Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04345
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04345
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Résumé
AFFAIRE [Y] RAPPORTEUR N° RG 23/04345 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O744 [G] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…
Texte de la décision
AFFAIRE [Y] RAPPORTEUR N° RG 23/04345 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O744 [G] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 25 Avril 2023 RG : F 21/02004 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JUIN 2026 APPELANT : [Q] [G] né le 7 Janvier 1982 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte AUGROS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [Q] [G] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 5 novembre 2012 par la société [1], qui a pour activité les travaux de démolition et compte plus de 10 salariés, en qualité d'ouvrier d'exécution.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
M. [G] a été victime d'un accident du travail le 28 juin 2018.
Le 18 juin 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de démolisseur et précisé que ses capacités restantes permettaient d'envisager un 'reclassement ou une formation le préparant à occuper un poste en temps partiel, avec alternance assis-debout, sans marche prolongée, sans porte de charge/ni manutention, sans tache au sol nécessitant position accroupie ou penchée en avant, sans montée/descente itératives d'escaliers'.
Le 11 août 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 3 août 2021 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 25 avril 2023, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses prétentions.
Par déclaration du 24 mai 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2023 par M. [G] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2023 par la société [1] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2026 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE : - Sur le licenciement : Attendu qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, le licenciement, même s'il est fondé une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l'employeur ; Attendu que par ailleurs il résulte de l'article 1353 du code civil que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu qu'en l'espèce il est acquis que l'accident de M. [G] s'est déroulé dans les conditions suivantes : alors que le salarié se déplaçait sur le chantier, il a été heurté par un bloc de béton poussé par l'action involontaire du conducteur d'un engin polyvalent en service à l'occasion d'une opération de sécurisation d'un conteneur ; qu'en effet, le 28 juin 2018, en fin de journée et après que l'ensemble des ouvriers a nettoyé le matériel à l'aide d'un compresseur, M. [G] a rangé le tuyau du compresseur dans le conteneur prévu à cet effet ; que M. [U] attendait dans la cabine du manuscopique que M. [G] et son collège M. [F] aient totalement terminé l'opération de verrouillage du conteneur et quitté la zone correspondante pour actionner l'engin et positionner un bloc de béton 'GBA 1" contre la porte du conteneur pour le sécuriser ; que M. [U] a été interpellé par l'opérateur d'une entreprise tierce (M. [E]) et a effectué un mouvement involontaire qui a eu pour effet de mettre en marche le manuscopique ; que les fourches de l'engin, placées sous le bloc de béton, ont déplacé l'objet - dont la masse avoisine la tonne - qui est alors tombé sur la jambe gauche de M. [G], laquelle s'est trouvée alors écrasée et fracturée ; Attendu que M. [G] soutient que l'opération de sécurisation du conteneur n'était ni anticipée, ni décrite par le moindre document, de sorte que les salariés intervenaient hors du cadre mis en place par tous les plans de prévention du chantier, et que ce défaut de mode opératoire a conduit les salariés, dont M. [U], à prendre des mesures particulièrement hasardeuses et notamment à positionner les fourches du manuscopique en attente en dessous de la GBA qui repose sur deux cales ; qu'il en conclut que le mode opératoire pratiqué était par nature excessivement dangereux et qu'il aurait pu être remplacé par une solution de sécurisation moins dangereuse que le plan de prévention des risques aurait pu prévoir ; Attendu que les observations du salarié sont particulièrement pertinentes et que, si des systèmes d'anti-intrusion des conteneurs étaient déjà mis en place par la société [1], cette dernière admet qu'ils étaient insuffisants et qu'il fallait les compléter ; que pour autant aucun mode opératoire n'avait été officialisé concernant la procédure de mise en sécurité des conteneurs en fin de journée, le seul rapport d'enquête interne produit à ce titre étant insuffisant à en rapporter la démonstration ; que notamment ni le plan de prévention des risques, ni le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) du chantier de [Localité 4] sur lequel le sinistre a eu lieu n'en fait état ; que, lorsque M. [G] et son collègue M. [F] sont intervenus pour le verrouillage du conteneur, ils étaient à la merci d'une erreur de pilotage du manuscopique dont les fourches étaient placées sous un bloc de béton d'une tonne ; que cette situation comportait un risque pour les salariés intervenants ; que la société [1] aurait dû privilégier d'autres moyens de sécurisation du conteneur pour éviter le déplacement de la GBA ou à tout le moins définir un mode opératoire de sécurisation garantissant l'absence de possibilité de contact entre des piétons, le chariot et la GBA manipulée, alors même que l'action en cause se produisait deux fois par jour ; que la société [1] a donc failli son obligation de sécurité et notamment omis de remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux - méconnaissant ainsi ses obligations telles que prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que, l'employeur ne justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail , la cour retient qu'elle a failli à son obligation de sécurité à l'origine de son accident du travail ; que par ailleurs il est constant que l'inaptitude de M. [G] est en lien avec l'accident du travail dont il a été vicitme ; qu'il en résulte que le licenciement pour inaptitude, causé par un manquement de la société [1] à ses obligations, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que, compte tenu de son ancienneté (8 ans) et de l'effectif de l'entreprise, M. [G] a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 8 mois de salaire ; qu'au moment du licenciement il était âgé de 36 ans ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et bénéficie d'une rente servie par l'assurance maladie calculée sur la base de son taux d'incapacité permanente (90 % dont 10 % pour le taux professionnel) ; que son préjudice est évalué à la somme de 14 817,52 euros correspondant à 8 mois de salaire ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par [2] à M. [G] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ; - Sur le rappel de salaire pour la période du 19 au 31 juillet 2020 : Attendu qu'il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu qu'en l'espèce les parties s'accordent à reconnaître que, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail, M. [G] devait être rémunéré au cours de la période du 19 au 31 juillet 2020, postérieure de plus d'un mois après l'avis d'inaptitude ; qu'elles sont en revanche en désaccord sur le règlement effectif de la somme due à ce titre ; Attendu que, si la société [1] affirme que le bulletin de paie de M. [G] pour le mois de juillet 2020 montre qu'il a été réglé de 77 heures - traitées en absence autorisée, elle ne produit pas aux débats la fiche de paie en cause ; qu'elle ne démontre pas davantage la réalité du paiement correspondant à ces 77 heures ; Attendu que, par suite, la cour accueille la demande de M. [G] tendant au paiement de la somme de 803,35 euros brut, outre celle de 80,33 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période litigieuse - montant sur lequel la société ne formule aucune observation ; que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ; - Sur la remise des documents sociaux rectifiés : Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. [G], sans qu'il soit toutefois d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à M. [Q] [G] les sommes de : - 14 817,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, - 803,35 euros brut, outre 80,33 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période du 19 au 31 juillet 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans…