Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/09416
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/09416
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Résumé
AFFAIRE [G] RAPPORTEUR N° RG 23/09416 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLN5 [R] C/ Société [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d…
Texte de la décision
AFFAIRE [G] RAPPORTEUR N° RG 23/09416 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLN5 [R] C/ Société [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY du 28 Novembre 2023 RG : 23/0009 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 20 MAI 2026 APPELANTE : [N] [R] épouse [J] née le 25 Juillet 1987 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [M] [I], défenseur syndical INTIMÉE : SOCIETE [2].Com [Adresse 2] [Localité 3] non représentée PARTIE INTERVENANTES : SELARL [3], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [4] [Adresse 3] [Localité 4] non constituée AGS - [5][Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2026 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [R] (ci-après la salariée) a été engagée le 1er septembre 2022 par la société [4] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commerciale.
Les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance sont applicables à la relation contractuelle.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 17 mars 2023.
Par lettre du 31 mars 2023, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique et a constaté l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, en ces termes : « Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 17 mars 2023 auquel vous vous êtes présentée accompagnée d'un conseiller au salarié.
Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Les difficultés économiques de l'entreprise sont les raisons de votre licenciement.
Les mesures prises dans l'entreprise entraînent la suppression de votre poste de Responsable commerciale.
Conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, nous avons entrepris des recherches individualisées afin d'identifier un ou plusieurs postes de reclassement dans l'entreprise, qui seraient susceptibles de vous convenir compte tenu du poste que vous occupez et de votre catégorie professionnelle.
Toutefois, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement.
Lors de notre entretien préalable en date du 17 mars 2023, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Votre courrier en date de ce jour, nous informe de votre acceptation du CSP.
Votre contrat de travail sera donc rompu d'un commun accord à la date de fin du délai de réflexion, soit le 7 avril 2023.
Vous pouvez bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant une durée d'un an à compter de la fin de votre contrat de travail, si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai.
Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou celles que vous viendriez à acquérir, si vous nous avez informée de celles-ci. (') » Le 17 mai 2023, la salariée a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Belley, aux fins de voir condamner la société à lui verser : - une indemnité compensatrice de préavis (2 463,47 euros) ; - outre les congés payés afférents (246,34 euros) ; - une indemnité légale de licenciement (410,56 euros) ; - un rappel de salaire correspondant au mois de mars 2023 (1 581,73 euros) ; - un rappel de salaire correspondant au mois d'avril 2023 (1 701,02 euros) ; - un rappel de salaire au titre du 13ème mois (600 euros) ; - une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 500 euros) ; - une indemnité au titre du remboursement des tickets restaurants (300 euros).
Par procès-verbal du 27 juillet 2023, la formation de référé s'est déclarée en partage de voix et a renvoyé l'affaire à l'audience de départition du 10 octobre 2023.