Cour d'appel de Lyon
CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 2 octobre 2026RG n° 24/07762
Résultat
Résumé automatiqueLa cour dit la rupture du contrat d'assistante maternelle nulle.
La cour infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour dit que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariale et à compter du présent arrêt concernant les créances indemnitaires.
Montants retenus
- Somme allouée3 991,98 €De : mme [t] [f]À : mme [z] [c] epousetiranno
- Somme allouée665,33 €De : mme [t] [f]À : mme [z] [c] epousetiranno
- Somme allouée332,66 €De : mme [t] [f]À : mme [z] [c] epousetiranno
Tous les montants (4)
- Congés payés66,33 €De : mme [t] [f]À : mme [z] [c] epousetiranno
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (6)
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour dit n'y avoir lieu d'assortir la décision d'une mesure d'astreinte.
- La cour déboute Mme [Z] [C] épouseTiranno du surplus de ses demandes.
- 66,33 € sont accordés pour congés payés.
- La cour condamne Mme [T] [F] à remettre à Mme [Z] [C] épouseTiranno son bulletin de paie de décembre 2022, l'attestation [1] et le certificat de travail, le tout conformément au présent arrêt.
- La cour ordonne la capitalisation des intérêts légaux.
Dit la rupture du contrat d'assistante maternelle nulle
Lire ce passageInfirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Lire ce passageDit que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariale et à compter du présent arrêt concernant les créances indemnitaires
Lire ce passageDit n'y avoir lieu d'assortir la décision d'une mesure d'astreinte
Lire ce passageDéboute Mme [Z] [C] épouseTiranno du surplus de ses demandes
Lire ce passageCondamne Mme [T] [F] à payer à Mme [Z] [C] épouseTiranno les sommes de : - 3 991,98 euros d'indemnité pour rupture nulle ; - 665,33 euros d'indemnité de préavis et 66,33 euros au titre des congés payés afférents ; - 332,66 euros d'indemnité conventionnelle de rupture
Lire ce passageayer à Mme [Z] [C] épouseTiranno les sommes de : - 3 991,98 euros d'indemnité pour rupture nulle ; - 665,33 euros d'indemnité de préavis et 66,33 euros au titre des congés payés afférents ; - 332,66 euros d'indemnité conventionnelle de rupture.
Lire ce passageCondamne Mme [T] [F] à remettre à Mme [Z] [C] épouseTiranno son bulletin de paie de décembre 2022, l'attestation [1] et le certificat de travail, le tout conformément au présent arrêt
Lire ce passageOrdonne la capitalisation des intérêts légaux
Lire ce passage- Montants
Condamne Mme [T] [F] à payer à Mme [Z] [C] épouseTiranno les sommes de : - 3 991,98 euros d'indemnité pour rupture nulle ; - 665,33 euros d'indemnité de préavis et 66,33 euros au titre des congés payés afférents ; - 332,66 euros d'indemnité conventionnelle de rupture.
Lire ce passage - Montants
- 3 991,98 euros d'indemnité pour rupture nulle ; - 665,33 euros d'indemnité de préavis et 66,33 euros au titre des congés payés afférents ; - 332,66 euros d'indemnité conventionnelle de rupture.
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Dit que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariale et à compter du présent arrêt concernant les créances indemnitaires.
Lire ce passage - Autres dispositions
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux ;
Lire ce passage - Autres dispositions
Condamne Mme [T] [F] à remettre à Mme [Z] [C] épouseTiranno son bulletin de paie de décembre 2022, l'attestation [1] et le certificat de travail, le tout conformément au présent arrêt.
Lire ce passage - Autres dispositions
Dit n'y avoir lieu d'assortir la décision d'une mesure d'astreinte,
Lire ce passage - Autres dispositions
Déboute Mme [Z] [C] épouseTiranno du surplus de ses demandes ;
Lire ce passage - Autres dispositions
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Lire ce passage - Autres dispositions
Condamne Mme [T] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
Lire ce passage - Dates
Par déclaration d'appel en date du 9 octobre 2024, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
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Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Mme [F] demande à la cour d'appel de Lyon de :
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La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2026.
