Cour d'appel de Lyon

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 23 septembre 2026RG n° 23/03706

LicenciementDiscipline / sanctions

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12 000 € nets sont accordés pour harcèlement moral.

La cour confirme ledit jugement pour le surplus.

La cour dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter de la notification du présent arrêt.

Montants retenus

  1. Harcèlement moral12 000 €
    Net
  2. Frais de procédure2 000 €
  3. Frais de procédure2 000 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
  1. Conclusions notifiées
  2. Conclusions notifiées
  3. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour déboute les parties de leurs autres demandes.
  1. Condamne la [1] à payer à Mme [N] les sommes de : - 12 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi ; - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
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  2. Condamne la [1] à payer à Mme [N] les sommes de : - 12 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi ; - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
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  3. Confirme ledit jugement pour le surplus
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  4. Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter de la notification du présent arrêt
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  5. Déboute les parties de leurs autres demandes
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  6. Montants
    Condamne la [1] à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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  7. Autres dispositions
    - Dit que Mme [N] n'a pas été victime de harcèlement moral et que la [1] a exécuté de façon loyale ses obligations et n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - Débouté Mme [N] de ses demandes indemnitaires afférentes ; - Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
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  8. Autres dispositions
    Condamne la [1] aux entiers dépens de première instance ;
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  9. Autres dispositions
    Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter de la notification du présent arrêt ; Y ajoutant,
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  10. Autres dispositions
    Déboute les parties de leurs autres demandes ;
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  11. Autres dispositions
    Condamne la [1] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, pour la présidente empêchée
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  12. Dates
    Aux termes d'une requête déposée le 19 juin 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin :
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  13. Dates
    Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 3 mai 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement et sollicité son annulation, son infirmation ou sa réformation en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas été victime de harcèlement moral, que l'employeur a exécuté de façon loyale ses obligations et n'a pas manqué à son obligation de sécurité, et qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé à chacun la charge de ses propres dépens.
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  14. Dates
    Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 avril 2026, Mme [N] demande à la cour de :
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  15. Dates
    Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 avril 2026, la [1] demande à la cour de :
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  16. Dates
    La clôture des débats a été ordonnée le 23 avril 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mai 2026.
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Texte intégral

Police

AFFAIRE [V]

RAPPORTEUR

N° RG 23/03706 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6R4

[N]

C/

S.A. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Avril 2023

RG : 20/01492

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

[Z] [N]

née le 21 Janvier 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE [1]

RCS de [Localité 3] N° [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile PESSON de la SELARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cassandre ROULIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2026

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Anne BRUNNER, conseillère , pour la présidente empêchée, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] (ci-après l'agent) a été recrutée le 27 janvier 1992 cadre permanent de la [2] ([3], ci-après la société, ou l'employeur) en qualité d'opérateur mouvement à la qualification B.

En 1996, elle a accédé au grade de technicien transport mouvement (TTMV), qualification E, niveau 1 position de rémunération 16. Elle a été promue au niveau 2 de la qualification E le 1er avril 2003.

En 2007, elle a obtenu le grade de commercial hors classe (CACH), qualification F, niveau 2, position de rémunération 25. Elle a alors occupé un emploi permanent voyageurs au sein du centre régional opérationnel (CRO) de la direction trains express régionaux (TER) Rhône Alpes.

Le 1er avril 2008, Mme [N] a accédé à la qualification G, niveau 1, position de rémunération 26 en qualité de cadre commercial principal (CACP), et était affectée à l'établissement exploitation de [Localité 5] en qualité de responsable du pôle organisation production.

A la suite de réorganisations, le poste de l'agent a été supprimé et cette dernière a occupé en 2010 et 2011 un poste d'assistante projet et d'appui du dirigeant d'unité opérationnel (DUO) à l'établissement commercial train (ECT) de [Localité 6], dont elle a assuré le remplacement entre février et mai 2011.

En mai 2011, elle a été affectée sur un poste de responsable flux/emploi à la direction des ressources humaines.

Le 4 mars 2014, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu'au 1er juin 2018.

Par décision du 28 juillet 2014, confirmée le 1er octobre 2014, la caisse de retraite et de prévoyance (CPRP) de la [3] a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître que cet arrêt de travail avait pour cause un accident du travail.

Le 1er mars 2017, l'agent a déposé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPRP, qui a rejeté sa demande. L'agent a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) [Localité 7] Provence-Alpes Côte d'Azur Corse, qui a reconnu la maladie professionnelle de l'agent le 1er février 2018.

Par jugement du 19 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a reconnu l'existence d'une faute inexcusable commise par l'employeur dans la survenance de la pathologie de Mme [N], décision confirmée par la chambre sociale (section sécurité sociale) de la cour d'appel de Lyon le 25 mars 2025.

Par ailleurs, le 23 mai 2018, la CPRP a considéré que son état était consolidé à la date du 12 avril 2018, et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %.

L'agent a été placée en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2019.

Aux termes d'une requête déposée le 19 juin 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin :

- À titre principal, de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 30'000 euros nets ;

- À titre subsidiaire, juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et à tout le moins qu'il a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, et le condamner à lui payer 30'000 euros nets de dommages et intérêts ;

- De condamner l'employeur au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'exécution provisoire est les entiers dépens.

Le 18 novembre 2021, l'agent a accepté le poste d'assistante qualité organisation à la DDO - pôle performance métiers, et a pris ses fonctions à compter du 29 novembre 2021 en temps partiel thérapeutique.

Le 4 octobre 2022, à la suite d'un incident avec deux collègues, Mme [N] a été placée en arrêt de travail, lequel s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat de travail. Suite à ces faits, l'employeur lui a notifié le 3 juillet 2023, une sanction de dernier avertissement avec mise à pied ferme de 4 jours ouvrés avec déplacement par mesure disciplinaire.

Pour sa part, l'agent a procédé à une déclaration d'accident de travail, qui a fait l'objet d'une décision de refus par le CPRP le 20 février 2023. Par décision du 21 mars 2024, la commission statuant en matière médicale de la CPRP a rendu un avis favorable à l'imputabilité des lésions déclarées au titre de l'accident de travail du 4 octobre 2022.

Le 10 juillet 2024, la CPRP a fixé la date de consolidation de Mme [N] au 6 mai 2024, et fixé un taux d'IPP de 20 %.

