Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02360
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 17/12/2020
- Numéro d'affaire
- 18/02360
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Résumé
BF N° RG 18/02360 N° Portalis DBVM-V-B7C-JRNP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Annette PAUL Me Rabia MEBARKI COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale…
Texte de la décision
BF N° RG 18/02360 N° Portalis DBVM-V-B7C-JRNP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Annette PAUL Me Rabia MEBARKI COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020 Appel d'une décision (N° RG F17/00182) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 04 mai 2018 suivant déclaration d'appel du 29 Mai 2018 APPELANTE : SA SOITEC prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Annette PAUL, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Ivan CALLARI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur [H] [I] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M.
Frédéric BLANC, Conseiller, M.
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Octobre 2020, Madame FRESSARD, Présidente, est chargée du rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE [H] [I] a été engagé en qualité d'opérateur de production par la SA SOITEC suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 août 2004 au 2 mai 2005 au terme duquel les parties ont formalisé un contrat de travail à durée indéterminée.
Par correspondance datée du 23 mai 2016, la SA SOITEC a convoqué [H] [I] à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 mai suivant.
La SA SOITEC a procédé au licenciement de [H] [I] pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2016.
Le 3 mars 2017, [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires afférentes.
Suivant jugement en date du 4 mai 2018, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section industrie ' a : ' DIT que le licenciement de [H] [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ' CONDAMNÉ la SA SOITEC à verser à [H] [I] les sommes de : - 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin ; - 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' ORDONNÉ à la SA SOITEC, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à [H] [I], dans la limite de six mois ; ' DIT qu'une expédition certifiée conforme du jugement sera adressée par le greffe du conseil à l'UNEDIC ; ' DÉBOUTÉ [H] [I] de ses autres demandes ; ' DÉBOUTÉ la SA SOITEC de sa demande reconventionnelle ; ' CONDAMNÉ la SA SOITEC aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec de réception du 5 mai 2018 ; la SA SOITEC en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 29 mai 2018.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2019, la SA SOITEC sollicite de la cour de : ' lNFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 4 mai 2018 ; En conséquence : ' DIRE ET JUGER que le licenciement de [H] [I] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ; ' DÉBOUTER [H] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; ' CONDAMNER [H] [I] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2018, [H] [I] sollicite de la cour de : ' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées ; ' RÉFORMER le jugement entrepris sur le quantum des dommages-intérêts, et condamner la SA SOITEC à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' RÉFORMER le jugement entrepris sur le quantum des dommages-intérêts, et condamner la SA SOITEC à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail ; ' RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail ; ' CONDAMNER la SA SOITEC à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail ; ' CONDAMNER la SA SOITEC à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' CONDAMNER la SA SOITEC aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2020 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 14 octobre suivant et mise en délibéré au 17 décembre 2020.