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Document officiel
Texte intégral
AFFAIRE [O]
RAPPORTEUR
N° RG 24/07762 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P56G
[C] épouse [G]
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON
du 17 Septembre 2024
RG : 23/00022
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2026
APPELANTE :
Madame [A] [C] épouse [G] née le 05 décembre 1983 à [Localité 1] nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
[T] [F]
née le 26 Juillet 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente
- Régis DEVAUX, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2020, Mme [F] a embauché Mme [G] en qualité d'assistante maternelle agréée afin d'assurer la garde de son fils, moyennant une rémunération brute mensuelle de 645,82 euros, pour 38 heures travaillées par semaine.
La convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur est applicable à la relation contractuelle.
Par avenant au contrat de travail signé le 30 août 2021, la durée de travail a été portée à 39 heures par semaine.
Mme [G] a été en arrêt maladie à compter du 15 mars 2022 puis en arrêt maternité du 03 mai 2022 au 14 novembre 2022.
Par lettre simple non datée, Mme [F] a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute.
Le reçu pour solde de tout compte a été établi à la date du 17 janvier 2023 de même que l'attestation d'emploi mentionnant une fin de contrat au 15 décembre 2022 et un licenciement pour faute grave.
Par lettre du 21 janvier 2023, Mme [G] a contesté son solde tout compte. L'employeur a maintenu sa décision par lettre du 9 février 2023.
Par requête datée du 22 février 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison en contestation de son licenciement et de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 17 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Montbrison a :
Constaté que l'accord conclu entre les parties au sujet de la rupture du contrat de travail de Mme [G] fait la loi des parties et que son licenciement n'est pas nul et dépourvu de causes réelles et sérieuse.
Débouté Mme [G] de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement et de ses demandes financières afférentes ;
Donné acte à Mme [F] de verser à Mme [G] la somme de 477,91 euros au titre du reliquat de solde de tout compte, conformément à l'accord conclu entre les parties ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, la créance salariale produira intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
Ordonné à Mme [F] de remettre à Mme [G] les documents légaux conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire ;
Débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration d'appel en date du 9 octobre 2024, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [G] demande à la cour d'appel de Lyon de
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger nul le licenciement de Mme [G] du 15 décembre 2022 et subsidiairement, de le dire sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner Mme [F] à lui payer les sommes suivantes, outre intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires :
- 3 991,98 euros nets à titre de dommages et intérêts,
- 665,33 euros bruts au titre du préavis,
- 66, 53 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 1 536,55 euros bruts au titre de rappel de salaire (10 semaines de protection),
- 153,65 euros bruts au titre des congés afférents au rappel de salaire,
- 332,66 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner Mme [F] à remettre à Madame [A] [G] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire du mois de décembre 2022, conformes à l'arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à venir ;
Condamner Mme [F] à payer à Madame [A] [G] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Mme [F] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Confirmer la totalité de la décision du conseil de prud'hommes du 17 décembre 2024 ;
Juger mal fondée la totalité des demandes de Mme [G];
Constater l'accord intervenu entre les parties sur le principe de la fin de contrat et sur les indemnités dues par l'employeur ;
Rejeter toutes autres demandes de Mme [G];
Juger que Mme. [F] [T] est redevable, compte tenu de l'accord intervenu, des sommes suivantes :
- 665,33 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 66,53 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
- 665,33 euros au titre des congés payés du 16 novembre 2022 au 16 décembre 2022.
Juger que compte tenu du versement par Mme. [F] [T] de la somme de 919,28 euros, il reste dû la somme de 319,76 euros ;
Donner acte à Mme. [F] de son offre de régler cette somme ;
Juger recevable et bien fondée la demande de Mme [F] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Allouer à Mme. [F] [T], au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du licenciement
Mme [G] soutient que son employeuse ne lui a pas notifié son licenciement par lettre recommandée pour une fin de contrat au 15 décembre 2020. En effet, les discussions se sont poursuivies jusqu'au 26 décembre 2022, sans accord trouvé. D'ailleurs, il n'a été procédé à aucun entretien préalable. De plus, Mme [F] ne pouvait pas la licencier durant la période de protection légale, c'est-à-dire pendant les dix semaines postérieures au 14 novembre 2022. La rupture est donc entachée de nullité.
Mme [F] répond que Mme [G] a manifesté son intention de ne pas reprendre ses fonctions compte tenu de la venue de son enfant, qu'il a donc été convenu avec elle qu'il serait mis fin au contrat à compter du 13 décembre 2020. Le refus de conclure une rupture conventionnelle l'a contraint à licencier Mme [G]. L'impossibilité de maintenir le contrat de travail résulte des difficultés à trouver un autre mode de garde. Cette impossibilité permet le licenciement.
Sur ce,
Selon l'article 119.1 de la convention collective de de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile , le particulier employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
Le particulier employeur qui décide de ne plus confier son enfant à l'assistant maternel, quel qu'en soit le motif, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Le retrait de l'enfant ne peut être fondé sur un motif discriminatoire ou illicite.
En application de l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions de droit commun du droit du travail relatives aux motifs discriminatoires ou illicite s'appliquent à la rupture du contrat d'assistante maternelle.
Selon l'article L1225-4 l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
En l'espèce,
Il n'est pas contesté que le congé de maternité de Mme [G] a pris fin le 14 novembre 2022 et que la salariée bénéficiait de la protection édictée par l'article ci-dessus énoncé jusqu'au 24 février 2023.
Il résulte de la lettre de rupture que le retrait est fondé sur une faute reprochée à Mme [G], faute caractérisée par le refus d'acter l'accord intervenu concernant la fin du contrat, et non pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat.
L'employeuse n'ayant pas qualifié, dans la lettre de rupture, la faute de grave, cette dernière ne peut être que simple. La référence à une faute grave, postérieurement à la rupture est sans effet sur le motif de cette dernière tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement. Dès lors, ce motif ne constitue pas l'une des deux exceptions à l'interdiction rompre le contrat de travail d'une assistante maternelle protégée au titre de la maternité.
Le motif développé par Mme [F], dans le cadre de la procédure, relatif à l'impossibilité de maintenir le contrat ne peut être examiné puisqu'il n'est pas, non plus, le motif de la lettre de rupture.
Enfin, le fait que les parties se soient, un temps, accordées sur une fin de contrat et sur la renonciation de Mme [G] à la protection légale est sans conséquence dès lors que Mme [G] n'a pas donné suite à cet accord et qu'aucune rupture conventionnelle n'a été formalisée.
La rupture du contrat prononcée en violation des dispositions de l'article L1225-4 du code du travail doit donc être déclaré nulle.
En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la rupture résultait d'un accord et fondait le licenciement. Les dispositions du jugement sont infirmées.
Sur les conséquences de la rupture du contrat d'assistante maternelle
- Sur la demande de paiement des salaires durant la période de protection :
Mme [G] soutient qu'en application de l'article L 1225-4 du code du travail il lui est dû dix semaines de salaires.
L'intimée n'a pas conclu sur cette demande.
Sur ce,
Mme [G] a perçu des indemnités journalières durant la période de dix semaines suivant le congé de maternité. Faute de démontrer qu'un complément de salaire lui était dû, elle ne peut demander le paiement de ses salaires durant cette période.
La demande de Mme [G] est rejetée et le jugement est confirmé sur ce chef de demande.
- Sur l'indemnité de préavis :
Mme [F] ne conteste pas devoir la somme demandée de 665,33 euros outre celle de 66,53 au titre des congés payés et celle de 665,33 euros au titre des congés payés.
Mme [F] est donc condamnée à payer à Mme [G], les sommes de 665,33 euros et de 66, 53 euros.
Le jugement est infirmé sur ce chef de disposition.
- Sur l'indemnité légale de rupture :
En application de la convention collective, il est dû une indemnité en cas de retrait d'enfant.
La nullité de la rupture n'exclut pas le paiement de cette indemnité, en ce qu'elle prive la salarié de la garde rémunérée de l'enfant.
Selon la convention collective applicable, il est dû à l'assistante maternelle une indemnité représentant 1/80ème des salaires bruts perçus au cours de la relation contractuelle.
En l'espèce, il est dû à Mme [G] la somme de 332,66 euros.
Le jugement est infirmé sur ce chef de disposition et Mme [F] est condamnée au paiement de cette somme.
- Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions L 1225-71 et L1235-3-1 du code du travail, Mme [G] est en droit de percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
En conséquence, il est fait droit à la demande de Mme [G] portant sue la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 3 991,91 euros à titre d'indemnité.
Le jugement est infirmé sue ce chef de demande qu'il a rejetée.
- Sur la remise des documents sociaux
Mme [G] est en droit d'obtenir la délivrance de son dernier bulletin de paie de décembre 2022, l'attestation [1] et le certificat de travail, le tout conformément au présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir la décision d'une mesure d'astreinte, la bonne foi dans l'exécution se présumant.