Aux termes d'un jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- Dit que Mme [N] n'a pas été victime d'un harcèlement moral ;

- Dit que la [1] a exécuté de façon loyale ses obligations et n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

- Débouté Mme [N] de ses demandes indemnitaires ;

- Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laissé à chacun la charge de ses propres dépens.

Par courrier du 21 juin 2023, l'agent a sollicité une mise à la réforme sur le fondement du chapitre 12 du statut. Celle-ci lui a été notifiée le 22 décembre 2023.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 3 mai 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement et sollicité son annulation, son infirmation ou sa réformation en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas été victime de harcèlement moral, que l'employeur a exécuté de façon loyale ses obligations et n'a pas manqué à son obligation de sécurité, et qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé à chacun la charge de ses propres dépens.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 avril 2026, Mme [N] demande à la cour de :

1°) Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit qu'elle n'a pas été victime d'un harcèlement moral ;

- Dit que la [1] a exécuté de façon loyale ses obligations et n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

- L'a déboutée de ses demandes indemnitaires ;

- L'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

2°) Confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

3°) Statuant à nouveau :

- Juger recevable et bienfondé son appel ;

- A titre principal, dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et condamner la [1] à lui payer la somme de 60 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts ;

- A titre subsidiaire, juger que la [1] a manqué à son obligation de sécurité et à tout le moins, qu'elle a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, et, en conséquence, condamner la [1] à lui payer la somme de 60 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts ;

4°) Dans tous les cas :

- Condamner la [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et 3 000 euros au titre de ceux d'appel ;

- Condamner la [1] aux entiers dépens ;

- Débouter la [1] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 avril 2026, la [1] demande à la cour de :

1°) Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et ce faisant :

- Juger que Mme [N] n'a pas été victime de harcèlement moral ;

- Juger qu'elle a exécuté de façon loyale ses obligations et n'a manqué à son obligation de sécurité ;

- Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum ;

2°) A titre subsidiaire :

- Juger que Mme [N] est particulièrement défaillante dans la caractérisation et la quantification de son préjudice ;

- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires qu'elle formule, sans pouvoir excéder la somme de 5 000 euros ;

3°) En tout état de cause :

- Débouter Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros au titre des mêmes dispositions en cause d'appel ;

- Condamner Mme [N] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La clôture des débats a été ordonnée le 23 avril 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

I - Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.

L'agent soutient avoir fait l'objet de nombreux agissements constitutifs de harcèlement moral, et conteste la prescription de certains de ces faits, qui lui est opposée par l'employeur.

Ce dernier estime pour sa part que doivent être considérés comme prescrits les faits antérieurs de plus de 3 ans ou de 5 ans à la saisine du conseil de prud'hommes, c'est-à-dire les faits antérieurs au 19 juin 2015. Au surplus, il conteste la matérialité du harcèlement moral et estime que l'agent ne justifie pas du quantum des sommes sollicitées à titre de dommages et intérêts.

I.A - Sur le moyen tiré de la prescription.

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1471-1 du code du travail et 2224 du code civil, la prescription applicable au harcèlement moral est de cinq ans.

Il est jugé de manière constante que l'article 2224 du code civil ne régit que le délai de prescription pour agir en justice, mais n'instaure pas de prescription des agissements eux-mêmes. Par conséquent, lorsque l'action est exercée dans le délai de 5 ans, le juge doit examiner tous les faits invoqués par l'agent, quelle que soit leur ancienneté (Cass. Crim, 19 juin 2019 n°18-85.725).

En l'espèce, il n'est pas contesté que plusieurs faits, dont il est soutenu qu'ils constituent des agissements constitutifs de harcèlement moral, sont intervenus dans le délai de cinq ans précédant la requête introductive d'instance du 16 juin 2020 (ex : faits du 4 octobre 2022). Par conséquent, l'agent n'est pas prescrite en son action en justice. Dès lors, aucun des faits qu'elle invoque au soutien de ce harcèlement moral ne peut être écarté pour prescription.

Le moyen ne peut donc être accueilli.

I.B - Sur le fond.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

L'article L. 1154-1 du même code dispose que " lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [harcèlement moral] et L. 1153-1 [harcèlement sexuel] à L. 1153-4, (') le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".

Dans un premier temps seront donc examinés les faits invoqués par le salarié afin de savoir s'ils sont matériellement établis, puis il sera apprécié si, pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, avant, le cas échéant, d'examiner si l'employeur prouve que les agissements établis ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.

I.B.1 - Examen de la matérialité des faits invoqués par l'agent.

Au titre de la matérialité des faits allégués par l'appelante, il convient notamment de retenir les éléments suivants :

1 - L'agent soutient avoir fait l'objet, à plusieurs reprises, à compter de 2006 et jusqu'en 2022, de violences physiques et verbales, et de moqueries.

1.1 - Les violences physiques alléguées ne sont pas matériellement établies, la seule déclaration de l'intéressée dans le cadre de sa déclaration de maladie professionnelle étant insuffisante à les démontrer (pièce 29 agent).

S'agissant des violences verbales, il convient de retenir les éléments suivants :

1.2 - Les courriels au ton particulièrement railleur envoyés à l'intéressée par M. [A], chef du centre opérationnel voyageurs de [Localité 6], les 17 décembre 2017, 6 et 19 mars 2009, mettant en copie d'autres collègues sans que ses réponses ne le justifient (pièce n°55 agent); leur matérialité ne fait donc pas débat.

1.3 - Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 mars 2025, statuant en matière de protection sociale, que, MM. [D] et [M] témoignent avoir été témoins, le 4 mars 2014, d'une altercation entre Mme [N] et M. [A] avec insultes grossières et menaces physiques de la part de ce dernier ; que l'employeur a admis que " l'agent a mis fin brutalement à l'entretien dans un état de stress important " ; le fait est donc matériellement établi ;

1.4 - Les violences verbales alléguées par l'agent lors de l'entretien du 14 novembre 2019 ne sont pas établies, dans la mesure où l'employeur produit l'attestation de M. [H], responsable du pôle carrière qui a conduit l'entretien, et fait état des refus des propositions de postes et de formation de la part de l'agent et de l'emportement de celle-ci en fin de rendez-vous. Dès lors, l'attestation de M. [W] et le certificat médical du Dr [B], produits par l'agent, qui attestent respectivement avoir retrouvé l'intéressée en larmes après l'entretien et d'un nouvel état dépressif en raison de l'incapacité de l'entreprise à lui retrouver un poste en adéquation avec ses compétences, ne sont pas probants dans la mesure où ils ne permettent pas de déterminer le déroulement de l'entretien ;

