Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 24 septembre 2026RG n° 24/00892

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 janvier 2024
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois
Solde indicatif des montants
2 133,43 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: Par courrier en date du 09 avril 2024, M. [O] a adressé à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
  • Demandes: La société SA [2] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 21 avril 2026 et demande à la cour de vu la demande nouvelle de M. [O] de voir qualifier la prise d'acte du 9 avril 2024 en licenciement fondée sur des faits postérieurs au jugement Dire et juger que la demande de voir quali La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE recevable M. [E] [O] en ses prétentions à hauteur d'appel au titre de la prise d'acte.
  • Solution: DÉCLARE recevable M. [E] [O] en ses prétentions à hauteur d'appel au titre de la prise d'acte; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a: fixé la classification professionnelle de M. [O] au niveau 3, position l, coefficient 150, de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics au 15 novembre 1992, sauf à rectifier et dire à compter du 1er novembre 2019, condamné la société SA [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O], la somme de 633,43 euros au titre de remboursement des équipements pris en charge par ce dernier, sauf à rectifier et dire qu'il s'agit d'un montant net, ordonné à la société SA [2], prise en la personne de son représentant légal, la rectification de la classification au niveau 3, position 1, coefficient 150, sur les bulletins de paye, sauf à rectifier et dire à compter de ceux délivrés depuis novembre 2019, débouté M. [O] de l'ensemble de ses autres demandes au principal, condamné la société SA [2], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance; Y ajoutant; DÉBOUTE M. [E] [O] de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses prétentions afférentes; DÉBOUTE M. [E] [O] de sa demande de rappel de salaires sur la période postérieure au jugement entrepris; CONDAMNE la société [1] ([2]) à payer à M. [E] [O] une indemnité de procédure de 1 500 euros.
  • Montants: CONDAMNE la société [1] ([2]) à payer à M. [E] [O] une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement
  2. Saisine prud'homale M. [O]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé M. [O]
  5. Prise d'acte
  6. Conclusions notifiées et
  7. Conclusions notifiées et
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt rendu Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

401 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C9

N° RG 24/00892

N° Portalis DBVM-V-B7I-MEYW

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2026

Appel d'une décision (N° RG F 22/00090)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Gap

en date du 29 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du 26 février 2024

APPELANT :

Monsieur [E] [O]

né le 06 août 1982 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau des Hautes-Alpes

INTIMEE :

S.A. [1] (ETEC) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des Hautes-Alpes

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,

Mme Marie GUERIN, conseillère,

Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2026,

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 24 septembre 2026.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [O] a été engagé par la société de coopérative de production (SCOP) SA [2] le 05 septembre 2011 en qualité de chauffeur N1, P1 pour une rémunération mensuelle de 1 509,40 euros net incluant une prime d'assiduité et de chauffeur.

Le contrat est soumis à la convention collective des ouvriers des travaux publics.

Par lettre en date du 02 octobre 2018, l'employeur a notifié à M. [O] un avertissement pour abandon de poste, que la société SA [2] a retiré le 04 décembre 2018.

En janvier 2019, le salarié a évolué au poste d'ouvrier professionnel N1, P2.

Le 13 mars 2019, il a écrit au conseil d'administration pour faire part d'observations sur la qualification de son poste de travail.

Son employeur lui a accordé la classification N2 P1 coefficient 125.

Par courriel du 11 mars 2019, Mme [W], comptable, l'a informé qu'après discussion avec MM. [D] et [A] [F], l'intitulé de son poste en tant que chef d'équipe a été rajouté, étant observé que M. [A] [F] a été désigné président du conseil d'administration à compter du 17 janvier 2019.

Ensuite d'un échange de courriels en date des 24 et 31 mars 2022, l'employeur a fait suivre au salarié une facture de 632,43 euros correspondant à des équipements de travail (vestes chauffantes) devant être pris à sa charge.

Par courrier en date du 23 mars 2022, le salarié a écrit à son employeur pour solliciter un rappel de salaire, indiquant ne pas avoir un statut et une rémunération en adéquation avec son poste, considérant qu'étant chef d'équipe, il devait obtenir la qualification N3, P2.

Par l'entremise de son assurance de protection juridique, M. [O] a fait adresser un courrier à son employeur le 13 septembre 2022 en considérant qu'il ne bénéficiait pas de la grille indiciaire et de l'échelon correspondant à ses fonctions.

Cette demande a été réitérée le 05 octobre 2022 sous forme de mise en demeure.

La société SA [2] n'a pas donné de suite favorable à cette revendication.

Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap, section industrie et lui a demandé de :

DIRE ET JUGER ses demandes recevables et bien fondées,

CONSTATER les graves manquements de la société SA [2] à son égard

En conséquence :

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [O] à la société SA [2],

CONDAMNER la société SA [2] à lui verser les sommes suivantes :

- 18828,45 euros à titre de rappel de salaires,

- 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,

- 633,43 euros TTC au titre du remboursement des équipements pris en charge par le salarié,

- 7980,86 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 27933,04 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5320,58 euros à titre de préavis,

- 532,06 euros à titre d'ndemnité de congés payés sur cette période de préavis soit 10 %

ORDONNER pour la période postérieure à septembre 2022, que son salaire soit appliqué selon la classification niveau III position 2, avec toutes les conséquences de droit,

CONDAMNER la société SA [2] à remettre à M. [O] les bulletins de salaires des années 2019 au jour du jugement à intervenir dûment rectifiés tenant compte du taux horaire revalorisé sous astreinte de 50 euros par bulletin et par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir,

CONDAMNER la société SA [2] à verser à M. [O] la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

ORDONNER l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision à intervenir.

La société SA [2] a demandé au conseil de :

A titre principal,

Constater que la comptable de l'entreprise a, par erreur, mentionné " chef d'équipe " sur le bulletin de salaire

Dire et juger que M. [O] n'a pas la qualification requise pour prétendre au poste niveau III position 1 et que la qualification niveau II est celle conforme aux compétences de M. [O]

Constater que M. [O] a perçu un salaire supérieur au minima conventionnel du niveau

Dire et juger que la société SA [2] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et n'a commis aucune faute grave dans l'exécution du contrat de travail

Débouter M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes accessoires

Débouter M. [O] de sa demande de remboursement des deux vestes chauffantes

A titre subsidiaire, si le conseil de prud'hommes retenait la qualification niveau III position 1 depuis 3 ans

Constater que les demandes de rappel de salaire pour l'année 2019 (antérieure à novembre 2019) sont prescrites

Dire et juger que le montant des rappels de salaire est de 3203 euros brut sur les 3 dernières années

A titre infiniment subsidiaire, si le conseil de prud'hommes retenait la qualification niveau III position 2

Constater que les calculs de rappel de salaire de M. [O] niveau III position 2 sont faux

Dire et juger que le montant des rappels de salaire est de 8395 euros brut sur les 3 dernières années

Dire et juger que la société SA [2] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et n'a commis aucune faute grave dans l'exécution du contrat de travail

Débouter M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes accessoires

Débouter M. [O] de sa demande de remboursement des deux vestes chauffantes

Condamner M. [O] à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement en date du 29 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Gap a :

- dit l'action de M. [O] régulière, recevable et fondée

- fixé la classification professionnelle de M. [O] au niveau 3, position l, coefficient 150, de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics au 15 novembre 1992, à compter du 1er mars 2019

- condamné la société SA [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O], la somme de 633,43 euros au titre de remboursement des équipements pris en charge par ce dernier

- ordonné à la société SA [2], prise en la personne de son représentant légal, la rectification de la classification au niveau 3, position 1, Coefficient 150, sur les bulletins de paye délivrés à compter du 1er mars 2019

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses autres demandes

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société SA [2], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance

- dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision à intervenir autre que de droit

- débouté les parties sur toutes demandes plus amples ou contraires.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 30 janvier 2024 aux parties.