Sur les demandes au titre des intérêts, de la capitalisation, de l'article 700 du code de procédure civile et sur des dépens
Les sommes dues portent intérêts au taux légale à compter de la convocation devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariale et à compter du présent arrêt concernant les créances indemnitaires.
La demande au titre de la capitalisation des intérêts est légitime et fondée, elle est accueillie.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est infirmé en sa disposition relative aux dépens.
Aucune considération d'équité ou économique ne commande de faire droit aux demandes des parties, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] succombe, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit la rupture du contrat d'assistante maternelle nulle ;
Condamne Mme [T] [F] à payer à Mme [Z] [C] épouseTiranno les sommes de :
- 3 991,98 euros d'indemnité pour rupture nulle ;
- 665,33 euros d'indemnité de préavis et 66,33 euros au titre des congés payés afférents ;
- 332,66 euros d'indemnité conventionnelle de rupture.
Dit que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariale et à compter du présent arrêt concernant les créances indemnitaires.
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux ;
Condamne Mme [T] [F] à remettre à Mme [Z] [C] épouseTiranno son bulletin de paie de décembre 2022, l'attestation [1] et le certificat de travail, le tout conformément au présent arrêt.
Dit n'y avoir lieu d'assortir la décision d'une mesure d'astreinte,
Déboute Mme [Z] [C] épouseTiranno du surplus de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [T] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
5 références disponibles
- Assistants maternels du particulier employeurConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2020, Mme [F] a embauché Mme [G] en qualité d'assistante maternelle agréée afin d'assurer la garde de son fils, moyennant une rémunération brute mensuelle de 645,82 euros, pour 38 heures travaillées par semaine. La convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur est applicable à la relation contractuelle. Par avenant au contrat de travail signé le 30 août 2021, la durée de travail a été portée à 39 heures par semaine. Mme [G] a été en arrêt maladie à compter du 15 mars 2022 puis en arrêt maternité du 03 mai 2022 au 14 novembre 2022. Par lettre simple non datée, Mme [F] a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute. Le reçu pour solde de tout compte a été établi à la da …
- De de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile , le particulier employeurConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… convenu avec elle qu'il serait mis fin au contrat à compter du 13 décembre 2020. Le refus de conclure une rupture conventionnelle l'a contraint à licencier Mme [G]. L'impossibilité de maintenir le contrat de travail résulte des difficultés à trouver un autre mode de garde. Cette impossibilité permet le licenciement. Sur ce, Selon l'article 119.1 de la convention collective de de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile , le particulier employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail. Le particulier employeur qui décide de ne plus confier son enfant à l'assistant maternel, quel qu'en soit le motif, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Le retrait de l'enfant ne peut être fondé sur un motif discriminat …
- L. 1225-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… contrat ne peut être examiné puisqu'il n'est pas, non plus, le motif de la lettre de rupture. Enfin, le fait que les parties se soient, un temps, accordées sur une fin de contrat et sur la renonciation de Mme [G] à la protection légale est sans conséquence dès lors que Mme [G] n'a pas donné suite à cet accord et qu'aucune rupture conventionnelle n'a été formalisée. La rupture du contrat prononcée en violation des dispositions de l'article L1225-4 du code du travail doit donc être déclaré nulle. En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la rupture résultait d'un accord et fondait le licenciement. Les dispositions du jugement sont infirmées. Sur les conséquences de la rupture du contrat d'assistante maternelle - Sur la demande de paiement des salaires durant la période de protection : Mme [G] soutient qu'en application de l'article L 1225-4 …
- L. 1225-71Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… de l'enfant. Selon la convention collective applicable, il est dû à l'assistante maternelle une indemnité représentant 1/80ème des salaires bruts perçus au cours de la relation contractuelle. En l'espèce, il est dû à Mme [G] la somme de 332,66 euros. Le jugement est infirmé sur ce chef de disposition et Mme [F] est condamnée au paiement de cette somme. - Sur la demande de dommages et intérêts En application des dispositions L 1225-71 et L1235-3-1 du code du travail, Mme [G] est en droit de percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. En conséquence, il est fait droit à la demande de Mme [G] portant sue la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 3 991,91 euros à titre d'indemnité. Le jugement est infirmé sue ce chef de demande qu'il a rejetée. - Sur la remise des documents sociaux Mme [G] est en droit d'obtenir la délivr …
- L. 1235-3-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… Selon la convention collective applicable, il est dû à l'assistante maternelle une indemnité représentant 1/80ème des salaires bruts perçus au cours de la relation contractuelle. En l'espèce, il est dû à Mme [G] la somme de 332,66 euros. Le jugement est infirmé sur ce chef de disposition et Mme [F] est condamnée au paiement de cette somme. - Sur la demande de dommages et intérêts En application des dispositions L 1225-71 et L1235-3-1 du code du travail, Mme [G] est en droit de percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. En conséquence, il est fait droit à la demande de Mme [G] portant sue la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 3 991,91 euros à titre d'indemnité. Le jugement est infirmé sue ce chef de demande qu'il a rejetée. - Sur la remise des documents sociaux Mme [G] est en droit d'obtenir la délivrance de son d …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
nvier 2023, Mme [G] a contesté son solde tout compte. L'employeur a maintenu sa décision par lettre du 9 février 2023. Par requête datée du 22 février 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison en contestation de son licenciement et de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 17 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Montbrison a : Constaté que l'accord conclu entre les parties au sujet de la rupture du contrat de travail de Mme [G] fait la loi des parties et que son licenciement
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
ique le 12 novembre 2024, Mme [G] demande à la cour d'appel de Lyon de Réformer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Juger nul le licenciement de Mme [G] du 15 décembre 2022 et subsidiairement, de le dire sans cause réelle et sérieuse ; Condamner Mme [F] à lui payer les sommes suivantes, outre intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires : - 3 991,98 euros nets à titre de dommages et int
le 12 novembre 2024, Mme [G] demande à la cour d'appel de Lyon de Réformer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Juger nul le licenciement de Mme [G] du 15 décembre 2022 et subsidiairement, de le dire sans cause réelle et sérieuse ; Condamner Mme [F] à lui payer les sommes suivantes, outre intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires : - 3 991,98 euros nets à titre de dommages et intérêts, - 6
- Nullité du licenciement
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interjeté appel de ce jugement. Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [G] demande à la cour d'appel de Lyon de Réformer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Juger nul le licenciement de Mme [G] du 15 décembre 2022 et subsidiairement, de le dire sans cause réelle et sérieuse ; Condamner Mme [F] à lui payer les sommes suivantes, outre intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir pour l
- Faute grave
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a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute. Le reçu pour solde de tout compte a été établi à la date du 17 janvier 2023 de même que l'attestation d'emploi mentionnant une fin de contrat au 15 décembre 2022 et un licenciement pour faute grave. Par lettre du 21 janvier 2023, Mme [G] a contesté son solde tout compte. L'employeur a maintenu sa décision par lettre du 9 février 2023. Par requête datée du 22 février 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison en contestation de son licenciement et de diverses demandes
- Préavis / indemnités de rupture
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mpter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires : - 3 991,98 euros nets à titre de dommages et intérêts, - 665,33 euros bruts au titre du préavis, - 66, 53 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 1 536,55 euros bruts au titre de rappel de salaire (10 semaines de protection), - 153,65 euros bruts au titre des congés afférents au rappel de salaire, - 332,66 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement. Ord
s salariales et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires : - 3 991,98 euros nets à titre de dommages et intérêts, - 665,33 euros bruts au titre du préavis, - 66, 53 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 1 536,55 euros bruts au titre de rappel de salaire (10 semaines de protection), - 153,65 euros bruts au titre des congés afférents au rappel de salaire, - 332,66 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement. Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Mme [F] à
- Contrat de travail
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e son licenciement et de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 17 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Montbrison a : Constaté que l'accord conclu entre les parties au sujet de la rupture du contrat de travail de Mme [G] fait la loi des parties et que son licenciement n'est pas nul et dépourvu de causes réelles et sérieuse. Débouté Mme [G] de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement et de ses demandes financières afférentes ; Donné acte à Mme [F] de verser à Mme [G] la somme de
- Salaire / rémunération
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es créances indemnitaires : - 3 991,98 euros nets à titre de dommages et intérêts, - 665,33 euros bruts au titre du préavis, - 66, 53 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 1 536,55 euros bruts au titre de rappel de salaire (10 semaines de protection), - 153,65 euros bruts au titre des congés afférents au rappel de salaire, - 332,66 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement. Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Mme [F] à remettre à Madame [A] [G] une attestation pôle emploi, u
