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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 décembre 2020, 16/09080

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
11/12/2020
Numéro d'affaire
16/09080

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 16/09080 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KXTC SAS ELIZABETH EUROPE C/ [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Form…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 16/09080 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KXTC SAS ELIZABETH EUROPE C/ [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 25 Novembre 2016 RG : F 14/00240 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2020 APPELANTE : Société ELIZABETH EUROPE [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS INTIMÉ : [Y] [N] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (29) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2020 Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Olivier GOURSAUD, président - Sophie NOIR, conseiller - Olivier MOLIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Décembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Olivier GOURSAUD, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS ELIZABETH EUROPE est une société de mécanique de précision spécialisée dans la conception et la fabrication d'outillages blister pour l'industrie pharmaceutique.

Monsieur [N] a été engagé par la SA EPMO en qualité d'Ingénieur Commercial, statut cadre, position II, indice 108, en contrat à durée indéterminée, temps plein, à compter du 1er janvier 2001.

La relation de travail était soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres des industries de métaux .

L'article 8 du contrat de travail stipulait que: ' Pendant toute la durée du présent contrat, Monsieur [Y] [N] devra réserver à l'entreprise l'exclusivité de ses services et ne pourra avoir aucune occupation professionnelle même concurrente.

En outre, Monsieur [Y] [N] s'interdit de se livrer pendant toute la durée du présent contrat à un quelconque acte de concurrence directe ou indirecte au détriment de la société.' L'article 12 du contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence libellée comme suit : ' Compte tenu de la nature de ses fonctions commerciales le mettant en relation avec la clientèle et de sa connaissance des produits et des savoir-faire de l'entreprise, Monsieur [Y] [N] s'interdit en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause : d'entrer au service d'une entreprise concurrente de s'intéresser directement ou indirectement à toute étude, toute fabrication, et à tout commerce de produits (matériels et/ou logiciels) et/ou de services pouvant concurrencer les activités de la société.

Seront en particulier susceptibles de concurrencer les activités de la société, les entreprises ayant les activités suivantes : étude, conception, fabrication et/ou fourniture d'outillages de compression et de conditionnement destinés aux industries pharmaceutiques, cosmétiques, chimique, automobile ...

Cette interdiction de concurrence sera limitée à une période d'un an, renouvelable une fois pour semblable durée à l'option de la société, commençant le jour de la cessation effective du contrat, et s'appliquera sur tout le territoire de la France métropolitaine.

Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement Monsieur [Y] [N] redevable envers la société d'une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement au montant de la rémunération totale brute perçue par Monsieur [Y] [N] au titre de sa dernière année de présence, indépendamment du remboursement des indemnités pour non-concurrence qui auraient été versées à Monsieur [Y] [N] par la société, pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle.

Le paiement de cette indemnité ne portera pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre Monsieur [Y] [N] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle menée en violation des dispositions ci-dessus.

En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, Monsieur [Y] [N] percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, l'indemnité mensuelle spéciale forfaitaire prévue à ce titre par les dispositions de l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de l'industrie des métaux.

Toute violation de l'interdiction de concurrence, en libérant la société du versement de cette contrepartie rendra Monsieur [Y] [N] redevable envers elle du remboursement de ce qu'il aurait pu recevoir à ce titre, et ceci indépendamment des sanctions et pénalité prévue ci-dessus.

La société pourra cependant libérer Monsieur [Y] [N] de l'interdiction de concurrence, et, par là-même, se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie ceux-ci soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries des métaux'.

Le 31 juillet 2013, Monsieur [N] a démissionné de son emploi au sein de la SAS ELIZABETH EUROPE et le contrat a été rompu le 31 octobre 2013, après exécution du préavis de trois mois.

Il a été embauché à compter du 5 novembre 2013 par la société PRODIECO, société de droit irlandais dont le siège social est à Dublin, en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre.

La SAS ELIZABETH EUROPE a versé la contrepartie financière à la clause de non-concurrence le 1er novembre 2013 et a cessé son versement au mois de juin 2014.