Par déclaration en date du 26 février 2024, M. [O] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Par courrier en date du 09 avril 2024, M. [O] a adressé à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

M. [O] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 18 avril 2026 et demande à la cour de:

DIRE ET JUGER les demandes de M. [O] recevables et bien fondées,

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Gap le 29 janvier 2024 en ce qu'il a:

- fixé la classification professionnelle de M. [O] au niveau 3, position 1, coefficient150, de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics au 15 novembre 1992, à compter du 1er mars 2019 ;

- ordonné à la société SA [2], prise en la personne de son représentant légal, la rectification de la classification au niveau 3, position 1, coefficient 150, sur les bulletins de paye délivrés à compter du 1er mars 2019 ;

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses autres demandes ;

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties sur toutes demandes plus amples ou contraires.

LE CONFIRMER pour le surplus,

ET STATUANT A NOUVEAU,

CONSTATER les graves manquements de la société SA [2] à l'égard de M. [O],

En conséquence :

QUALIFIER la prise d'acte en date du 9 avril 2024 établi par M. [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société SA [2],

CONDAMNER la société SA [2] à verser à M. [O] les sommes suivantes :

- 18828,45 euros à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2019 à septembre 2022,

- 15238,20 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'octobre 2022 à avril 2024 (rupture du contrat de travail),

- 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,

- 9680,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 33401,52 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5808,96 euros à titre de préavis,

- 580,89 euros à titre d'indemnités de congés payés sur cette période de préavis soit 10 %,

ORDONNER pour la période postérieure à septembre 2022, que le salaire de M. [O] soit appliqué selon la classification niveau III position 2, avec toutes les conséquences de droit,

CONDAMNER la société SA [2] à remettre à M. [O] les bulletins de salaires des années 2019 jusqu'à la rupture du contrat au 25 avril 2024 dûment rectifiés tenant compte du taux horaire revalorisé sous astreinte de 50 euros par bulletin et par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir,

CONDAMNER la société SA [2] à verser à M. [O] la somme de 4500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

La société SA [2] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 21 avril 2026 et demande à la cour de :

vu la demande nouvelle de M. [O] de voir qualifier la prise d'acte du 9 avril 2024 en licenciement fondée sur des faits postérieurs au jugement

Dire et juger que la demande de voir qualifier la prise d'acte du 9 avril 2024 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, est nouvelle

En conséquence, déclarer irrecevable la demande de voir qualifier la prise d'acte du 9 avril 2024 en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes

A titre principal,

vu l'arrêt de la Cour de cassation, civile, chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.611 10-16.612 10-16.613 10-16.614

Constater que la comptable de l'entreprise a, par erreur, mentionné " chef d'équipe " sur le bulletin de salaire

Dire et juger que M. [O] n'a pas la qualification requise pour prétendre au poste niveau III position 1 et que la qualification niveau II est celle conforme aux compétences de M. [O]

En conséquence,

Débouter M. [O] de sa demande de voir sa qualification fixée au niveau III position 2

Constater que M. [O] a perçu un salaire supérieur au minima conventionnel du niveau II

Constater que les calculs de M. [O] sont erronés

Dire et juger que la société SA [2] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et n'a commis aucune faute grave dans l'exécution du contrat de travail

Débouter M. [O] de sa demande de prise d'acte et des demandes accessoires

Débouter M. [O] de sa demande de remboursement des deux vestes chauffantes et à titre subsidiaire,

Débouter M. [O] de sa demande de remboursement des deux vestes à défaut d'avoir restitué le matériel à la société SA [2],

A titre subsidiaire,

si la cour retenait la qualification niveau III position 1 depuis novembre 2019

Constater que les demandes de rappel de salaire pour l'année 2019 (antérieure à novembre 2019) sont prescrites

Constater que les calculs de M. [O] sont erronés

Dire et juger que le montant des salaires versés est supérieur au minima de la convention pour les années 2020 à 2024

Débouter M. [O] de sa demande de prise d'acte et des demandes accessoires

A titre infiniment subsidiaire,

si la cour retenait la qualification niveau III position 2

Constater que les calculs de rappel de salaire de M. [O] niveau III position 2 sont faux

Dire et juger que le montant des rappels de salaire est de 3931 euros brut sur les 3 dernières années

Dire et juger que la société SA [2] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et n'a commis aucune faute grave dans l'exécution du contrat de travail

Débouter M. [O] de sa demande de prise d'acte et des demandes accessoires

Débouter M. [O] de sa demande de remboursement des deux vestes chauffantes

Condamner M. [O] à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.

