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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 octobre 2020, 17/04237

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
28/10/2020
Numéro d'affaire
17/04237

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 17/04237 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LCGE [B] C/ SCP [M] [E] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation par…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 17/04237 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LCGE [B] C/ SCP [M] [E] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 12 Mai 2017 RG : 16/00667 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2020 APPELANT : [F] [B] [Adresse 5] [Localité 4] Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/015757 du 01/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉ : SCP [M] [E] mandataire judiciaire de [L] [I] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Me Colas AMBLARD de la SELARL NPS CONSULTING, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTEE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 8] Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C.

DESSEIGNE ET C.

ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2020 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente - Natacha LAVILLE, conseillère - Nathalie ROCCI, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Octobre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Manon FADHLAOUI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *********************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 octobre 2002, M. [F] [B] a créé la société à responsabilité limitée dénommée Giocco, dont l'activité est l'édition de logiciels, de progiciels informatiques, le conseil en formation en gestion et en informatique.

Par jugement du 10 janvier 2008, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Giocco.

Par acte sous seing-privé du 28 août 2009, la société LH Conseils, représentée par M. [I] [L] [N], et M. [B] ont créé la société LF Software dont l'objet social est 'l'édition, la création, la diffusion, le développement, l'assistance et la maintenance de tous types de logiciels et progiciels informatiques, ainsi que le conseil et la formation en gestion et en informatique lié à cette activité, ainsi que l'achat, la vente, la location, la maintenance de tous types de matériels informatiques.' Par acte sous seing privé du 30 décembre 2011, M. [B] a cédé à M. [N], les cinq parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société LF Software.

Par acte sous seing privé du 4 mars 2015, M. [B] et M. [N] ont conclu un contrat de prestation de services informatiques aux termes duquel, M. [B] désigné comme étant le prestataire a reçu pour mission de pourvoir au développement informatique de M. [N], désigné comme le client, et 'd'apporter son aide pour toute question ayant trait au développement informatique effectué, comme la rédaction de clauses techniques dans le cadre de la levée de fonds, mais également en matière de communication et d'aspect commercial dans la limite de ses compétences.' Par un courriel du 14 janvier 2016, M. [B] a réclamé à M. [N] le paiement de factures pour un montant total de 49 182 euros, et, dénonçant le cadre juridique dans lequel il avait travaillé pour ce dernier, M. [B] a exigé la régularisation de sa situation par le biais d'un contrat de travail à durée déterminée de 18 mois, à mi-temps, conformément à la promesse de M. [N], et a pris acte de la rupture de la relation de travail aux torts de M. [N].

Par acte du 18 février 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de la relation de travail le liant au cabinet [N], en relation de travail salariée, et, considérant que la rupture de la relation de travail était imputable au cabinet [N], de demandes de paiement d'un rappel de salaires outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 12 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination avec M. [L] [I] [N], - dit que M. [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps plein, - dit que M. [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une rupture fautive des relations de travail de M. [N], en conséquence, - débouté M [B] de l'ensemble de ses demandes, - débouté M. [L] [I] [N] de ses demandes plus amples et reconventionnelles, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 8 juin 2017 par M. [B].

Par jugement du 1er août 2017, le tribunal de grande instance d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [L] [I] [N] et a désigné la Selarl [M] [E] en qualité de mandataire judiciaire.

La société [M] [E], désignée en qualité de liquidateur de M. [L] [I] [N] par jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 26 juin 2018, est intervenue volontairement dans la présente instance.

Par conclusions notifiées le 13 avril 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [B] demande à la cour de : - se déclarer compétent pour connaître du litige, - dire qu'il a exécuté une prestation de travail au service de M. [N] dans le cadre d'une relation de travail subordonnée, - dire qu'il aurait dû se voir appliquer le coefficient 385 statut cadre de la CCN des Experts-Comptables, - fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de M. [N] aux sommes suivantes : * 18 février 2011 2011 au 31 mars 2012 : 33 493,40 euros + congés payés afférents : 3 349,34 euros * 1er avril 2012 au 31 septembre 2012: 15 340,00 euros + congés payés afférents : 1 534,00 euros * 1er octobre 2012 au 31 mars 2013 : 15 381,00 euros + congés payés afférents : 1 538,10 euros * 1er avril 2013 au 31 mars 2014 : 31 111,00 euros + congés payés afférents : 3 111,10 euros * 1er avril 2014 au 31 mars 2015 : 31 421,00 euros + congés payés afférents : 3 142,10 euros * 1er avril 2015 au 31 janvier 2016 : 26 319,17 euros + congés payés afférents : 2 631,92 euros -rappels de primes d'ancienneté : * 1er juillet 2012 au 31 septembre 2012: 228,38 euros + congés payés afférents : 22,84 euros * 1er octobre 2012 au 31 mars 2013: 153,00 euros + congés payés afférents : 15,30 euros * 1er avril 2013 au 31 mars 2014: 309,75 euros + congés payés afférents : 30,98 euros * 1er avril 2014 au 31 mars 2015 : 312,84 euros + congés payés afférents : 31,28 euros * 1er avril 2015 au 30 juin 2015: 52,57 euros + congés payés afférents : 5,26 euros * 1er juillet 2015 au 14 janvier 2016: 341,37 euros + congés payés: 34,13 euros - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 10 000,00 euros - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 14 007,00 euros - imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail aux torts de M. [N] fixer en conséquence la créance de M. [B] au passif du redressement judiciaire de M. [N] aux sommes suivantes : à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif: 25 000,00 euros indemnité compensatrice de préavis : 7 003,05 euros congés payés sur préavis: 700,30 euros indemnité légale de licenciement: 3 034,87 euros article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros - condamner, Maître [E], en qualité de mandataire judiciaire de M. [N], à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte - condamner Maître [E], en qualité de mandataire judiciaire de M. [N], aux dépens - dire l'arrêt à intervenir commun et opposable aux AGS CGEA de [Localité 8].

Par conclusions notifiées le 14 novembre 2010, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société civile professionnelle [M] [E], en qualité de mandataire judiciaire de M. [L] [I] [N], demande à la cour de : - lui donner acte de son intervention volontaire à la présente procédure, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamner reconventionnellement M. [B] à verser à M. [N] la somme de 150 000,00 euros à titre de dommages-intérêts dont distraction sera faite auprès du cabinet d'avocats NPS Consulting, - condamner M. [B] à verser à M. [N] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite auprès du cabinet d'avocats NPS Consulting, - condamner M. [B] aux dépens.

Par conclusions notifiées le 26 juin 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 8], demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris et débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes.

Subsidiairement, - débouter M. [B] de ses demandes de rappel de salaire comme étant infondées dans leur quantum, - débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail, - débouter M. [B] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - débouter M. [B] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.