- Congés payés
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pour les créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires : - 3 991,98 euros nets à titre de dommages et intérêts, - 665,33 euros bruts au titre du préavis, - 66, 53 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 1 536,55 euros bruts au titre de rappel de salaire (10 semaines de protection), - 153,65 euros bruts au titre des congés afférents au rappel de salaire, - 332,66 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement. Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamne
'employeur ; Rejeter toutes autres demandes de Mme [G]; Juger que Mme. [F] [T] est redevable, compte tenu de l'accord intervenu, des sommes suivantes : - 665,33 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 66,53 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis, - 665,33 euros au titre des congés payés du 16 novembre 2022 au 16 décembre 2022. Juger que compte tenu du versement par Mme. [F] [T] de la somme de 919,28 euros, il reste dû la somme de 319,76 euros ; Donner acte à Mme. [F] de son offre de régler cette somme ; Jug
- Procédure prud'homale
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et un licenciement pour faute grave. Par lettre du 21 janvier 2023, Mme [G] a contesté son solde tout compte. L'employeur a maintenu sa décision par lettre du 9 février 2023. Par requête datée du 22 février 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison en contestation de son licenciement et de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 17 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Montbrison a : Constaté que l'accord conclu entre les parties au sujet de la rupture du contrat de travail de Mme [G
. Par requête datée du 22 février 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison en contestation de son licenciement et de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 17 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Montbrison a : Constaté que l'accord conclu entre les parties au sujet de la rupture du contrat de travail de Mme [G] fait la loi des parties et que son licenciement n'est pas nul et dépourvu de causes réelles et sérieuse. Débouté Mme [G] de ses demandes relatives à la contestation de son
Points examinés
- Licenciement
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es parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité du licenciement Mme [G] soutient que son employeuse ne lui a pas notifié son licenciement par lettre recommandée pour une fin de contrat au 15 décembre 2020. En effet, les discussions se sont poursuivies jusqu'au 26 décembre 2022, sans accord trouvé. D'ailleurs, il n'a été procédé à aucun entretien préalable. D
- Nullité du licenciement
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es moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité du licenciement Mme [G] soutient que son employeuse ne lui a pas notifié son licenciement par lettre recommandée pour une fin de contrat au 15 décembre 2020. En effet, les discussions se sont poursuivies jusqu'au 26 décembre 2022, sans accord trouvé. D'ailleurs, il n'a été procédé à aucun entretien préalable. D
Mentions dans le texte
- Licenciement
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durée de travail a été portée à 39 heures par semaine. Mme [G] a été en arrêt maladie à compter du 15 mars 2022 puis en arrêt maternité du 03 mai 2022 au 14 novembre 2022. Par lettre simple non datée, Mme [F] a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute. Le reçu pour solde de tout compte a été établi à la date du 17 janvier 2023 de même que l'attestation d'emploi mentionnant une fin de contrat au 15 décembre 2022 et un licenciement pour faute grave. Par lettre du 21 janvier 2023, Mme [G] a contesté son solde tout compte. L'employ
- Faute grave
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e ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail m
dessus énoncé jusqu'au 24 février 2023. Il résulte de la lettre de rupture que le retrait est fondé sur une faute reprochée à Mme [G], faute caractérisée par le refus d'acter l'accord intervenu concernant la fin du contrat, et non pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat. L'employeuse n'ayant pas qualifié, dans la lettre de rupture, la faute de grave, cette dernière ne peut être que simple. La référence à une faute grave, postérieurement à la rupture est sans effet sur le motif de cette dernière tel qu'énoncé dans la let
- Préavis / indemnités de rupture
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eau et y ajoutant Dit la rupture du contrat d'assistante maternelle nulle ; Condamne Mme [T] [F] à payer à Mme [Z] [C] épouseTiranno les sommes de : - 3 991,98 euros d'indemnité pour rupture nulle ; - 665,33 euros d'indemnité de préavis et 66,33 euros au titre des congés payés afférents ; - 332,66 euros d'indemnité conventionnelle de rupture. Dit que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariale et à compter du présent arrêt
- Rupture conventionnelle
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épond que Mme [G] a manifesté son intention de ne pas reprendre ses fonctions compte tenu de la venue de son enfant, qu'il a donc été convenu avec elle qu'il serait mis fin au contrat à compter du 13 décembre 2020. Le refus de conclure une rupture conventionnelle l'a contraint à licencier Mme [G]. L'impossibilité de maintenir le contrat de travail résulte des difficultés à trouver un autre mode de garde. Cette impossibilité permet le licenciement. Sur ce, Selon l'article 119.1 de la convention collective de de la branche du secteur des particuliers
