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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 octobre 2020, 18/01202

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
28/10/2020
Numéro d'affaire
18/01202

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/01202 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LRCF [U] C/ SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE ET SECURITY SERVICES APPEL D'UNE DÉCISION D…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/01202 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LRCF [U] C/ SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE ET SECURITY SERVICES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon du 08 Février 2018 RG : 16/02526 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2020 APPELANT : [D] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE ET SECURITY SERVICES [Adresse 5] [Localité 2] Me Jérôme POUGET de la SCP CABINET POUGET, avocat au barreau de PARIS, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2020 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente - Natacha LAVILLE, conseillère - Nathalie ROCCI, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Octobre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Manon FADHLAOUI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant un contrat de travail du 16 novembre 2011, la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services a engagé M. [D] [U] en qualité d'ingénieur concepteur, position 2-3, coefficient 150, moyennant un salaire brut forfaitaire mensuel de 5 152 euros sur douze mois.

La relation de travail était régie par la convention collective des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC); Par courrier du 15 février 2016, la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services, après avoir rappelé à M. [U] qu'il était en période d'intercontrat depuis le 7 décembre 2015 et qu'il était dés lors dans l'obligation de se présenter, durant cette période, à l'agence de [Localité 3] du lundi au vendredi de 9h à 17h30, a mis le salarié en demeure de respecter cette obligation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2016, M. [U] a contesté le bien-fondé de cette mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2016, la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services a convoqué M. [U] à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 18 mars 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2016, la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services a notifié son licenciement à M. [U] en lui reprochant plusieurs absences sans autorisation, ni justification, caractérisant par leur persistance, une insubordination, dans les termes suivants: 'Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 18 mars 2016 en application de l'article L.1232-2 et L.1332-2 du Code du travail au cours duquel vous ne vous êtes pas fait assister.

Sur ce point vous nous avez indiqué ne pas avoir pu joindre un représentant du personnel pour vous assister, et nous vous avons rappelé que vous pouviez vous faire assister, comme indiqué dans notre convocation, par tout salarié de l'entreprise.

Au cours de notre entretien, nous vous avons exposé les griefs suivants : A plusieurs reprises, et alors que vous n'êtes pas actuellement en mission chez l'un de nos clients, votre absence à votre poste de travail a été constatée.

Nous vous avons indiqué les dates à laquelle ces absences ont été constatées, à savoir : "Le mercredi 24/02 toute la journée "Le jeudi 25/02 après-midi "Le vendredi 26/02 après-midi "Le lundi 29/02 après-midi "Le lundi 07/03 après-midi Ceci n'est pas acceptable.

Cela est d'autant plus grave que vous avez fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 15 février 2016 concernant la même problématique d'absence sans autorisation ni justification, et que les règles applicables durant les périodes d'attente d'une nouvelle mission vous ont, à cette occasion, été rappelées.

Or malgré ce rappel à l'ordre, vous avez persisté à ne pas vous tenir à votre poste de travail durant les horaires applicables à l'agence.

Ce comportement n'est pas conforme à vos obligations contractuelles.

Par ailleurs, compte tenu du rappel à l'ordre qui a précédé, la persistance de votre attitude caractérise une insubordination.

Lors de notre entretien, vous avez contesté la réalité des griefs, et avez indiqué être en mesure d'établir que vous étiez présent à votre poste de travail aux dates évoquées.

Vous avez demandé à pouvoir nous envoyer ces éléments, ce que nous vous avons accordé.

A réception de vos explications complémentaires, force est de constater que vous n'avez apporté aucun élément de nature à démentir les absences constatées, et vous vous êtes contenté à nouveau de nier les griefs.