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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 juillet 2022, 20/04061

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Date
07/07/2022
Numéro d'affaire
20/04061

Résumé

C7 N° RG 20/04061 N° Portalis DBVM-V-B7E-KVDM N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL NICOLAU AVOCATS la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL COUR D'AP…

Texte de la décision

C7 N° RG 20/04061 N° Portalis DBVM-V-B7E-KVDM N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL NICOLAU AVOCATS la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 07 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/00094) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 17 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2020 APPELANT : Monsieur [O] [I] né le 07 décembre 1996 à Saint Martin d'Hères (38400) de nationalité Française [S] 38570 THEYS représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.R.L.

BORORE PNEUS, n° siret : 539 679 704 00012, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 1 allée du pré 38190 FROGES représentée par Me Diane-Charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M.

Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, Assistés lors des débats de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 18 mai 2022, Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Monsieur [O] [I], né le 7 décembre 1996, a initialement été engagé par la SARL BORORE PNEUS selon un contrat d'apprentissage du 2 septembre 2013 au 31 août 2015.

Par la suite, M. [O] [I] a été embauché à compter du 30 juin 2017 par la société BORORE PNEUS en qualité de mécanicien, échelon 1, selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de l'automobile.

M. [O] [I] a été victime d'un accident du travail le 10 novembre 2017 ayant entrainé une lombalgie'; il a repris le travail le 13 décembre 2017.

Par courrier en date du 8 janvier 2018, la société BORORE PNEUS a notifié un avertissement à M. [O] [I] en raison du non-respect du nombre de pauses et du planning du matin, reproche lui étant également fait de ne pas remplir convenablement les fiches d'interventions.

Le 26 janvier 2018, un entretien a eu lieu entre M. [O] [I] et la société BORORE PNEUS quant à la modification du planning.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2018, la SARL BORORE PNEUS a convoqué M. [O] [I] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 7 février 2018, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2018, la SARL BORORE PNEUS a notifié à M. [O] [I] son licenciement pour faute grave.

Le 29 janvier 2019, M. [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 17 novembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section commerce ' a': DIT que la SARL BORORE PNEUS n'a pas rémunéré les congés payés des 1er et 2 janvier 2018'; CONDAMNÉ la SARL BORORE PNEUS à payer la somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance'; DIT n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement du 8 janvier 2018'; DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] [I] est justifié'; DÉBOUTÉ Monsieur [I] du surplus de ses demandes'; DÉBOUTÉ la SARL BORORE PNEUS de sa demande reconventionnelle'; CONDAMNÉ Monsieur [O] [I] aux dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 novembre 2020.