1.5 - Les violences verbales attribuées par l'agent à Mme [C] et Mme [K] le mardi 4 octobre 2022 ne sont étayées que de son propre courriel et de la plainte qu'elle a déposée (pièces n°44 et 83 agent), ainsi que de l'attestation de M. [T] (pièce n°86 agent) ; qu'il ne ressort pas de ce dernier témoignage que Mme [K] aurait été verbalement agressive envers l'intéressée ; que ces éléments sont insuffisants alors que l'employeur les conteste et produit le rapport d'enquête interne du 21 février 2023 qui, s'il est anonymisé, laisse entendre que les deux interlocutrices de Mme [N] ont dénoncé son comportement et ont été placées en arrêt de travail pour accident du travail suite aux faits du 4 octobre 2022 ; que les auditions des collaborateurs ayant assisté à l'incident - hors les personnes concernées - ont conduit à retenir que c'était Mme [N] qui, seule, avait haussé le ton. Le compte-rendu d'intervention sanitaire du service de sécurité incendie ([4]), appelé sur les lieux, décrit Mme [N] comme stressée, énervée et en pleurs suite à une altercation verbale avec deux de ses responsables ; qu'elle a été mise à l'écart de celle-ci, mais précise que " l'intervention était plus une gestion de conflit qu'une intervention sanitaire " et qu'aucun appel aux secours extérieurs n'était nécessaire (pièce 43 agent).

Si ces éléments montrent que l'appelante a été choquée suite à cette altercation, il en a été de même de ses interlocutrices ; que les propos des unes et des autres ne sont pas relatés; que, de ce fait, il ne peut être considéré que sont établies les violences verbales dont l'agent aurait fait l'objet le 4 octobre 2022.

2 - L'agent fait grief à l'employeur de ne pas avoir sanctionné M. [A] suite à ses actes répréhensibles. L'employeur ne le conteste pas. Le fait est donc matériellement établi.

3 - L'intéressée reproche à l'employeur des sanctions et procédures disciplinaires injustifiées:

3.1 - Elle soulève en premier lieu le caractère injustifié du courrier de " mise en demeure " que lui a adressé M. [A] le 17 septembre 2017, et souligne son caractère réactionnel en ce qu'il a été établi le jour où elle-même a dénoncé les faits dont elle avait été victime après plusieurs mois d'agression, ce qu'a constaté l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 mars 2025 statuant sur sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.

Dès lors, le fait sera considéré comme matériellement établi.

3.2 - L'appelante reproche encore à l'employeur le caractère injustifié de la procédure disciplinaire ayant conduit à sa convocation le 3 mai 2023 suite aux faits précités du 4 octobre 2022, à un entretien préalable à la tenue d'un conseil de discipline prévu le 8 juin 2023, la sanction envisagée étant une radiation des cadres. La matérialité de cette procédure est établie (P 46 et 94 agent).

4 - L'agent reproche encore à l'employeur le maintien, sans fondement médical, de la procédure de réforme en 2018.

A ce titre, il est rappelé qu'à compter du 4 mars 2014, suite à l'entretien hiérarchique précité, elle a été placée en arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu'en juin 2018 ; que, le 21 juillet 2017, l'employeur l'a informée de ce que suite à l'avis du médecin conseil du 20 juillet 2017, il avait, de son initiative, saisi la commission de réforme pour engager une procédure de mise à la réforme ; que, le 16 avril 2018, la caisse de retraite et de prévoyance de la [3] (CRPR) a estimé qu'elle relevait désormais d'une catégorie 1, compatible avec une reprise d'activité au sein de l'entreprise ; que, par courrier du 26 avril 2018, elle a fait part à l'employeur de son opposition en indiquant que le médecin du travail envisageait une reprise du travail ; que, par courrier du 9 mai 2018, elle a écrit à la commission de réforme pour les informer de la préparation d'une activité professionnelle à compter du 1er juin 2018 ; que, pour autant, elle a été informée par courrier de l'employeur du 22 mai 2018 du maintien de la séance de la commission de réforme du 20 juin 2018 ; que le 1er juin 2018, elle a effectivement repris son activité ; que, le 5 juin 2018, elle a été déclarée apte sans restriction par le médecin du travail; que, pour autant, la commission de réforme a bien siégé le 20 juin 2018, et s'est déclarée, selon les écritures de l'employeur, en partage de voix. Le 15 octobre 2018, la société a notifié à l'agent l'abandon de la procédure de réforme.

Il s'ensuit que le fait que la commission de réforme a siégé le 20 juin 2018 alors que l'agent était déclarée médicalement apte à reprendre son travail sans restriction est établi.

5 - L'intéressée fait encore grief à l'employeur de ne pas avoir mené son reclassement de manière loyale.

A ce titre, il convient de rappeler qu'alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie depuis le 4 mars 2014, elle a été informée de la suppression de son poste par un courrier de l'employeur du 21 septembre 2015.

Elle a repris son activité le 1er juin 2018, et a été incluse dans l'accompagnement " espace initiatives mobilité " destiné, selon l'attestation de M. [H], aux agents dont le poste avait été supprimé ou qui ont fait l'objet d'inaptitudes médicales.

Il est constant que l'agent n'a pas été affectée à des missions sur la période courant du 1er juin au 31 décembre 2018, et qu'elle a rédigé un courriel le 31 octobre 2018 pour se plaindre de ce qu'elle n'avait pas de travail.

M. [H] évoque une proposition d'une mission disponible en contrôle de gestion, que l'agent aurait refusé en ce qu'elle impliquait une formation de 3 semaines en région parisienne. Cependant, cette proposition, contestée par l'agent, n'est pas justifiée.

Il est encore constant que l'agent a, du 1er janvier au 30 juin 2019, été affectée à une mission " accessibilité " qui correspondait à son grade.

Par ailleurs, l'employeur établit qu'en avril 2019, elle a refusé le poste pérenne de responsable pôle routier au sein de la direction [5], qui relevait de sa catégorie, au motif qu'elle estimait fragiles les conditions de reprise de ce poste, notamment en termes de ressources humaines (pièce 13 employeur).

