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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 24 janvier 2012, 11/02271

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
24/01/2012
Numéro d'affaire
11/02271

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEURS R.G : 11/02271 SAS LYOMAT C/ [U] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Ma…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEURS R.G : 11/02271 SAS LYOMAT C/ [U] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Mars 2011 RG : F 09/02440 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 24 JANVIER 2012 APPELANTE : SAS LYOMAT [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jérome CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [V] [U] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (ALGERIE) [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] comparant en personne, assisté de Me Anaïs MASDUPUY, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2011 Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Hervé GUILBERT, Conseiller Mireille SEMERIVA, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** [V] [U] a été engagé par la S.A.S.

LYOMAT en qualité de «'responsable assurance qualité et garantie'» (niveau IV, échelon 1, coefficient 410) suivant contrat écrit du 30 mai 2000, conclu pour une durée déterminée de dix-huit mois à compter du 13 juin 2000.

Son contrat de travail était soumis à la Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969.

Par avenant contractuel du 28 novembre 2001, les parties ont convenu de poursuivre la relation de travail pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2001.

Par avenant du 1er juin 2003, [V] [U] a été affecté aux fonctions de coordinateur logistique, devenant responsable direct du personnel de l'administration des ventes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2005, [V] [U] a notifié à la société LYOMAT sa démission.

Par lettre remise en mains propres le 11 avril 2005, [V] [U] a accepté la proposition faite par son employeur d'occuper le poste de responsable technique, revenant ainsi sur sa démission.

Par avenant du 1er juin 2005 au contrat de travail, [V] [U] est devenu responsable service clients pour une période intérimaire d'un mois, renouvelable une fois.

Il a été confirmé dans ses nouvelles fonctions au terme de la période probatoire.

Cette modification du contrat de travail s'est accompagnée d'une augmentation de sa rémunération et d'une délégation de pouvoir.

Le 5 février 2009, un salarié de la société LYOMAT, [Z] [C], a déposé plainte contre [V] [U] auprès de la gendarmerie de [Localité 5].

La plainte a été classée sans suite.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2009, la société LYOMAT a convoqué [V] [U] en vue d'un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 19 février 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2009, la société LYOMAT a notifié à [V] [U] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : Nous avons récemment appris que plusieurs fiches d'objectifs des collaborateurs placés sous votre responsabilité nous avaient été transmises sans que les intéressés aient formellement accepté ces objectifs.

Il s'avère que vous avez vous-même signé ces fiches, mais sans préciser que la validation ultérieure des intéressés s'imposait.