Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 février 2021, 18/03702
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 10/02/2021
- Numéro d'affaire
- 18/03702
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/03702 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWZ4 [W] C/ SAS MIL'S APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de dé…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/03702 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWZ4 [W] C/ SAS MIL'S APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 26 Avril 2018 RG : F15/04784 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 10 FEVRIER 2021 APPELANT : [M] [W] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS MIL'S Siret : 327 218 939 00095 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Camille ROUSSET de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2020 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa MILLARY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente - Natacha LAVILLE, conseiller - Nathalie ROCCI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Février 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Mil's a pour activité la conception, la fabrication, la commercialisation et l'entretien de pompes et systèmes de vide industriel et médical.
Elle appartient au groupe Santy développement.
Suivant un contrat à durée indéterminée, la société Mil's a engagé M. [W] à compter du 9 décembre 1991, en qualité de technicien de bureau d'études - projeteur, coefficient 240, en application de la convention collective nationale des industries métallurgiques du Rhône.
Par avenant du 30 septembre 1999, la société Mil's a notifié à M. [W] la nouvelle classification de son poste au niveau 5, échelon 1, coefficient 305.
Invoquant des difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la société Mil's a soumis à son comité d'entreprise et au CHSCT, un projet de réorganisation et de restructuration de la société, lequel a obtenu un avis favorable de ces deux instances à l'issue de réunions extraordinaires des 22 juin 2015 et 30 juin 2015.
Le projet de restructuration prévoyait la suppression de 7 postes dont un poste de technicien bureau d'études-projeteur sur les trois occupés au sein de la société Mil's.
Par lettre recommandée du 1er juillet 2015, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet 2015.
Par courrier du 27 juillet 2015, la société Mil's a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique.
M. [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que les relations contractuelles ont pris fin le 5 août 2015.
Par requête du 22 décembre 2015, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Mil's à lui verser une indemnité à ce titre.
Par jugement du 26 avril 2018, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon, statuant seul après avoir recueilli l'avis du conseiller présent, a : - dit que le licenciement de M. [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - dit que la société Mil's a respecté les dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements, - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2018.
Dans ses conclusions notifiées le 7 août 2018, M. [W] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon, - dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, A titre subsidiaire, - dire que la société Mil's n'a pas respecté l'ordre des licenciements à son préjudice, En toutes hypothèses, - condamner la société Mil's à lui payer une indemnité de 50.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Mil's à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que : - malgré la prétendue nécessité de suppression du poste, la société Mil's a embauché M. [Z] dès le mois d'octobre 2015 en tant que technicien bureau d'études, moyennant un salaire moins élevé ; que M. [Z] a exercé les mêmes tâches que lui, la seule différence résidant sur le niveau d'autonomie, de sorte que la suppression effective de son poste n'est pas établie, - M. [Z] ayant été embauché suivant un contrat à durée indéterminée à la suite d'un contrat à durée déterminée d'un an, renouvelé une fois pour la même durée, la société Mil's aurait pu attendre la fin du contrat à durée déterminée de M. [Z], ce qui aurait permis d'éviter le licenciement et de résoudre le problème de sureffectif, - les difficultés financières alléguées par la société Mil's, à savoir la baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices réalisés pendant la même période, ne suffisent pas à établir la nécessité de la suppression du poste, - la société Mil's ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectivement essayé de le reclasser sur un autre poste, qu'il aurait pu être reclassé au service de réparation des pompes à vide défectueuses, le responsable du service partant à la retraite, qu'il avait par ailleurs émis ce souhait à plusieurs reprises, mais que la société Mil's a préféré recruter une personne sous contrat à durée déterminée alors que le compte rendu du comité d'entreprise du 16 janvier 2015 prévoyait le non remplacement des départs à la retraite, - la société Mil's lui a fait part, dans la lettre de licenciement, des démarches effectuées aux fins d'identifier d'éventuels postes de reclassement externe, sans que les offres transmises correspondent à son profil professionnel, de sorte que la société Mil's a manqué à son obligation de reclassement, - la société Mil's a tout fait pour le licencier prioritairement ; qu'à partir du niveau dessinateur, les employés du bureau d'études effectuent le même type de fonctions, leur qualification n'étant que la résultante de leur degré d'autonomie et de leur expérience ; que s'il ne s'agissait que de réduire le bureau d'études, le projet de licenciement économique aurait dû concerner toute l'équipe et non seulement trois personnes, - l'ordre des critères retenus par la société Mil's, en privilégiant le critère relatif aux qualités professionnelles, a pour effet d'exclure les autres critères ; qu'aucune comparaison de ses compétences ne pouvait être effectuée avec celles de ses collègues puisqu'ils n'avaient pas les mêmes attributions, ne travaillaient pas au sein du même bureau et n'avaient pas le même responsable hiérarchique direct.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2020, la société Mil's demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 26 avril 2018, En conséquence, - débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [W], à titre reconventionnel, à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.