La clôture a été prononcée le 28 avril 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement formée à hauteur d'appel

L'article 564 du code de procédure civile prévoit que :

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, M. [O] a sollicité des premiers juges la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail après le jugement dont appel par lettre du 09 avril 2024, il a abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et formé, à hauteur d'appel, une demande de requalification de la prise d'acte aux torts de l'employeur.

Il s'agit en premier lieu de la survenance d'un fait juridique nouveau né postérieurement à la décision querellée et la demande au titre de la prise d'acte tend aux mêmes fins que celle tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail puisqu'elles ont pour finalité d'imputer la rupture aux torts de l'employeur à raison de manquements graves allégués dans l'exécution du contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il s'ensuit que la demande de requalification de la prise d'acte formée à hauteur d'appel par M. [O] est déclarée recevable.

Sur la demande de repositionnement et le rappel de salaire

D'une première part, sous la réserve de l'hypothèse où l'employeur confère contractuellement une qualification professionnelle supérieure aux fonctions exercées, la classification se détermine par les fonctions réellement exercées à titre principal par le salarié.

En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert.

En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée.

D'une seconde part, l'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics stipule que :

La grille de classification des ouvriers de travaux publics comprend les définitions générales des emplois, répertoriés en 4 niveaux de qualification, à l'intérieur desquels se situent 7 positions.

A ces définitions d'emploi est annexé un tableau de critères classants permettant de faciliter l'adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les occuper.

ces critères sont les suivants :

responsabilité dans l'organisation du travail ;

autonomie/initiative ;

technicité ;

formation/expérience.

niveau I. - Ouvriers d'exécution

Position 1

Le titulaire exécute sous contrôle régulier des travaux élémentaires, à partir de directives précises.

Les emplois de cette position comportent des travaux simples ne nécessitant pas de connaissances mais une simple adaptation aux conditions de travail de l'environnement.

Position 2

Le titulaire exécute, sous contrôle fréquent, des travaux sans difficulté particulière, à partir de directives simples. Il est responsable de la bonne exécution de son travail et peut être amené, dans le cadre des tâches qui lui sont confiées, à prendre certaines initiatives élémentaires.

Les emplois de cette position comportent des travaux simples ; ils peuvent requérir un niveau de formation professionnelle ou une pratique professionnelle acquise en position 1.

Niveau II. - Ouvriers professionnels

Position 1

Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité.

Les emplois de cette position comportent l'exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques et le respect des contraintes de l'environnement. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau I.

Position 2

Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ; il est responsable de leur bonne réalisation. Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants.

Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente.

Niveau III. - Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe

Position 1

Le titulaire réalise, à partir de directives générales, l'ensemble des travaux, notamment délicats, de sa spécialité. Dans ce cadre, il dispose d'une certaine autonomie et prend des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés ou pour faire face à des situations imprévues.

Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides dont il guide le travail et contrôle les résultats.

Il est capable de lire des plans d'exécution et de tenir des documents courants.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux délicats impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements.

Ils nécessitent un diplôme professionnel et/ou une formation spécifique et/ou impliquent une bonne connaissance professionnelle obtenue par l'expérience acquise à la position précédente.

Position 2

Le titulaire réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité ; il possède la maîtrise de son métier.

Il est capable :

- de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites ;

- d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillage, petits matériels et matériaux ;

et/ou pour les chefs d'équipe :

- d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquise par expérience et/ou par formation complémentaire. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente.

Niveau IV. - Maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe

Le titulaire possède une parfaite maîtrise du métier permettant soit :

- de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique, et, de plus, des connaissances des techniques connexes permettant d'assurer des travaux relevant de ceux-ci ;

- de conduire et d'animer régulièrement, suivant les directives données par les agents de maîtrise, une équipe dans une spécialité et de rendre compte de l'activité de cette dernière.

