cour, qui sont dans le débat;

Sur la nullité du licenciement :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ;

Que, selon l'article L. 1225-18, en cas de naissance de deux enfants, la période de congé de maternité se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement ;

Attendu qu'il en résulte qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ;

Que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ;

Attendu qu'en l'espèce, l'état de grossesse a été notifié à l'employeur le 3 novembre 2021, avec la précision que deux enfants étaient à naître, de sorte que la période de congé de maternité se terminait vingt-deux semaines après son accouchement, le 20 avril 2022 ;

Attendu que dès lors qu'à la date d'expiration du délai dont elle disposait pour prendre parti sur la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, la salariée était en congé de maternité, il y a lieu d'en déduire que l'article L. 1225-4 du code du travail était applicable et que le licenciement est nul ;

Sur les conséquences de la nullité du licenciement :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail que la salariée, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture lui revenant, étant observé que l'employeur n'a versé à la salariée aucune somme à titre d'indemnité de préavis ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [S] [E] [Y] [N], de son salaire au moment de la rupture et défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Attendu que de la date de la rupture, le 30 juin 2022 jusqu'à l'expiration de la période couverte par la nullité, vingt-deux semaines après l'accouchement, soit le 21 septembre 2022, [S] [E] [Y] [N] a droit à la somme de 4 387,22€ à titre de rappel de salaire, augmentée des congés payés afférents ;

Attendu que ne produisant aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'un préjudice résultant de la remise tardive des documents de rupture, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux indemnités légales de rupture, à l'article 700 du code de procédure civile et à la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes ;

Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la société [1] à payer à [S] [E] [Y] [N] :

- la somme de la somme de 4 387,22€ à titre de rappel de salaire pendant la période couverte par la nullité ;

- la somme de 438,72€ à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société [1] aux dépens.