Il n'est pas établi qu'il lui ait été proposé, à compter du 30 juin 2019, d'autres postes ou missions relevant de la même catégorie que celui qu'elle occupait ou un emploi équivalent.

Au surplus, l'agent justifie avoir transmis, entre juin 2018 et 2019, neuf candidatures, qui ont soit fait l'objet de refus, soit pour lesquelles elle n'a pas obtenu de réponse.

A compter du 14 novembre 2019, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 29 novembre 2021, où elle a occupé la mission d'assistante qualité organisation, dans le cadre de son temps partiel thérapeutique. Elle soutient que ce poste ne correspondait ni à son profil, ni à ses compétences. Pour autant, l'employeur a écrit, le 8 octobre 2021, qu'il correspondait à sa qualification G, à ses compétences (profil recherché lié à la production voyageurs) ainsi qu'à son bassin l'emploi ([Localité 6]).

L'agent a candidaté sur les fonctions de responsable d'unité opérationnelle à [Localité 8], mais a été avertie le 4 janvier 2022 que sa candidature n'avait pas été retenue.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, est établie la matérialité de l'absence de proposition de poste ou de missions, équivalents au poste de l'agent, au titre des périodes courant du 1er juin au 31 décembre 2018 et du 1er juillet au 14 novembre 2019.

6 - L'appelante fait encore grief à la société de ne pas avoir pris en compte ses alertes.

Le 31 octobre 2018, elle a adressé un courriel notamment à MM. [U] et [H] dans lequel elle faisait état de la difficulté pour elle de se retrouver sans activité depuis son retour, le 1er juin précédent, et qu'elle craignait un retentissement sur sa santé physique et mentale.

Il n'est pas justifié de la réponse qui lui a été apportée. La mission " accessibilité " qui lui a été attribuée a commencé le 1er janvier 2019, soit deux mois plus tard, et il lui a été proposé le poste de responsable du pôle routier TER, qu'elle a refusé en avril 2019.

A la sortie de cette mission, le 30 juin 2019, il n'est pas justifié de ce qu'une mission ou un poste correspondant à sa classification lui ait été proposé.

Dès lors, étant relevé que l'agent revenait d'un arrêt de travail pour maladie de plus de quatre ans, il ne peut être considéré que l'employeur a suffisamment pris en compte son alerte du 31 octobre 2018 où elle lui faisait part des risques pour sa santé liés à son inactivité.

L'agent reproche encore l'absence de prise en compte de son alerte à la direction de l'éthique du groupe ([6]) le 12 octobre 2022, suite aux faits du 4 octobre 2022. Celle-ci lui a en effet répondu le 10 décembre 2022 que son signalement ne contenait aucun fait entrant dans le champ d'une alerte professionnelle et justifiant son intervention.

Si la réponse de la [6] interroge dans la mesure où les intitulés du message correspondaient à la catégorie " discrimination et harcèlement moral " et son objet était intitulé " accident du travail suite à violences psychologiques et physiques légères ", le contenu du signalement lui-même n'est pas produit. Dès lors, il n'est pas possible de considérer qu'il s'agissait d'une alerte proprement dite, et que l'employeur aurait manqué à son devoir de prévention.

Le fait n'est donc pas matériellement établi.

I.B.2 - Appréciation des faits matériellement établis.

A l'issue des développements qui précèdent, a été retenue la matérialité des faits suivants:

- Les courriels au ton particulièrement railleur envoyés à l'intéressée par M. [A], chef du centre opérationnel voyageurs de [Localité 6], les 17 décembre 2017, 6 et 19 mars 2009, mettant en copie d'autres collègues sans que ses réponses ne le justifient ;

- Les insultes et menaces physiques de la part de M. [A] envers l'agent lors d'un entretien du 4 mars 2014 ;

- L'absence de sanction de M. [A] par l'employeur suite à ses courriels précités ;

- La " mise en demeure " dont elle a fait l'objet de la part de M. [A] le 17 septembre 2017, et sa concomitance avec le courriel de l'agent sollicitant un report de la date de son entretien d'évaluation pour ne pas être seule durant cet entretien ;

- La procédure disciplinaire dont elle a fait l'objet en mai-juin 2023, suite à l'altercation du 4 octobre 2022 ;

- Le fait que la commission de réforme a siégé le 20 juin 2018 alors que l'agent était déclarée médicalement apte à reprendre son travail sans restriction ;

- L'absence de proposition de poste ou de missions, équivalents au poste de l'agent, au titre des périodes courant du 1er juin au 31 décembre 2018 et du 1er juillet au 14 novembre 2019 ;

- L'insuffisance de la prise en compte par l'employeur de l'alerte du 31 octobre 2018.

Il convient de considérer que, pris dans leur ensemble, ces faits laissent présumer de harcèlement moral en ce qu'ils constituent des agissements répétés, ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d'altérer la santé physique et mentale de l'agent, et de compromettre son avenir professionnel.

Au titre de l'altération de la santé, doivent être retenus notamment les éléments suivants :

- L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] PACA Corse du 1er février 2018 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie constatée médicalement le 8 mars 2015 (" dépression liée à une situation de travail dégradée ") ;

- Le courrier de la CPRP du 6 avril 2018 notifiant une date de consolidation au 12 avril 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % ;

- L'avis d'aptitude du médecin du travail du 5 juin 2018 ;

- Le certificat médical du Dr [B], psychiatre, du 25 mai 2020, qui caractérise un nouvel épisode dépressif, différent de celui de la maladie professionnelle, au titre de la période courant du 1er juin 2018 au 14 novembre 2019 ; il indique qu'elle doit être placée en longue maladie à ce titre et qu'une thérapie intensive est en cours, avec un traitement qu'il détaille et dont l'ordonnance est produite ;

- Le certificat du même médecin (non daté) préconisant une reprise à mi-temps thérapeutique à compter de fin novembre 2021, et le compte-rendu de visite de reprise du 1er décembre 2021 du médecin du travail afférent ;

- Le certificat médical du Dr [B] du 26 janvier 2022 qui relate le traitement réalisé, selon trois approches différentes dont une thérapie basée sur une proximité quotidienne auprès de chevaux, et qui précise " je peux affirmer que cette proximité avec les chevaux a contribué à sauver la vie de la patiente, tant je l'ai vue plonger dans les affres de la désespérance jusqu'à frôler l'irrémédiable " ;

- Le certificat médical initial d'accident du travail du 5 octobre 2022 du Dr [B], décrivant notamment un syndrome de stress post-traumatique et de répétition ;

- Le certificat médical du Dr [E], psychiatre, du 24 novembre 2022, confirme l'état de stress post-traumatique (cauchemars, réminiscences, angoisse'). Le médecin indique avoir proposé à sa patiente un parcours de soins en hôpital de jour, et confirme son incapacité à retourner dans son entreprise ainsi que la nécessité d'un suivi psychologique et la poursuite du soin psychiatrique par le Dr [B] ;

- L'avis favorable à l'imputabilité des lésions de l'intéressée à l'accident du travail du 4 octobre 2022, émis par la commission statuant en matière médicale de la CPR le 21 mars 2024 ;

- Le courrier du Dr [B] du 5 juillet 2023 attestant de ce que l'état de santé de l'agent ne justifie pas sa réforme.

I.B.3 - Examen des réponses apportées par l'employeur sur les faits matériellement établis.

Il convient à présent d'examiner les réponses de l'employeur sur les faits matériellement établis :

1 - Sur les courriels au ton particulièrement railleur envoyés à l'intéressée par M. [A], chef du centre opérationnel voyageurs de [Localité 6], les 17 décembre 2017, 6 et 19 mars 2009, mettant en copie d'autres collègues sans que ses réponses ne le justifient, l'employeur estime qu'ils ne " suffisent pas à prouver qu'elle a été victime d'insultes (') de la part de son collègue ", et qu'il " résulte de ces trois échanges que Mme [N] n'hésitait pas à affirmer son point de vue ".

Il ne fait pas débat que les courriels considérés ne comportent pas d'insultes. Néanmoins, les termes employés (" MDR !! Madame " je ne fais jamais d'erreur " !!! " ou encore " Tes états d'âme sont sans intérêt, application des règles de base du management ", ou encore, dans le courrier du 19 mars 2009 : " On change d'avis comme le vent tourne !! Mais faites donc comme ça vous arrange, vous avez toujours raison et ça n'intéresse personne. Allez ! sans rancune, bonne année, à l'année prochaine !! "), adressés à chaque fois à d'autres collaborateurs en copie ou destinataire principal, ne pouvaient avoir pour effet que de la rabaisser et de la discréditer. Si M. [A] ne travaillait plus à ce moment au sein du même établissement et n'était plus son supérieur direct (puisque l'agent était à [Localité 5]), ils faisaient partie de la même entité.

Le fait que Mme [N] ait pu, le 17 septembre 2007, faire l'objet d'un rappel à l'ordre de M. [A], alors son supérieur, sur son comportement, est sans conséquence sur le caractère injustifié des courriels précités.

Il s'ensuit que l'employeur ne justifie pas les courriels précités par des motifs objectifs, exempts de tout harcèlement moral.

2 - L'employeur ne formule aucune observation sur les insultes et menaces physiques de la part de M. [A] envers l'agent lors d'un entretien du 4 mars 2014.

3 - L'employeur n'explique pas la raison pour laquelle il n'a pas sanctionné le comportement de M. [A], ne serait-ce que par un recadrage. Cette absence de réaction n'est donc pas exempte de tout harcèlement moral, alors que l'intéressée et lui restaient en lien professionnel.

4 - La société intimée n'étaye la lettre de " mise en demeure " adressée à l'intéressée par M. [A] le 17 septembre 2007 d'aucun élément. Celle-ci ne peut dès lors être considérée comme justifiée par des considérations exemptes de tout harcèlement.

5 - La procédure disciplinaire dont l'agent a fait l'objet en mai-juin 2023, suite à l'altercation du 4 octobre 2022 avec Mmes [C] et [K], est basée sur l'enquête disciplinaire diligentée par la direction des ressources humaines (DRH) [7], dont le rapport a été communiqué par l'employeur (pièce n°43).

L'agent en critique le caractère anonyme, l'absence d'enregistrement et la retranscription qui ne permet ni d'en vérifier l'exactitude, ni d'en garantir la fidélité, ni d'en apprécier la crédibilité, la privant de toute possibilité de toute discussion utile des éléments invoqués à son encontre. Pour autant, il apparaît qu'elle est mise en mesure de la critiquer au stade de la procédure qu'elle a initiée devant la juridiction prud'homale. De surcroît, il apparaît qu'elle-même a été entendue et que sa parole a pu être confrontée aux témoignages reçus. Dès lors, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'enquête, même si l'agent en conteste les conclusions.

Il résulte notamment de cette enquête que Mme [N] a traité l'un de ses collègues de " menteur " en ce qu'il a indiqué lui avoir fait part d'une formation, ce qu'elle contestait devant sa supérieure hiérarchique ; que les témoins ont attesté qu'alors que cette dernière est restée pondérée, Mme [N] a haussé le ton (v. supra) ; que la discussion s'est poursuivie quelques instants dans un box, avec Mme [K] que Mme [C] était allée chercher ; que l'altercation s'est terminée lorsque l'agent a indiqué avoir un coup de téléphone important à passer ; que, le soir, Mme [K] s'est à nouveau rapprochée d'elle pour prendre de ses nouvelles ; que l'intéressée lui a reproché son manque d'écoute et ne pas prendre en considération son mal-être ; que Mme [K] a retourné l'un des téléphones de l'agent posés sur la table pour vérifier si elle ne l'enregistrait pas, ce qu'elle avait fait - ou tenté de faire - l'après-midi ; que l'intéressée s'est alors levée et lui a dit " tu te rends compte de ce qui se passe là ' ", avant de lui faire part à nouveau de son malaise ; que Mme [K] indique alors avoir proposé à plusieurs reprises d'appeler les pompiers, ce que Mme [N] a interprété en considérant qu'elle la " narguait " ; qu'en définitive, le [4] puis les pompiers ont été appelés, et l'intéressée a été raccompagnée chez elle par un proche (pièce 43 agent précitée).

L'appelante estime que, dans la mesure où la commission statuant en matière médicale, a reconnu, le 21 mars 2024, le caractère d'accident du travail au profit de l'agent aux faits du 4 octobre 2022, ces éléments - ainsi que la plainte qu'elle a déposée, le certificat médical qu'elle a établi - établissent le caractère infondé de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.

