Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/04101
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 27/03/2026
- Numéro d'affaire
- 22/04101
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Résumé
AFFAIRE, [S] RAPPORTEUR N° RG 22/04101 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK4F , [P] C/ S.A.S., [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de dépar…
Texte de la décision
AFFAIRE, [S] RAPPORTEUR N° RG 22/04101 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK4F , [P] C/ S.A.S., [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT ETIENNE du 03 Mai 2022 RG : 21/00012 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 27 MARS 2026 APPELANT : , [E], [P] né le 23 Mars 1966 à, [Localité 1] , [Adresse 1] , [Adresse 2] , [Localité 2] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Franck PIBAROT, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : S.A.S., [1] , [Adresse 3] , [Localité 3] , [Localité 4] représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du même barreau DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2026 Présidée par Françoise CARRIER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, présidente - Yolande ROGNARD, conseillère - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** M., [P] a été embauché à compter du 24 avril 1989 en qualité d'opérateur par la société, [2] devenue la société par actions simplifiée, [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Au dernier état de ses fonctions, M., [P] exerçait, au sein de la société, [1], en qualité de magasinier.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la plasturgie.
M., [P] a été placé en arrêt maladie le 3 décembre 2011 et déclaré apte avec restrictions lors d'une visite de reprise en date du 6 janvier 2012.
Le 10 novembre 2014, la CPAM de la Haute,-[Localité 5] a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée le 2 juin 2014 au titre du tableau in° 97 des maladies professionnelles s'agissant d'une sciatique par hernie discale : « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier est d'origine professionnelle ».
Par jugement du 6 avril 2017, confirmé par un arrêt du 22 janvier 2019, devenu définitif suite au rejet du pourvoi, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Puy en Velay a dit que la maladie dont était atteint M., [P] revêtait un caractère professionnel et qu'elle était imputable à la faute inexcusable de l'employeur.
M., [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 22 janvier 2018 et déclaré apte avec restrictions à l'issue suivant avis du médecin du travail du 21 février 2018.
Cet arrêt de travail a été pris en charge par la CPAM de la Haute, [Localité 5] au titre d'une rechute de la maladie professionnelle.
Le salarié a été à nouveau placé en arrêt de travail le 23 octobre 2018.
Il a été à nouveau déclaré apte avec restrictions par le médecin du travail suivant avis du 17 décembre 2018.
M., [P] a, de nouveau, été placé en arrêt de travail du 1er avril 2019 au 15 décembre 2019.
Le 16 décembre 2019, lors de sa visite de reprise, M., [P] a été déclaré inapte par le médecin du travail en ces termes : 'Au vu des éléments médicaux, inapte au poste de magasinier/cariste/nacelle.
Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.' L'inspection du travail, saisie par la société, [1] le 18 février 2020, a autorisé le licenciement pour inaptitude de M., [P], délégué syndical, par décision du 25 mai 2020.
Convoqué le 30 janvier 2020, à un entretien préalable fixé au 11 février 2020, M., [P] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 5 juin 2020.
Par requête du 14 janvier 2021, M., [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne à l'effet de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'un solde d'indemnité de licenciement, d'une prime de 13e mois ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.