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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 26 novembre 2020, 18/02063

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Date
26/11/2020
Numéro d'affaire
18/02063

Résumé

BF N° RG 18/02063 N° Portalis DBVM-V-B7C-JQQM N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE Me Valérie PALLANCA COUR D'APPEL DE GRENOB…

Texte de la décision

BF N° RG 18/02063 N° Portalis DBVM-V-B7C-JQQM N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE Me Valérie PALLANCA COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 Appel d'une décision (N° RG F16/00124) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 16 avril 2018 suivant déclaration d'appel du 04 Mai 2018 APPELANTE : SAS SAMAT RHONE ALPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIME : Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M.

Frédéric BLANC, Conseiller, M.

Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Septembre 2020, Madame Blandine FRESSARD, chargée du rapport, assistée de Madame Sarah DJABLI, Greffier placée, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 26 Novembre 2020.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [W] a été embauché par la société SAMAT RHONE-ALPES en qualité de conducteur routier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 11 décembre 1989.

Le 29 novembre 2012, Monsieur [W] a été victime d'un accident du travail.

Le 7 mars 2013, la CPAM de [Localité 3] a notifié à la Société SAMAT RHONE-ALPES la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle.

Le 17 février 2015, Monsieur [W] a été reçu par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise à sa demande.

Le médecin a conclu à la reprise du travail sous réserve de la nécessité de prévoir une inaptitude au poste de conducteur Poids lourd, au port de charge lourde de plus de 2 kg et à toute manutention.

Le 20 mai 2015, dans le cadre de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [W] inapte totalement et définitivement au poste de conducteur Poids-lourd et au port de charge lourde (2kg) et à toute manutention.

Par courrier du 27 juillet 2015, la société SAMAT RHONE ALPES a proposé à Monsieur [W] trois postes en vue de son reclassement que par courrier en date du 30 juillet 2015, Monsieur [W] a refusés.

Le 17 septembre 2015, Monsieur [W] a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement.

Le 05 avril 2015, Monsieur [W], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne à l'encontre de son employeur la société SAMAT RHONE-ALPES.

Par jugement du 16 avril 2018, rectifié le 16 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Vienne a : - jugé le licenciement de Monsieur [Y] [W] pour inaptitude professionnelle.