§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mars 2013, 11/08657

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
27/03/2013
Numéro d'affaire
11/08657

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 11/08657 SA ENTREPRISE COIRO C/ [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON du…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 11/08657 SA ENTREPRISE COIRO C/ [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON du 13 Décembre 2011 RG : F 10/00896 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 27 MARS 2013 APPELANTE : SA ENTREPRISE COIRO [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Antoine DOS SANTOS de la SELARL DS-J & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Corinne LECLERC, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMÉ : [J] [X] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par la SELARL MALLARD AVOCATS (Me Valérie MALLARD), avocats au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 Avril 2012 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Hervé GUILBERT, Conseiller Christian RISS, Conseiller Assistés pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Mars 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur [J] [X] a été engagé à compter du 31 août 1987 en qualité de terrassier par la société ENTREPRISE COIRO spécialisée dans les travaux publics, percevant au dernier état de la relation de travail une rémunération mensuelle brute de 1 354,41 € .

Atteint d'un déficit audiométrique bilatéral pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie à titre de maladie professionnelle, il a bénéficié d'un aménagement de son poste de travail, le médecin du travail ayant considéré en 2005, 2007 et 2008 qu'il était apte à son poste, sauf au maniement prolongé de marteau-piqueur et au port de charges de plus de 25 kilos, et qu'il devait porter impérativement des protections auditives en ambiance bruyante.

Le 3 novembre 2008, il a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, pour une entorse au poignet droit avec lésion traumatique importante multi-ligamentaire du carpe, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 juin 2009, le certificat médical final faisant état d'une consolidation à cette date avec séquelles, à savoir une instabilité du carpe et une douleur fonctionnelle.

Monsieur [X], indique n'avoir pu cependant consulter le médecin du travail dans les jours qui ont suivi la fin de son arrêt de travail en raison de l'absence de ce dernier qui était en congé, de sorte qu'il n'a pu se présenter à la visite médicale de reprise que le 17 juin 2009 alors qu'il était à nouveau en arrêt de travail depuis le 8 juin 2009, mais pour cause de maladie en raison d'une infection aiguë ORL, de sorte que le médecin du travail n'a pas émis d'avis mais a précisé qu'il serait à revoir à la reprise du travail.

Le 19 août 2009, la société ENTREPRISE COIRO a reçu une correspondance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie l'informant de la non prise en charge de l'arrêt maladie dont bénéficiait Monsieur [X] depuis le 17 juin 2009, estimant qu'il n'était plus médicalement justifié.

Dans le cadre de la première visite de reprise en date du 2 septembre 2009, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Monsieur [X] à son poste, en précisant qu'il ne pouvait effectuer que des travaux physiquement légers sans port manuel de charges lourdes ni maniement d'outil percutant ni d'outil vibrant.

Cet avis a été confirmé par le médecin du travail lors d'un deuxième entretien en date du 18 septembre 2009 pour avoir été rédigé en ces termes : « Inapte à l'emploi de deuxième visite art R 4624 31, la première ayant eu lieu le 2 09 09 Inapte à son emploi et à tout emploi du BTP A reclasser à un emploi hors BTP, sans travaux sur chantier ni dépôt ni atelier, sans manutention ni maniement d'outil percutant ni d'outil vibrant ni positions pénibles ni efforts physiques ».

Convoqué le 8 octobre 2009 un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 21 octobre 2009, Monsieur [X] a finalement été licencié par lettre recommandée en date du 3 novembre 2009, après tenue de cet entretien, pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et absence de solution de reclassement.

Contestant le montant des indemnités de ruptures qui lui ont été versées, en considérant que devraient s'appliquer les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle, Monsieur [X] a saisi le 4 mars 2010 le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande tendant à voir déclarer son licenciement abusif, ou obtenir à titre subsidiaire son annulation, et condamner la société ENTREPRISE COIRO à lui verser les sommes de : 2708,82 € au titre de l'indemnité de préavis, 270,88 € au titre des congés payés afférents et 65,01 € au titre de la prime de vacances, 9'147,82 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 25'000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif on nul, 9'000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de la dégradation de son état de santé, 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ENTREPRISE COIRO s'est opposée à ses demandes et a sollicité reconventionnellement l'octroi d'une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 13 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon présidé par le juge départiteur a considéré que l'inaptitude du salarié avait eu, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail, et a condamné la société ENTREPRISE COIRO à verser à Monsieur [X] les sommes de 24'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage né de la rupture abusive de son contrat de travail du fait du défaut de consultation des délégués du personnel, 2 708,82 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 270,88 € au titre des congés payés afférents et 65,01 € au titre de la prime de vacances, 9'147,87 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu'un montant de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ENTREPRISE COIRO a relevé appel le 21 décembre 2011 de ce jugement dont elle souhaite la réformation par la cour et le rejet de l'intégralité des demandes présentées par Monsieur [X] .

Elle soutient cet égard que l'inaptitude du salarié est étrangère à l'accident du travail déclaré le 3 novembre 2008, et qu'en tout état de cause, quelque soit l'origine de l'inaptitude, elle n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel, de sorte que le licenciement de Monsieur [X], fondée sur l'inaptitude du salarié et l'absence de poste de reclassement, repose sur une cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire, si une condamnation venait à prononcée à son encontre, elle sollicite la limitation du montant des dommages-intérêts alloués pour défaut de consultation des délégués du personnel à la somme de 8'052,96 € représentant 6 mois de salaire .

Elle demande enfin la condamnation de Monsieur [X] à lui verser un montant de 1 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.