Cependant, étant rappelé que la cour conserve son indépendance d'appréciation au regard de la décision de la commission statuant en matière médicale, il est retenu que les témoignages de personnes ayant assisté aux faits, recueillis dans l'enquête précitée, ont pu permettre à l'employeur de considérer que l'agent s'était montrée agressive l'après-midi avec plusieurs de ses collègues, en traitant indument l'un de menteur et en se montrant spontanément verbalement agressive envers sa supérieure Mme [C].

Il s'ensuit que l'employeur établit que la procédure disciplinaire de mai-juin 2023 a été engagée sur la base de faits objectifs, exempts de tout harcèlement.

6 - Sur le fait que la commission de réforme a siégé le 20 juin 2018 alors que l'agent était déclarée médicalement apte à reprendre son travail sans restriction, l'employeur fait valoir en premier lieu qu'au moment où il a saisi la commission de réforme, l'état de santé de l'agent justifiait cette procédure. Ce n'est pas contesté.

En revanche, il n'explique pas la raison pour laquelle il a maintenu la séance de la commission de réforme le 20 juin 2018, alors qu'il était informé de la reprise d'activité de l'agent depuis le 1er juin précédant, et de l'avis d'aptitude sans réserve du 5 juin précédant qui excluait que l'agent satisfasse aux conditions de l'article 7.4 du statut.

S'il souhaitait, comme il l'indique dans ses écritures, s'assurer de ce que l'aptitude de l'intéressée serait confirmée à moyen terme, il n'indique pas pourquoi il n'a pas reporté la séance de la commission de réforme, ou ne lui a pas proposé de surseoir.

Dès lors, il ne peut être considéré qu'il explique par des considérations objectives, exemptes de harcèlement, le maintien de la séance de la commission de réforme du 20 juin 2018.

7 - L'absence de proposition de poste ou de missions, équivalents au poste de l'agent, au titre des périodes courant du 1er juin au 31 décembre 2018 et du 1er juillet au 14 novembre 2019, alors que l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement, n'est pas justifiée par des considérations objectives, exemptes de tout harcèlement.

I.B.4 - Sur l'indemnisation au titre du harcèlement moral.

En premier lieu, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation accordée dans le cadre de la présente instance doit s'entendre hors les conséquences de la maladie professionnelle et de l'accident du travail subis par l'agent, qui relèvent de la compétence exclusive de la juridiction statuant en matière de protection sociale.

Ensuite, il a été vu précédemment que le Dr [B] a caractérisé, pour la période de juin 2018 à novembre 2019, l'émergence de troubles psychiatriques distincts de ceux ayant donné lieu à la reconnaissance de maladie professionnelle, ce qui permet donc de retenir une atteinte à la santé distincte de la maladie professionnelle et de l'accident du travail.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, de l'importance et de la durée des faits de harcèlement établis, de la dégradation des conditions de travail qui en résulte, de leur impact sur le déroulement de la carrière de l'agent, le préjudice subi par celle-ci sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'employeur sera condamné à payer cette somme à l'agent, le jugement étant infirmé sur ce point.

II - Sur les autres demandes.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu'il a débouté l'agent de la sienne ; l'équité commande de condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la même somme au titre de ceux d'appel. Succombant à l'instance, l'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Il sera en outre condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,

Dans la limite de la dévolution,

Infirme le jugement rendu le 27 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant Mme [N] à la [1] en ce qu'il a :

- Dit que Mme [N] n'a pas été victime de harcèlement moral et que la [1] a exécuté de façon loyale ses obligations et n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

- Débouté Mme [N] de ses demandes indemnitaires afférentes ;

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Confirme ledit jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Condamne la [1] à payer à Mme [N] les sommes de :

- 12 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;

- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne la [1] aux entiers dépens de première instance ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter de la notification du présent arrêt ;

Y ajoutant,

Condamne la [1] à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la [1] aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, pour la présidente empêchée