La Greffière Le Président

Textes cités

10 références

  • L. 1225-4Code du travail
    Passage cité
    … dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; Que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement ; Que la cour statuera donc au vu des pièces communiquées par l'appelante, des motifs du jugement et des actes composant le dossier de première instance, lequel est joint à celui de la cour, qui sont dans le débat; Sur la nullité du licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de …
  • L. 1225-71Code du travail
    Passage cité
    … avril 2022 ; Attendu que dès lors qu'à la date d'expiration du délai dont elle disposait pour prendre parti sur la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, la salariée était en congé de maternité, il y a lieu d'en déduire que l'article L. 1225-4 du code du travail était applicable et que le licenciement est nul ; Sur les conséquences de la nullité du licenciement : Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail que la salariée, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant …
  • L. 1235-3-1Code du travail
    Passage cité
    … Attendu que dès lors qu'à la date d'expiration du délai dont elle disposait pour prendre parti sur la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, la salariée était en congé de maternité, il y a lieu d'en déduire que l'article L. 1225-4 du code du travail était applicable et que le licenciement est nul ; Sur les conséquences de la nullité du licenciement : Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail que la salariée, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant des indemnités de …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … de la déclaration d'appel le 26/02/2024 et des conclusions le 22/04/2024 à Etude prise en la personne de Madame [M] [Q] - Liquidateur amiable de la S.A.R.L. [1] [Adresse 4] [Adresse 4] non représentée, assigné par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 11/12/2025 à à Etude Ordonnance de clôture du 01 Juillet 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats …
Autres références (6)
  • 907Code de procédure civile
    Passage cité
    … de la déclaration d'appel le 26/02/2024 et des conclusions le 22/04/2024 à Etude prise en la personne de Madame [M] [Q] - Liquidateur amiable de la S.A.R.L. [1] [Adresse 4] [Adresse 4] non représentée, assigné par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 11/12/2025 à à Etude Ordonnance de clôture du 01 Juillet 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [S] [E] [Y] [N] a été engagée le 6 octobre 2020 par la société [1], actuellement en liquidation amiable. Elle exerçait les fonctions d'employée libre service avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 645,62€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 mai 2021. …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … par jugement en date du 27 novembre 2023, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 1 617,31€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 161,73€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 680€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 2 425,97€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a également condamné sous astreinte la société [1] à la remise des documents de rupture. Le 26 décembre 2023, [S] [E] [Y] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 juin 2026, elle demande d'infirmer le jugement, de dire son licenciement nul et de lui allouer :   - la somme de 4 936,86€ à titre de salaire pendant la période de protection; …
  • 902Code de procédure civile
    Passage cité
    … sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également d'ordonner la délivrance de bulletins de paie et de documents légaux rectifiés et conformes. La société [1], représentée par sa liquidatrice amiable, à qui l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, lequel rappelle à l'intimée les dispositions des articles 902, 909 et 910 du code de procédure civile, puis ses dernières conclusions par acte du 26 juin 2026, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux …
  • 909Code de procédure civile
    Passage cité
    … sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également d'ordonner la délivrance de bulletins de paie et de documents légaux rectifiés et conformes. La société [1], représentée par sa liquidatrice amiable, à qui l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, lequel rappelle à l'intimée les dispositions des articles 902, 909 et 910 du code de procédure civile, puis ses dernières conclusions par acte du 26 juin 2026, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux …
  • 910Code de procédure civile
    Passage cité
    … sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également d'ordonner la délivrance de bulletins de paie et de documents légaux rectifiés et conformes. La société [1], représentée par sa liquidatrice amiable, à qui l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, lequel rappelle à l'intimée les dispositions des articles 902, 909 et 910 du code de procédure civile, puis ses dernières conclusions par acte du 26 juin 2026, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    iété [1] à la remise des documents de rupture. Le 26 décembre 2023, [S] [E] [Y] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 juin 2026, elle demande d'infirmer le jugement, de dire son licenciement nul et de lui allouer : - la somme de 4 936,86€ à titre de salaire pendant la période de protection; - la somme de 493,68€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 1 617,31€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 161,73€ à titre de congés payés sur pr
    Lire dans le texte
    Points examinés
    du jugement ; Que la cour statuera donc au vu des pièces communiquées par l'appelante, des motifs du jugement et des actes composant le dossier de première instance, lequel est joint à celui de la cour, qui sont dans le débat; Sur la nullité du licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au tit
    Lire dans le texte
    Points examinés
    ition du contrat de sécurisation professionnelle, la salariée était en congé de maternité, il y a lieu d'en déduire que l'article L. 1225-4 du code du travail était applicable et que le licenciement est nul ; Sur les conséquences de la nullité du licenciement : Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail que la salariée, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudic
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    r maladie à compter du 19 mai 2021. Elle a déclaré sa grossesse le 3 novembre 2021. Elle a donné naissance à deux enfants le 20 avril 2022. Après avoir été convoquée par lettre du 1er juin 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 9 juin 2022, [S] [E] [Y] [N] a adhéré le 13 juin 2022 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord à la date de fin du délai de réflexion. Le 7 mars 2023
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    Demandes et arguments
    du 27 novembre 2023, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 1 617,31€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 161,73€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 680€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 2 425,97€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a également condamné sous astreinte la société [1] à la remise des documents
    Lire dans le texte
    Points examinés
    ; Que la cour statuera donc au vu des pièces communiquées par l'appelante, des motifs du jugement et des actes composant le dossier de première instance, lequel est joint à celui de la cour, qui sont dans le débat; Sur la nullité du licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au tit
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    tre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 161,73€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 680€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 2 425,97€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a également condamné sous astreinte la société [1] à la remise des documents de rupture. Le 26 décembre 2023, [S] [E] [Y] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières concl
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    'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 161,73€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 680€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 2 425,97€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a également condamné sous astreinte la société [1] à la remise des documents de rupture. Le 26 décembre 2023, [S] [E] [Y] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notif
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    rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 27 novembre 2023, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 1 617,31€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 161,73€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 680€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 2 425,97€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de pr
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    de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 27 novembre 2023, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 1 617,31€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 161,73€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 680€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 2 425,97€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a également condam
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    nul et de lui allouer : - la somme de 4 936,86€ à titre de salaire pendant la période de protection; - la somme de 493,68€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 1 617,31€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 161,73€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 680€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de
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    à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 9 juin 2022, [S] [E] [Y] [N] a adhéré le 13 juin 2022 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord à la date de fin du délai de réflexion. Le 7 mars 2023, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 27 novembre 2023, a condamné la société [1]
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    fessionnelle qui lui avait alors été proposé, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord à la date de fin du délai de réflexion. Le 7 mars 2023, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 27 novembre 2023, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 1 617,31€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 161,73€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 68
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    posant le dossier de première instance, lequel est joint à celui de la cour, qui sont dans le débat; Sur la nullité du licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de
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    et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [S] [E] [Y] [N] a été engagée le 6 octobre 2020 par la société [1], actuellement en liquidation amiable. Elle exerçait les fonctions d'employée libre service avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 645,62€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 mai 2021. Elle a déclaré sa grossesse le 3 novembre 2021. Elle a donné naissance à deux enfants le 20 avril 2022. Après avoir été convoquée par lettre du 1er juin 2022 à un entretien préal
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    [E] [Y] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 juin 2026, elle demande d'infirmer le jugement, de dire son licenciement nul et de lui allouer : - la somme de 4 936,86€ à titre de salaire pendant la période de protection; - la somme de 493,68€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 1 617,31€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 161,73€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 680€ à titre d'indemnité de licenciement ;
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    juin 2026, elle demande d'infirmer le jugement, de dire son licenciement nul et de lui allouer : - la somme de 4 936,86€ à titre de salaire pendant la période de protection; - la somme de 493,68€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 1 617,31€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 161,73€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 680€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - la somme de 500€ à
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    saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 27 novembre 2023, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 1 617,31€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 161,73€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 680€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 2 425,97€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a égal
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    nregistrées au greffe le 10 juin 2026, elle demande d'infirmer le jugement, de dire son licenciement nul et de lui allouer : - la somme de 4 936,86€ à titre de salaire pendant la période de protection; - la somme de 493,68€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 1 617,31€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 161,73€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 680€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
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    riée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat po
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    UR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 14 OCTOBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06370 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCF4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 23/00030 APPELANTE : Madame [S], [E], [Y] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : La S.A.R.L. [1] [Adresse 3] assigné par signification de la déclaration d'appel le 2
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    é, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord à la date de fin du délai de réflexion. Le 7 mars 2023, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 27 novembre 2023, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 1 617,31€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 161,73€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 680€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la
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    680€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 2 425,97€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a également condamné sous astreinte la société [1] à la remise des documents de rupture. Le 26 décembre 2023, [S] [E] [Y] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 juin 2026, elle demande d'infirmer le jugement, de dire son licenciement nul
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  • Rôle et passages
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    r du 19 mai 2021. Elle a déclaré sa grossesse le 3 novembre 2021. Elle a donné naissance à deux enfants le 20 avril 2022. Après avoir été convoquée par lettre du 1er juin 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 9 juin 2022, [S] [E] [Y] [N] a adhéré le 13 juin 2022 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord à la date de fin du délai de réflexion. Le 7 mars 2023, sollicitant diverses
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    à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; Que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ; Attendu qu'en l'espèce, l'état de grossesse a été notifié à l'employeur le 3 novembre 2021, avec la précision que deux enfants étaient à naître, de sorte que la périod
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    se ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail m
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    ail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; Que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Narbonne · 27 novembre 2023
Identifiant source
6ad063df7a102021375c9a63
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