Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2008, 06/06109
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le contrat de travail de Monsieur X. a été transféré à la société SIEMENS en application de l'article L.122-12 alinéa 2 du code du travail.
- Procédure: Monsieur X. a interjeté appel de cette ordonnance.
- Demandes: Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Monsieur X. qui demande à la cour de -infirmer le jugement entrepris, -condamner la société SIEMENS au paiement des sommes de 198 807,84 euros au titre des mensualités échues de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence du 15 janvier 2005 au 15 janvier 2007.
- Analyse: Attendu que selon l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu; qu'aux termes de l'article 2049 du Code civil.
- Solution: Infirme le jugement; Statuant à nouveau: Condamne la société SIEMENS à payer à Monsieur X. la somme de 180734, 40 euros, sous déduction de la condamnation provisionnelle allouée en référé, outre la somme de 18 073,44 euros au titre des congés payés afférents
Conclusion : Statuant à nouveau: Condamne la société SIEMENS à payer à Monsieur X. la somme de 180734, 40 euros, sous déduction de la condamnation provisionnelle allouée en référé, outre la somme de 18 073,44 euros au titre des congés payés afférents;
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 22/01/2008
- Numéro d'affaire
- 06/06109
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Arrêt d'appel ca_lyon
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Résumé
Monsieur Jean-Pierre X... a été engagé par la société LANDIS ET GYR en qualité d'agent technico-commercial, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 3 janvier 1977. Par avenant du 1er janvier 1987, Monsieur X... a été promu cadre, son contrat de travail étant dès lors soumis aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Cet avenant contenait à l'article 7 un engagement de non-concurrence à la charge de Monsieur X... pendant une durée de deux ans à partir du jour où le salarié quitterait définitivement la société à charge pour l'employeur de verser une contrepartie financière. Au dernier état de la collaboration, Monsieur X... occupait les fonctions de directeur de zone et avait une rémunération brute mensuelle moyenne de 12 551, 01 euros. Le 1er juin 2004, la société SIEMENS a absorbé par fusion la société LANDIS ET STAEFA. Le co…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 06/06109 X...
C/ SAS SIEMENS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 21 Septembre 2006 RG : F 05/00978 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 JANVIER 2008 APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X... ... 69570 DARDILLY représenté par Me Aurélie NALLET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SAS SIEMENS 9 boulevard Finot 93527 SAINT-DENIS CEDEX représentée par Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 23 novembre 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.. ************* EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Jean-Pierre X... a été engagé par la société LANDIS ET GYR en qualité d'agent technico-commercial, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 3 janvier 1977.
Par avenant du 1er janvier 1987, Monsieur X... a été promu cadre, son contrat de travail étant dès lors soumis aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Cet avenant contenait à l'article 7 un engagement de non-concurrence à la charge de Monsieur X... pendant une durée de deux ans à partir du jour où le salarié quitterait définitivement la société à charge pour l'employeur de verser une contrepartie financière.
Au dernier état de la collaboration, Monsieur X... occupait les fonctions de directeur de zone et avait une rémunération brute mensuelle moyenne de 12 551, 01 euros.
Le 1er juin 2004, la société SIEMENS a absorbé par fusion la société LANDIS ET STAEFA.
Le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré à la société SIEMENS en application de l'article L.122-12 alinéa 2 du code du travail.
Le nombre de zones d'activité ayant été réduit à 3, la société SIEMENS a notifié à Monsieur X... qu'en raison de la suppression de son poste, elle modifiait l'intitulé de son poste à compter du 1er octobre 2004.
Monsieur X... a refusé cette modification.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2005, la société SIEMENS a notifié à Monsieur X... son licenciement pour faute grave.
Suivant procès-verbal du 18 janvier 2005, les parties ont signé une transaction prévoyant le versement par la société SIEMENS à Monsieur X... d'une indemnité transactionnelle de 264 000 euros nette de CSG-CRDS.
Le 7 février 2005, Monsieur X... a demandé à son employeur paiement de la contrepartie mensuelle de la clause de non-concurrence.
Monsieur X... a saisi la formation de référés du conseil des prud'hommes de Lyon.
Par ordonnance de départage en référé du 6 juillet 2005, le conseil des prud'hommes de Lyon a débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation provisionnelle en paiement de la contrepartie mensuelle de la clause de non-concurrence.
Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance.