Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/02750
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 14/02/2024
- Numéro d'affaire
- 20/02750
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Résumé
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 14 FEVRIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N°…
Texte de la décision
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 14 FEVRIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02750 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT3D Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUIN 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F 15/00496 APPELANTE : Madame [C] [U] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010514 du 14/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.S.U.
KAIKOURA [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Samuel TALLON de SAMUEL TALLON AVOCAT CONSEIL (S.T.A.C), avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Sandrine ESPOSITO , avocat au barreau de BEZIERS , Ordonnance de clôture du 30 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller M.
Jean-Jacques FRION, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [C] [U] a été embauchée par l'EURL JPMG, aux droits de laquelle vient la SASU KAIKOURA, à compter du 6 août 2014.
Elle exerçait les fonctions de réceptionniste avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 460,58€.
Le 22 octobre 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 21 octobre 2014, ensuite reconnu au titre de la législation professionnelle.
Le 8 juillet 2015, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à tous postes dans cette entreprise.
Un seul avis suffit.
Il n'y a pas de reclassement à rechercher...
Inapte en un seul examen (article R. 4624-31 du code du travail)'. [C] [U] a été licenciée par lettre du 3 août 2015 pour le motif suivant : 'A la suite d'un arrêt de travail pour maladie depuis le 22 octobre 2014, vous avez passé une visite de reprise le 8 juillet 2015 avec le docteur [I] qui a conclu 'inapte à tous postes dans cette entreprise.
Un seul avis suffit.
Il n'y a pas de reclassement à rechercher'.
Avis prononcé en une seule visite selon l'article R. 4624-31 du code du travail.
N'étant pas en mesure de vous proposer un reclassement au sein de notre société, nous avons demandé au docteur vos aptitudes à un emploi et avons rédigé un mail à l'intention du GPIH (Groupement Professionnel de l'Industrie Hôtelière) dont les sociétés adhérentes sont susceptibles de recruter afin de proposer votre profil.
Comme nous l'avons indiqué à votre conseiller lors de votre entretien, nous sommes donc contraints et au regret de devoir vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude constatée par le médecin.' Le 11 septembre 2015, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 11 juin 2020, a dit que son inaptitude faisait suite à une origine professionnelle et condamné l'EURL KAIKOURA à lui payer les sommes de 1 522,64€ à titre d'indemnité de préavis et de 152,26€ à titre de congés payés afférents.
Le 9 juillet 2020, [C] [U] a interjeté appel.