Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 22/07162
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/07162
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Résumé
AFFAIRE [N] RAPPORTEUR N° RG 22/07162 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSRY S.A.S. [1] C/ [O] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…
Texte de la décision
AFFAIRE [N] RAPPORTEUR N° RG 22/07162 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSRY S.A.S. [1] C/ [O] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 21 Septembre 2022 RG : 20/01794 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 22 MAI 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] Nom commercial 'Nature Urbaine Conseil & Services' [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [F] [O] né le 10 Mai 1990 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Florence GENELETTI-CONSTANTINOFF de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Baptiste HARLE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2026 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [1], qui a pour nom commercial « Nature urbaine conseil et services » exerce une activité d'aménagement des parcs et jardins et applique la convention collective nationale des entreprises du paysage (IDCC 7018).
Elle a embauché M. [F] [O], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 6 octobre 2016, en qualité d'ouvrier paysagiste spécialisé (emploi positionné O4).
A compter du 7 janvier 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] exerçait les fonctions de maître ouvrier paysagiste (emploi positionné O6), selon l'indication portée sur les bulletins de paie.
Par courrier du 20 décembre 2019, la société [2] [J] notifiait à M. [O] son licenciement pour insuffisance professionnelle, avant de le dispenser d'exécuter le préavis à compter du 6 janvier 2020.
Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2020, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale, afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [2] [J] à payer à M. [O] 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 000 euros pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance.
Le 21 octobre 2022, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel partiel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 000 euros pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 9 septembre 2025.
Par arrêt du 12 décembre 2025, avant dire droit sur les demandes de M. [O] en paiement de 15 090,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, la Cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel incident formé par M. [F] [O] à l'encontre de la disposition du jugement condamnant la société [1] à lui payer 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, et a ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 18 février 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, complétées par des conclusions notifiées par voie électronique du 9 février 2026 (concernant les demandes fondées sur les articles 909, 910 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile), la société [1] demande à la Cour de : A titre liminaire, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [O] en dommages et intérêts concernant le non-respect du délai de prévenance et l'ordre des congés payés, le préjudice moral subi et l'absence de délivrance des documents de fin de contrat, A titre principal, - au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dire que la Cour n'est saisie d'aucune prétention au titre d'un appel incident, sur les chefs de demande relatifs aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, - au visa de l'article 909 et 910 du code de procédure civile, dire que la Cour n'est saisie d'aucune prétention au titre d'un appel incident, sur les chefs de demande relatifs aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, et rejeter toute demande de réformation du jugement du 21 septembre 2022 formée par l'intimé, sur ces chefs de demande, Sur l'appel principal, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il : - a dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à payer à M. [O] 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 000 euros pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement en ses autres dispositions, Statuant à nouveau, - juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, - juger que M. [O] ne justifie pas d'un préjudice moral, ni d'un préjudice lié à la remise tardive d'une attestation Pôle emploi rectifiée, - débouter M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Reconventionnellement, - condamner M. [O] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O]. * * * Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [F] [O] demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [2] [J] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral, des dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relative au manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation et de formation et au non-respect des délais de prévenance relatifs à la fixation et l'ordre des congés payés ; Statuant à nouveau, - débouter la société [Adresse 3] tendant à l'irrecevabilité de ses demandes en dommages et intérêts concernant le non-respect du délai de prévenance et l'ordre des congés payés, le préjudice moral subi et l'absence de délivrance des documents de fin de contrat ; - condamner la société [3] à lui payer 15 090,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 000 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, 6 036,20 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation, 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des délais de prévenance relatif à la fixation et l'ordre des congés payés ; - condamner la société [Adresse 3] à lui payer : - à titre principal, une indemnité compensatrice de préavis (pour la période allant du 21 février au 6 mars 2020) de 1 893,17 euros, outre 189,31 euros de congés payés afférents ; - à titre subsidiaire, une indemnité compensatrice de préavis (pour la période confondue avec les congés payés) de 1 622,37 euros, outre 162,23 euros de congés payés afférents ; - à titre infiniment subsidiaire, une indemnité de congés payés (pour la période confondue avec le préavis) de 1 622,37 euros ; - condamner la société [3] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification et conformément au jugement à intervenir ; - ordonner à la société [Adresse 3] de procéder au paiement des sommes restant dues conformément aux rectifications sous astreinte qu'elle a été condamnée à réaliser ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - condamner la société [3] aux dépens, qui couvriront le cas échéant les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, postérieures à l'arrêt du 12 décembre 2025, M. [F] [O] demande à la Cour de : A titre liminaire, - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 9 septembre 2025 et admettre aux débats les présentes conclusions ; - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ; A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relative au manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation et de formation et au non-respect des délais de prévenance relatifs à la fixation et l'ordre des congés payés, ainsi qu'en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; - condamner la société [Adresse 3] à lui payer : - à titre principal, une indemnité compensatrice de préavis (pour la période allant du 21 février au 6 mars 2020) de 1 893,17 euros, outre 189,31 euros de congés payés afférents ; - à titre subsidiaire, une indemnité compensatrice de préavis (pour la période confondue avec les congés payés) de 1 622,37 euros, outre 162,23 euros de congés payés afférents ; - à titre infiniment subsidiaire, une indemnité de congés payés (pour la période confondue avec le préavis) de 1 622,37 euros ; - condamner la société [3] à lui payer 8 539,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Statuant à nouveau, - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [Adresse 3] à lui payer 15 090,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 000 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, 6 036,20 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation, 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des délais de prévenance relati…