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

3 références disponibles

  • Passage cité
    … doivent être considérés comme prescrits les faits antérieurs de plus de 3 ans ou de 5 ans à la saisine du conseil de prud'hommes, c'est-à-dire les faits antérieurs au 19 juin 2015. Au surplus, il conteste la matérialité du harcèlement moral et estime que l'agent ne justifie pas du quantum des sommes sollicitées à titre de dommages et intérêts. I.A - Sur le moyen tiré de la prescription. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1471-1 du code du travail et 2224 du code civil, la prescription applicable au harcèlement moral est de cinq ans. Il est jugé de manière constante que l'article 2224 du code civil ne régit que le délai de prescription pour agir en justice, mais n'instaure pas de prescription des agissements eux-mêmes. Par conséquent, lorsque l'action est exercée dans le délai de 5 ans, le juge doit examiner tous les faits invoqués par l'agent, quelle que s …
  • Passage cité
    … onstitutifs de harcèlement moral, sont intervenus dans le délai de cinq ans précédant la requête introductive d'instance du 16 juin 2020 (ex : faits du 4 octobre 2022). Par conséquent, l'agent n'est pas prescrite en son action en justice. Dès lors, aucun des faits qu'elle invoque au soutien de ce harcèlement moral ne peut être écarté pour prescription. Le moyen ne peut donc être accueilli. I.B - Sur le fond. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". L'article L. 1154-1 du même code dispose que " lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152 …
  • Passage cité
    … escription. Le moyen ne peut donc être accueilli. I.B - Sur le fond. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". L'article L. 1154-1 du même code dispose que " lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [harcèlement moral] et L. 1153-1 [harcèlement sexuel] à L. 1153-4, (') le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifi …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    ime de harcèlement moral et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 30'000 euros nets ; - À titre subsidiaire, juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et à tout le moins qu'il a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, et le condamner à lui payer 30'000 euros nets de dommages et intérêts ; - De condamner l'employeur au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'exécution provisoire est les entiers dépens. Le 18 novembre 2021, l'agent a accepté le poste d'assistante
    t a pris ses fonctions à compter du 29 novembre 2021 en temps partiel thérapeutique. Le 4 octobre 2022, à la suite d'un incident avec deux collègues, Mme [N] a été placée en arrêt de travail, lequel s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat de travail. Suite à ces faits, l'employeur lui a notifié le 3 juillet 2023, une sanction de dernier avertissement avec mise à pied ferme de 4 jours ouvrés avec déplacement par mesure disciplinaire. Pour sa part, l'agent a procédé à une déclaration d'accident de travail, qui a fait l'objet d'une décision de r
    t condamner la [1] à lui payer la somme de 60 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts ; - A titre subsidiaire, juger que la [1] a manqué à son obligation de sécurité et à tout le moins, qu'elle a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, et, en conséquence, condamner la [1] à lui payer la somme de 60 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts ; 4°) Dans tous les cas : - Condamner la [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et 3 000 euros au titre de ceux d'appel ;
  • Harcèlement moral
    Voir le contexte
    L'agent a été placée en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2019. Aux termes d'une requête déposée le 19 juin 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin : - À titre principal, de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 30'000 euros nets ; - À titre subsidiaire, juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et à tout le moins qu'il a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, et le condamner à lui payer 30'000 euros nets de dommages et int
    juillet 2024, la CPRP a fixé la date de consolidation de Mme [N] au 6 mai 2024, et fixé un taux d'IPP de 20 %. Aux termes d'un jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - Dit que Mme [N] n'a pas été victime d'un harcèlement moral ; - Dit que la [1] a exécuté de façon loyale ses obligations et n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - Débouté Mme [N] de ses demandes indemnitaires ; - Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé à chacun la ch
    lon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 3 mai 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement et sollicité son annulation, son infirmation ou sa réformation en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas été victime de harcèlement moral, que l'employeur a exécuté de façon loyale ses obligations et n'a pas manqué à son obligation de sécurité, et qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé à chacun la charge de ses propres dépens. Aux termes d
  • Obligation de sécurité
    Voir le contexte
    de prud'hommes de Lyon afin : - À titre principal, de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 30'000 euros nets ; - À titre subsidiaire, juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et à tout le moins qu'il a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, et le condamner à lui payer 30'000 euros nets de dommages et intérêts ; - De condamner l'employeur au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'exécution provisoire est les en
    20 %. Aux termes d'un jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - Dit que Mme [N] n'a pas été victime d'un harcèlement moral ; - Dit que la [1] a exécuté de façon loyale ses obligations et n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - Débouté Mme [N] de ses demandes indemnitaires ; - Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé à chacun la charge de ses propres dépens. Par courrier du 21 juin 2023, l'agent a sollicité une mise à la réforme sur le
    jeté appel de ce jugement et sollicité son annulation, son infirmation ou sa réformation en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas été victime de harcèlement moral, que l'employeur a exécuté de façon loyale ses obligations et n'a pas manqué à son obligation de sécurité, et qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé à chacun la charge de ses propres dépens. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 avril 2026, Mme [N] demande à la
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir le contexte
    jusqu'au 1er juin 2018. Par décision du 28 juillet 2014, confirmée le 1er octobre 2014, la caisse de retraite et de prévoyance (CPRP) de la [3] a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître que cet arrêt de travail avait pour cause un accident du travail. Le 1er mars 2017, l'agent a déposé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPRP, qui a rejeté sa demande. L'agent a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) [Localité 7] Provence-Alpes Côte d'Azur Corse, qui a reconnu la maladie professio
    e l'employeur les conteste et produit le rapport d'enquête interne du 21 février 2023 qui, s'il est anonymisé, laisse entendre que les deux interlocutrices de Mme [N] ont dénoncé son comportement et ont été placées en arrêt de travail pour accident du travail suite aux faits du 4 octobre 2022 ; que les auditions des collaborateurs ayant assisté à l'incident - hors les personnes concernées - ont conduit à retenir que c'était Mme [N] qui, seule, avait haussé le ton. Le compte-rendu d'intervention sanitaire du service de sécurité incendie ([4]), appelé sur
    'une alerte professionnelle et justifiant son intervention. Si la réponse de la [6] interroge dans la mesure où les intitulés du message correspondaient à la catégorie " discrimination et harcèlement moral " et son objet était intitulé " accident du travail suite à violences psychologiques et physiques légères ", le contenu du signalement lui-même n'est pas produit. Dès lors, il n'est pas possible de considérer qu'il s'agissait d'une alerte proprement dite, et que l'employeur aurait manqué à son devoir de prévention. Le fait n'est donc pas matérielle
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    AFFAIRE [V] RAPPORTEUR N° RG 23/03706 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6R4 [N] C/ S.A. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 27 Avril 2023 RG : 20/01492 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : [Z] [N] née le 21 Janvier 1969 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES
    date du 12 avril 2018, et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %. L'agent a été placée en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2019. Aux termes d'une requête déposée le 19 juin 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin : - À titre principal, de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 30'000 euros nets ; - À titre subsidiaire, juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et à tout le moins qu'il a exécuté de manière déloya
    s lésions déclarées au titre de l'accident de travail du 4 octobre 2022. Le 10 juillet 2024, la CPRP a fixé la date de consolidation de Mme [N] au 6 mai 2024, et fixé un taux d'IPP de 20 %. Aux termes d'un jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - Dit que Mme [N] n'a pas été victime d'un harcèlement moral ; - Dit que la [1] a exécuté de façon loyale ses obligations et n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - Débouté Mme [N] de ses demandes indemnitaires ; - Débouté les parties de leurs demandes respectives au tit