Il doit être capable de transmettre son expérience.

Il peut être apte à assurer un tutorat vis-à-vis des jeunes.

Il peut être amené à assurer des rapports avec des tiers dans le cadre d'instructions précises et ponctuelles et dans un domaine d'activité bien délimité.

Les emplois du niveau IV impliquent les connaissances définies au niveau III, position 2, acquises par formation et/ou expérience professionnelle.

Tableau des critères classants

[Z]

POSITION

RESPONSABILITÉ dans l'organisation du travail

AUTONOMIE/INITIATIVE

TECHNICITÉ

FORMATION/EXPÉRIENCE

I

1

Exécution de travaux élémentaires à partir de directives précises.

Réduite.

Contrôle régulier.

Sans mise en 'uvre de connaissance particulière.

Simple adaptation aux conditions de travail de son environnement.

2

Exécution de travaux sans difficultés particulières à partir de directives simples.

Autonomie limitée aux travaux simples de sa spécialité.

Contrôle fréquent.

Acquise par pratique ou apprentissage.

Niveau de formation professionnelle ou expérience acquise à la position 1.

II

1

Organise les travaux courants de sa spécialité, à partir de directives générales.

Autonomie sur les travaux courants de sa spécialité.

Contrôle ponctuel.

Bonne maîtrise de sa technique.

Connaissance et respect des contraintes liées aux environnements.

Diplôme professionnel reconnu ou technicité acquise par expérience au niveau 1 ou par formation spécifique.

2

Organise les travaux de sa spécialité, à partir de directives.

Possibilité d'aides.

Autonomie dans la réalisation de son travail.

Est responsable de sa bonne exécution.

Contrôle de bonne fin.

Respect des règles de l'art.

Analyse et prise en compte des contraintes liées aux environnements.

Diplôme professionnel reconnu ou spécifique ou expérience acquise à la position précédente.

III

Organise les travaux de la spécialité et ceux des aides appelés éventuellement à l'assister.

Autonomie dans la spécialité.

Rend compte à sa hiérarchie.

Réalise des travaux complexes de sa spécialité et a une certaine connaissance

des techniques connexes.

Diplôme professionnel reconnu ou formation spécifique ou expérience acquise au niveau II.

IV

Responsable du bon déroulement du mode opératoire des travaux qu'il réalise ou conduite et animation d'une équipe permanente.

Autonomie et initiative très larges.

Rend compte à la maîtrise.

Réalise les travaux les plus délicats.

Haute technicité. Connaissance de techniques connexes.

Transmission de son expérience - Tutorat.

Diplôme professionnel reconnu ou formation spécifique et/ou expérience acquise au niveau

L'article 12.6 de la même convention collective énonce que :

Les coefficients hiérarchiques correspondant aux niveaux et positions tels que définis à l'article 12.2 ci-dessus sont les suivants :

- niveau I, position 1, coefficient 100 ;

- niveau I, position 2, coefficient 110 ;

- niveau II, position 1, coefficient 125 ;

- niveau II, position 2, coefficient 140 ;

- niveau III, position 1, coefficient 150 ;

- niveau III, position 2, coefficient 165 ;

- niveau IV, coefficient 180.

Le guide d'utilisation de la classification nationale des ouvriers de travaux publics prévoit notamment que :

(')

Niveau III.-Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe

Le titulaire réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité.

Il possède la maîtrise de son métier.

Il est capable :

de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou instructions écrites, d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillages, petits matériels et matériaux ;

et/ ou pour les chefs d'équipe :

d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister.

Les emplois du niveau III comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquises par expérience et/ ou par formation complémentaire.

Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise au niveau II.

Exemples de tâches pour ce niveau :

voie " Technicité " :

-conduite de tunnelier pour exécution de routes ou voies ferrées en souterrain,

-travaux d'installations électriques de haute technicité notamment dans les secteurs de l'automatisme, de la robotique, de l'informatique et de l'électronique,

-conception et réalisation de coffrages en tous matériaux pour les ouvrages les plus complexes à partir des plans de formes de ces ouvrages avec définitions des assemblages et contreventements nécessaires à la stabilité de ces coffrages lors de leur utilisation. voie " Encadrement d'équipe " :

-responsabilité de mise en place du béton en équipe dans tous coffrages y compris utilisation de bétons spéciaux pompage, injection,

-conduite d'équipe avec évaluation des besoins journaliers et établissement de compte rendu d'activité.

(')

3. Polyvalence (art. 12.3)

Doit être reconnue par l'employeur.

Ne peut s'exercer qu'aux niveaux III et IV.

Définition de la polyvalence :

-pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées, à titre d'exemples :

-conduite de deux engins avec la même maîtrise :

-pelle + chargeur ;

-pelle + bouteur ;

-conducteur de finisseur + régleur de finisseur ;

-opérateur de poste (centrale d'enrobage) + conducteur de chargeuse ;

-poseur de canalisation eau et assainissement + conducteur de petits engins de terrassement ;

-canalisateur et petite maçonnerie ;

-canalisateur et boiseur ;

-monteur THT. et conducteur d'engins de déroulage ;

-monteur basse et moyenne tension effectuant en outre des travaux en haute tension et en automatisme,

-distincte de la mise en oeuvre exceptionnelle d'une technique.

Adjonction au coefficient de points supplémentaires :

-cinq points au niveau III ;

-dix points au niveau IV.

Ne modifie ni le classement ni la position.

(')

En l'espèce, M. [O] rapporte la preuve, qui lui incombe, que son employeur a entendu, à compter du 11 mars 2019, lui accorder la classification professionnelle de chef d'équipe et ce, sans considération des fonctions principalement exercées.

En effet, dans un courriel du 11 mars 2019 que lui a adressé Mme [W], la comptable de l'entreprise, celle-ci l'a informé qu'après un échange avec M. [A] [F], qui était alors le président du conseil d'administration de la société, il a été décidé de lui rajouter la qualification de chef d'équipe.

Cette mention a figuré sans discontinuité sur tous les bulletins de paie à partir de mars 2019 jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [O] par lettre du 9 avril 2024.

Les échanges antérieurs et ultérieurs entre les parties mettent clairement en évidence à la fois la volonté de l'employeur de conférer le poste de chef d'équipe à M. [O] mais encore qu'il n'a pas pu s'agir d'une erreur de la part de l'employeur ou d'une initiative personnelle de la comptable.

En effet, cette nouvelle qualification a fait suite à une revendication explicite faite par le salarié tendant à ce que son positionnement soit revu.

Par trois courriers des 23 mars, 13 septembre et 05 octobre 2022, M. [O], directement ou par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, a écrit à son employeur en lui rappelant qu'il avait été officialisé au poste de chef d'équipe à partir de mars 2019 mais que son niveau hiérarchique n'était pas conforme à la convention collective.

A aucun moment, la société n'a fait état de la moindre erreur au titre de la qualification de chef d'équipe.

Elle n'a pas non plus été remise en cause par l'employeur après l'introduction de l'instance contentieuse par requête du 25 novembre 2022 et il s'évince de l'échange de correspondances entre les avocats des parties en date des 16 et 24 février 2023 que la qualification de chef d'équipe n'est pas en discussion mais uniquement le niveau et la position.

M. [O] revendique en effet le niveau 3 position 2 alors que la société SA [2] a indiqué lors de l'échange précité par l'entremise de son conseil que " la société [2] démontre donc que M. [O] a reçu une rémunération conforme à la position chef d'équipe N3 P1. ".

Dans la mesure où un chef d'équipe est nécessairement au niveau 3 et qu'il s'agit de la qualification professionnelle que l'employeur a entendu conférer au salarié, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé la classification professionnelle de M. [O] au niveau III.

