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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02475

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSERupture conventionnelleDémissionContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
02/10/2020
Numéro d'affaire
18/02475

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 18/02475 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LT63 [D] C/ Société FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR Société INTELCIA SERVICE CLIENT…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 18/02475 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LT63 [D] C/ Société FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR Société INTELCIA SERVICE CLIENT Société TELEPERFORMANCE FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 15 Mars 2018 RG : 10/04599 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2020 APPELANTE : [P] [D] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉES : Société FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR [Adresse 1] Société INTELCIA SERVICE CLIENT [Adresse 4] Représentées par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Antoine VIVANT de la SELAS VIVANT CHISS FROMENT-MEURICE JAGLIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémence SOUCHON, avocat au barreau de PARIS Société TELEPERFORMANCE FRANCE [Adresse 2] Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocats plaidants Me Joël GRANGÉ et Me Nabila EL AOUGRI, de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitués par Me Gépy KOUDADJE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Olivier GOURSAUD, Président Natacha LAVILLE, Conseiller Sophie NOIR, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Octobre 2020, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Olivier GOURSAUD, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société SFR SERVICE CLIENT, désormais dénommée INTELCIA SERVICE CLIENT, est une filiale de la SA SFR spécialisée dans la gestion des services liés à la clientèle de la société SFR.

Les deux sociétés font partie de l'Unité Economique et Sociale SFR.

Avant 2007, la société SFR SERVICE CLIENT exerçait plusieurs activités dont l'activité 'Relation client Grand public' au sein de 4 établissements ('centres d'appels') situés à [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 7], tous dotés d'une représentation du personnel propre (CE, DP, CHSCT), mais également en ayant recours à la sous-traitance (à hauteur de 60% en 2007), notamment auprès du groupe TELEPERFORMANCE.

Dans le cadre des obligations imposées par l'article L320-2 du code du travail alors en vigueur, l'Unité Economique et Sociale SFR et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC ont signé le 12 octobre 2006 un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dénommé «Anticipation, développement des compétences et progression professionnelle » portant sur une période de trois ans.

Le préambule de cet accord excluait 'la mise en 'uvre par le groupe SFR de procédures de licenciement collectif pour motif économique sur la durée d'exécution du présent accord, dès lors que les conditions environnementales ne seraient pas bouleversées avec des conditions prévisibles sur l'emploi que le présent accord ne saurait résoudre dans les 12 mois des dites conditions' et stipulait en outre que l'accord 'vise, sans remettre en cause le principe de volontariat, à maintenir une stabilité globale des effectifs du groupe SFR à compter de la signature du présent accord'.

A compter du mois de mars 2007, des discussions se sont engagées entre la société SFR SERVICE CLIENT et deux de ses principaux prestataires extérieurs: le groupe TELEPERFORMANCE et le groupe BERTELSMANN ARVATO, au sujet d'un projet de cession des établissements de Relation Client Grand Public de [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 8] et de sous-traitance de leur activité.

Le 23 mai 2007, la direction de la société SFR a remis aux élus des comités d'établissement de [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 9] un dossier d'information sur ce projet présenté comme l'expression de la 'stratégie de recentrage de SFR Service Client sur son coeur de métier'.

L'annonce de ce projet ainsi que le conflit portant sur l'interprétation de l'accord GPEC ont donné lieu à une grève au niveau national à compter du 5 juin 2007 en raison, notamment, de l'inquiétude des salariés sur l'évolution de leurs statuts individuel et collectif de travail après le transfert de leurs contrats de travail au repreneur notamment du fait du changement de convention collective.

C'est dans ce contexte qu'un 'accord de méthode et de garanties relatif au traitement des conséquences de la mise en oeuvre du projet de transfert des sites de relation client grand public de [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 9]' - et notamment le transfert des contrats de travail en application des dispositions de l'article L122-12 alinéa 2 du code du travail alors en vigueur - a été signé le 20 juillet 2007 entre l'Unité Economique et Sociale SFR et les seules organisations syndicales CFE-CGC et FOcom.

Cet accord avait pour objet 'd'organiser les garanties inhérentes au transfert d'une part, et d'autre part, les garanties propres à un plan de départ volontaire offert au personnel qui ne souhaiterait pas rester au service de leur nouvel employeur notamment en raison des conditions du statut qui leur serait applicable'.

Il définissait ainsi 'par anticipation' le plan de sauvegarde de l'emploi devant être proposé par le nouvel employeur, trouvant sa cause économique 'dans le bouleversement des grands équilibres économiques de l'exploitation de leur activité par les prestataires sous-traitants, dont la conséquence directe s'exprimera dans leur incapacité à offrir au personnel concerné le même niveau de statut (individuel et collectif)'.

Ce plan était 'structuré autour d'un dispositif de départ volontaire' prenant nécessairement la forme d'une rupture amiable excluant tout licenciement.

Le préambule de l'accord du 20 juillet 2007 stipulait que ce dernier devrait être respecté par les prestataires pressentis pour reprendre les trois sites et s'imposerait à eux pendant une durée totale de 15 mois à compter de la reprise.

Par la suite et le 27 juillet 2007, les sociétés SFR SERVICE CLIENT, TELEPERFORMANCE NEW WAY et la filiale de cette dernière, la société INFOMOBILE, ont signé des contrats portant sur: - l'acquisition par la société TELEPERFORMANCE des éléments d'actifs composant le Centre de contacts clients de [Localité 6] - la reprise par la société INFOMOBILE des contrats de travail transférés 'ainsi que les engagements des Parties y étant inhérentes' - la fourniture par la société TELEPERFORMANCE de prestations de relations clients à la société SFR SERVICE CLIENT.

Les contrats de travail des salariés de l'établissement de [Localité 6] ont été transférés à la société INFOMOBILE le 1er août 2007, en application de l'article L 122-12 du code du travail, devenu l'article L1224-1.