Mentions dans le texte

  • Licenciement
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    métiers, et a pris ses fonctions à compter du 29 novembre 2021 en temps partiel thérapeutique. Le 4 octobre 2022, à la suite d'un incident avec deux collègues, Mme [N] a été placée en arrêt de travail, lequel s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat de travail. Suite à ces faits, l'employeur lui a notifié le 3 juillet 2023, une sanction de dernier avertissement avec mise à pied ferme de 4 jours ouvrés avec déplacement par mesure disciplinaire. Pour sa part, l'agent a procédé à une déclaration d'accident de travail, qui a fait l'objet d'une décision de r
  • Discipline / sanctions
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    dent avec deux collègues, Mme [N] a été placée en arrêt de travail, lequel s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat de travail. Suite à ces faits, l'employeur lui a notifié le 3 juillet 2023, une sanction de dernier avertissement avec mise à pied ferme de 4 jours ouvrés avec déplacement par mesure disciplinaire. Pour sa part, l'agent a procédé à une déclaration d'accident de travail, qui a fait l'objet d'une décision de refus par le CPRP le 20 février 2023. Par décision du 21 mars 2024, la commission statuant en matière médicale de la CPRP
    dent avec deux collègues, Mme [N] a été placée en arrêt de travail, lequel s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat de travail. Suite à ces faits, l'employeur lui a notifié le 3 juillet 2023, une sanction de dernier avertissement avec mise à pied ferme de 4 jours ouvrés avec déplacement par mesure disciplinaire. Pour sa part, l'agent a procédé à une déclaration d'accident de travail, qui a fait l'objet d'une décision de refus par le CPRP le 20 février 2023. Par décision du 21 mars 2024, la commission statuant en matière médicale de la CPRP
    la suite d'un incident avec deux collègues, Mme [N] a été placée en arrêt de travail, lequel s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat de travail. Suite à ces faits, l'employeur lui a notifié le 3 juillet 2023, une sanction de dernier avertissement avec mise à pied ferme de 4 jours ouvrés avec déplacement par mesure disciplinaire. Pour sa part, l'agent a procédé à une déclaration d'accident de travail, qui a fait l'objet d'une décision de refus par le CPRP le 20 février 2023. Par décision du 21 mars 2024, la commission statuant en matière mé
  • Salaire / rémunération
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    cadre permanent de la [2] ([3], ci-après la société, ou l'employeur) en qualité d'opérateur mouvement à la qualification B. En 1996, elle a accédé au grade de technicien transport mouvement (TTMV), qualification E, niveau 1 position de rémunération 16. Elle a été promue au niveau 2 de la qualification E le 1er avril 2003. En 2007, elle a obtenu le grade de commercial hors classe (CACH), qualification F, niveau 2, position de rémunération 25. Elle a alors occupé un emploi permanent voyageurs au sein du centre régional opérationnel (CRO) de
    TMV), qualification E, niveau 1 position de rémunération 16. Elle a été promue au niveau 2 de la qualification E le 1er avril 2003. En 2007, elle a obtenu le grade de commercial hors classe (CACH), qualification F, niveau 2, position de rémunération 25. Elle a alors occupé un emploi permanent voyageurs au sein du centre régional opérationnel (CRO) de la direction trains express régionaux (TER) Rhône Alpes. Le 1er avril 2008, Mme [N] a accédé à la qualification G, niveau 1, position de rémunération 26 en qualité de cadre commercial principal
    Elle a alors occupé un emploi permanent voyageurs au sein du centre régional opérationnel (CRO) de la direction trains express régionaux (TER) Rhône Alpes. Le 1er avril 2008, Mme [N] a accédé à la qualification G, niveau 1, position de rémunération 26 en qualité de cadre commercial principal (CACP), et était affectée à l'établissement exploitation de [Localité 5] en qualité de responsable du pôle organisation production. A la suite de réorganisations, le poste de l'agent a été supprimé et cette dernière a occupé en 2010 et 2011 un poste d
  • Harcèlement sexuel
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    té physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". L'article L. 1154-1 du même code dispose que " lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [harcèlement moral] et L. 1153-1 [harcèlement sexuel] à L. 1153-4, (') le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments obje
    té physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". L'article L. 1154-1 du même code dispose que " lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [harcèlement moral] et L. 1153-1 [harcèlement sexuel] à L. 1153-4, (') le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments obje
  • Lanceur d'alerte
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    te de son alerte à la direction de l'éthique du groupe ([6]) le 12 octobre 2022, suite aux faits du 4 octobre 2022. Celle-ci lui a en effet répondu le 10 décembre 2022 que son signalement ne contenait aucun fait entrant dans le champ d'une alerte professionnelle et justifiant son intervention. Si la réponse de la [6] interroge dans la mesure où les intitulés du message correspondaient à la catégorie " discrimination et harcèlement moral " et son objet était intitulé " accident du travail suite à violences psychologiques et physiques légères ", le contenu
  • Inaptitude / reclassement
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    fait que la commission de réforme a siégé le 20 juin 2018 alors que l'agent était déclarée médicalement apte à reprendre son travail sans restriction est établi. 5 - L'intéressée fait encore grief à l'employeur de ne pas avoir mené son reclassement de manière loyale. A ce titre, il convient de rappeler qu'alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie depuis le 4 mars 2014, elle a été informée de la suppression de son poste par un courrier de l'employeur du 21 septembre 2015. Elle a repris son activité le 1er juin 2018, et a été i
    7 - L'absence de proposition de poste ou de missions, équivalents au poste de l'agent, au titre des périodes courant du 1er juin au 31 décembre 2018 et du 1er juillet au 14 novembre 2019, alors que l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement, n'est pas justifiée par des considérations objectives, exemptes de tout harcèlement. I.B.4 - Sur l'indemnisation au titre du harcèlement moral. En premier lieu, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation accordée dans le
  • Médecine du travail
    Voir le contexte
    la [3] (CRPR) a estimé qu'elle relevait désormais d'une catégorie 1, compatible avec une reprise d'activité au sein de l'entreprise ; que, par courrier du 26 avril 2018, elle a fait part à l'employeur de son opposition en indiquant que le médecin du travail envisageait une reprise du travail ; que, par courrier du 9 mai 2018, elle a écrit à la commission de réforme pour les informer de la préparation d'une activité professionnelle à compter du 1er juin 2018 ; que, pour autant, elle a été informée par courrier de l'employeur du 22 mai 2018 du maintien
    ier de l'employeur du 22 mai 2018 du maintien de la séance de la commission de réforme du 20 juin 2018 ; que le 1er juin 2018, elle a effectivement repris son activité ; que, le 5 juin 2018, elle a été déclarée apte sans restriction par le médecin du travail; que, pour autant, la commission de réforme a bien siégé le 20 juin 2018, et s'est déclarée, selon les écritures de l'employeur, en partage de voix. Le 15 octobre 2018, la société a notifié à l'agent l'abandon de la procédure de réforme. Il s'ensuit que le fait que la commission de réforme a siégé
    015 (" dépression liée à une situation de travail dégradée ") ; - Le courrier de la CPRP du 6 avril 2018 notifiant une date de consolidation au 12 avril 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % ; - L'avis d'aptitude du médecin du travail du 5 juin 2018 ; - Le certificat médical du Dr [B], psychiatre, du 25 mai 2020, qui caractérise un nouvel épisode dépressif, différent de celui de la maladie professionnelle, au titre de la période courant du 1er juin 2018 au 14 novembre 2019 ; il indique qu'elle doit être placée en longue maladi

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 27 avril 2023
Identifiant source
6abe7dc2c27382d0997882a6

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