pture. Enfin, le fait que les parties se soient, un temps, accordées sur une fin de contrat et sur la renonciation de Mme [G] à la protection légale est sans conséquence dès lors que Mme [G] n'a pas donné suite à cet accord et qu'aucune rupture conventionnelle n'a été formalisée. La rupture du contrat prononcée en violation des dispositions de l'article L1225-4 du code du travail doit donc être déclaré nulle. En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la rupture résultait d'un accord et fondait le licenciement. Les dispos
- Contrat de travail
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code de procédure civile ; Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2020, Mme [F] a embauché Mme [G] en qualité d'assistante maternelle agréée afin d'assurer la garde de son fils, moyennant une rémunération brute mensuelle de 645,82 euros, pour 38 heures travaillées par semaine. La convention collective nationale des assistan
ne rémunération brute mensuelle de 645,82 euros, pour 38 heures travaillées par semaine. La convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur est applicable à la relation contractuelle. Par avenant au contrat de travail signé le 30 août 2021, la durée de travail a été portée à 39 heures par semaine. Mme [G] a été en arrêt maladie à compter du 15 mars 2022 puis en arrêt maternité du 03 mai 2022 au 14 novembre 2022. Par lettre simple non datée, Mme [F] a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute. Le r
- Salaire / rémunération
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bruts au titre du préavis, - 66, 53 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 1 536,55 euros bruts au titre de rappel de salaire (10 semaines de protection), - 153,65 euros bruts au titre des congés afférents au rappel de salaire, - 332,66 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement. Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Mme [F] à remettre à Madame [A] [G] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire du mois de décembre 2022, conformes à l'arrêt à venir
e, - 332,66 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement. Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Mme [F] à remettre à Madame [A] [G] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire du mois de décembre 2022, conformes à l'arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à venir ; Condamner Mme [F] à payer à Madame [A] [G] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'art
- Congés payés
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riée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat p
- Accord collectif / convention collective
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minée du 30 novembre 2020, Mme [F] a embauché Mme [G] en qualité d'assistante maternelle agréée afin d'assurer la garde de son fils, moyennant une rémunération brute mensuelle de 645,82 euros, pour 38 heures travaillées par semaine. La convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur est applicable à la relation contractuelle. Par avenant au contrat de travail signé le 30 août 2021, la durée de travail a été portée à 39 heures par semaine. Mme [G] a été en arrêt maladie à compter du 15 mars 2022 puis en arrêt ma
onnelle l'a contraint à licencier Mme [G]. L'impossibilité de maintenir le contrat de travail résulte des difficultés à trouver un autre mode de garde. Cette impossibilité permet le licenciement. Sur ce, Selon l'article 119.1 de la convention collective de de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile , le particulier employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail. Le particulier employeur qui décide de ne plus confier son enfant à l'assistant matern
titre des congés payés. Mme [F] est donc condamnée à payer à Mme [G], les sommes de 665,33 euros et de 66, 53 euros. Le jugement est infirmé sur ce chef de disposition. - Sur l'indemnité légale de rupture : En application de la convention collective, il est dû une indemnité en cas de retrait d'enfant. La nullité de la rupture n'exclut pas le paiement de cette indemnité, en ce qu'elle prive la salarié de la garde rémunérée de l'enfant. Selon la convention collective applicable, il est dû à l'assistante maternelle une indemnité représenta
- Procédure prud'homale
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AFFAIRE [O] RAPPORTEUR N° RG 24/07762 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P56G [C] épouse [G] C/ [F] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 17 Septembre 2024 RG : 23/00022 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2026 APPELANTE : Madame [A] [C] épouse [G] née le 05 décembre 1983 à [Localité 1] nationalité française, [Adresse 1] [Localité 2] représentée
- AGS / liquidation judiciaire
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né acte à Mme [F] de verser à Mme [G] la somme de 477,91 euros au titre du reliquat de solde de tout compte, conformément à l'accord conclu entre les parties ; Dit qu'en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, la créance salariale produira intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; Ordonné à Mme [F] de remettre à Mme [G] les documents légaux conformes à la présente décision ; Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire ; D
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montbrison · 17 septembre 2024
- Identifiant source
- 6ac0c18cc27382d099ea13d9
