Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 18 septembre 2026RG n° 23/04105
- Solution
- renvoi
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 20 avril 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elle a embauché Mme [M] [W] à compter du 1er février 2003, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante manager, avec reprise d'ancienneté au 18 août 1997.
- Raisonnement: Ordonne le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience de la section B de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon, qui se tiendra le 13 novembre 2026 à 9 h.
- Raisonnement: Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions respectives, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
- Solution: Ordonne la clôture de la mise en état à la date du 30 octobre 2026; Ordonne le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience de la section B de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon, qui se tiendra le 13 novembre 2026 à 9 h 00.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [W]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé la société [2]
- Conclusions de l'intimé Mme [M] [W], intimée,
- Conclusions notifiées la société [D] [C] [L], venant aux droits de la société [2], intervenante volontaire,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [X]
RAPPORTEUR
N° RG 23/04105 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7MV
Société [1]
S.A.S. [2]
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 20 Avril 2023
RG : 17/00640
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026
APPELANTES :
Société [1]
venant aux droits de la société [2] suite à la transmission universelle de son patrimoine intervenue par fusion le 12 juillet 2024
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[M] [W]
née le 09 Mai 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
La société [2] exploitait un réseau de salons de coiffure. Elle appliquait la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596). Elle a embauché Mme [M] [W] à compter du 1er février 2003, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante manager, avec reprise d'ancienneté au 18 août 1997. Par contrat de travail ayant pris effet le 1er février 2008, Mme [W] occupait un emploi de coiffeur manager.
Le 10 juin 2010, Mme [W] était victime d'un accident du travail et placée consécutivement en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2010. Par décision du 16 novembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie informait Mme [M] [W] qu'elle acceptait de prendre en charge les soins nécessaires pour la prise en charge des lésions constatées le 10 juin 2010 au titre de la législation sur les maladies professionnelles (tableau n° 57).
A l'issue de la visite de reprise le 20 juin 2012, le médecin du travail a déclaré Mme [W] « inapte à exercer le métier de coiffeur », en précisant qu'elle pouvait effectuer les tâches en rapport avec le management d'un salon (sauf le port de charges), des activités de formation des tâches administratives ».
Par courrier du 26 juin 2016, la société [2] a proposé à Mme [W] deux postes en reclassement, proposition à laquelle la salariée ne répondait pas.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2012, la société [2] notifiait à Mme [W] son licenciement pour inaptitude, avec absence de possibilité de reclassement sur un autre poste que ceux refusés par cette dernière.
Par requête reçue le 16 novembre 2012, Mme [W] a saisi la juridiction prud'homale. L'affaire a été radiée du rôle de la juridiction le 9 mars 2015, avant d'être réinscrite le 7 mars 2017. Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que la péremption d'instance n'était pas acquise.
Au fond, par jugement du 20 avril 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- ordonné le repositionnement de l'emploi de Mme [W] au coefficient 300 de la convention collective ;
- rejeté la demande de Mme [W] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [2] à payer à Mme [W] les sommes de 2 280 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2008 à juin 2012, outre 228 euros au titre des congés payés afférents, et de 5 644,22 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 564,42 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017 ;
- condamné la société [2] à payer à Mme [W] les sommes de 14 838 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 29 676 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- ordonné à la société [2] de délivrer à Mme [W] les documents de fin de contrat, rectifiés conformément au présent jugement, dans un délai de deux mois suivant la notification de celui-ci ;
- condamné la société [2] à payer à Mme [W] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [2] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société [2] aux dépens.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 17 mai 2023, la société [2] a interjeté appel de ce jugement, en précisant demander son infirmation en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 1er septembre 2024, en suite d'une transmission universelle de patrimoine, la société [D] [C] [L] est venue aux droits de la société [2]. Le 30 septembre 2025, cette dernière était radiée du registre du commerce et des sociétés.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la société [D] [C] [L], venant aux droits de la société [2], intervenante volontaire, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a ordonné le repositionnement de l'emploi de Mme [W] au coefficient 300 de la convention collective ;
- a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à payer à Mme [W] les sommes de 2 280 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2008 à juin 2012, outre 228 euros au titre des congés payés afférents, et de 5 644,22 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 564,42 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017 ;
- l'a condamnée à payer à Mme [W] les sommes de 14 838 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 29 676 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- ordonné à la société [2] de délivrer à Mme [W] les documents de fin de contrat, rectifiés conformément au présent jugement, dans un délai de deux mois suivant la notification de celui-ci ;
- l'a condamnée à payer à Mme [W] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [W] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'exécution du jugement à intervenir
A titre subsidiaire,
- limiter l'indemnisation due à Mme [W] sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail à la somme de 14 838 euros
- débouter Mme [W] du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, Mme [M] [W], intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné le repositionnement de son emploi au coefficient 300 de la convention collective ;
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [2] à lui payer la somme de 2 280 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2008 à juin 2012, outre 228 euros au titre des congés payés afférents, cette somme étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017 ;
- condamné la société [2] à lui payer des heures supplémentaires
- condamné la société [2] à lui payer les sommes de 14 838 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 29 676 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- ordonné à la société [2] de lui délivrer les documents de fin de contrat, rectifiés conformément au présent jugement, dans un délai de deux mois suivant la notification de celui-ci ;
- condamné la société [2] à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a rejeté sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- l'a déboutée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires pour la période allant du 1er février au 31 octobre 2008, pour la période allant du 1er novembre 2008 au 9 novembre 2010, d'un salaire de 14 110,57 euros pour heures supplémentaires
Statuant à nouveau,
- condamner la société [2] à lui payer :
un rappel de salaire de 568 euros pour la période allant du 1er février au 31 octobre 2008, outre 56,80 euros de congés payés afférents
un rappel de salaire de 2 075 euros pour la période allant du 1er novembre 2008 au 9 novembre 2010, outre 207,50 euros de congés payés afférents
un rappel de salaire de 14 110,57 euros pour heures supplémentaires, outre 1 411,05 euros de congés payés afférents
14 838 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions respectives, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
D'une part, le 30 septembre 2025, la société [2] était radiée du registre du commerce et des sociétés et perdait sa personnalité juridique. D'autre part, le 24 avril 2026, la société [D] [C] [L], venant aux droits de la société [2], est intervenue volontairement à l'instance.
En conséquence, Mme [W] sera invitée à conclure sur la recevabilité de ses demandes, en ce qu'elles sont dirigées contre la société [2], et, le cas échéant, à formuler des demandes à l'encontre de la société [D] [C] [L].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Avant dire droit sur l'ensemble des demandes,
Révoque l'ordonnance de clôture de mise en état ;
Invite Mme [M] [W] à conclure sur la recevabilité de ses demandes, en ce qu'elles sont dirigées contre la société [2], et, le cas échéant, à formuler des demandes à l'encontre de la société [D] [C] [L] ;
Ordonne la clôture de la mise en état à la date du 30 octobre 2026 ;
Ordonne le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience de la section B de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon, qui se tiendra le 13 novembre 2026 à 9 h 00.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 20 avril 2023
- Identifiant source
- 6aae3d9ec27382d09970bf7c