Au soutien de sa demande de position 2 au niveau III, M. [O] a produit les éléments suivants :

- l'attestation de M. [S] [H], qui a fait le récit suivant : " débutant dans les travaux publics, j'ai travaillé en tant que chauffeur poids-lourds durant une période d'environ 2 ans avec M. [O], qui m'a formé et appris les bases de ce métier. Mon chef d'équipe, M. [O], recevait les directives orales le matin de la part de notre conducteur de travaux M. [T] [I] avant de partir sur nos chantiers. M. [O] gérait les chantiers sur le terrain car M. [T] passait occasionnellement. M. [O] suivait les plans d'exécution, tracer les réseaux si besoin ou implantait des équipements grâce aux côtes des plans fournis par le conducteur de travaux. Il me donnait les directives sur les tâches à accomplir lors de la journée de travail, faisait le prévisionnel de matériaux et m'a chargé d'aller les chercher. ",

- le témoignage de M. [G] [R], qui a relaté les faits suivants : " étant intérimaire en tant que man'uvre dans la société [2] durant l'année 2018/2019, je reconnais avoir travaillé avec M. [O] [E], chef d'équipe. Je ne disposais pas de permis poids lourd, M. [O] interprétait les plans d'exécution, il gérait la réalisation des chantiers sur le terrain, il conduisait les engins et poids-lourds, il évaluait ses besoins en matériel et me donner les directives d'exécution pour effectuer les chantiers donnés par le conducteur de travaux ",

- 9 bons de commandes de 2016 à 2022 signés par M. [L] pour divers matériels auprès de fournisseurs,

- 16 rapports hebdomadaires de M. [L] en qualité de chef d'équipe sur la période de la semaine 49 (décembre) de 2018 à mai 2022 correspondant au suivi des heures de travail de M. [L] et de son binôme avec une description sommaire des travaux réalisés,

- un bulletin de paie d'octobre 2011 indiquant le paiement de 4 heures de rapport.

M. [L] a également listé des tâches qu'il dit avoir effectuées mais le seul silence de la société SA [2] les concernant ne saurait constituer la preuve certaine qui lui incombe qu'il les a effectivement assumées.

Pour s'opposer à la position 2, l'employeur verse aux débats une attestation de M. [T], qui était le conducteur de travaux et supérieur hiérarchique de M. [O] dans les termes suivants :

" J'occupe le poste de conducteur de travaux au sein de l'entreprise [2]. A ce titre, ma mission est de donner les directives et les instructions aux salariés, et en l'espèce à M. [O] [E] et son binôme. J'évalue les besoins professionnels en matériel et fait partir sur le chantier les ouvriers sous ma responsabilité. Je suis chargé de donner et expliquer les plans d'exécution. J'étudie et trace les réseaux avant travaux dans la mesure du possible et suivants les réceptions des DICT. ".

M. [O] n'établit pas qu'il remplissait l'ensemble des critères fixés par la convention collective pour revendiquer la position 2 du niveau III.

Tout d'abord, celle-ci requiert soit un diplôme professionnel, soit une formation spécifique ou une expérience à la position précédente.

M. [O] ne se prévaut d'aucun diplôme correspondant.

L'attestation de compétences relatives à l'intervention à proximité des réseaux délivrée le 16 janvier 2018 ne saurait être la formation spécifique visée puisqu'elle n'est que l'application de l'obligation réglementaire de formation que doit posséder tout travailleur travaillant à proximité des réseaux en vertu de l'article 554-31 du code de l'environnement et des articles 21 et 22 de l'arrêté d'application du 15 février 2012.

Par ailleurs, M. [O] ne justifie pas d'une expérience à la position précédente puisqu'il invoque certes une sous-qualification durable mais ne justifie pas de la période pendant son emploi au cours de laquelle il aurait dans les faits exercé les compétences correspondant à la position 1 du niveau III.

En outre, M. [O] ne fournit aucun élément utile sur la nature et la complexité des chantiers sur lesquels il intervenait en qualité de chef d'équipe. La cour observe que ceux-ci étaient nécessairement d'une ampleur réduite au regard du fait qu'il travaillait systématiquement en binôme.

Or, la définition conventionnelle des positions 1 et 2 diffère quant au degré de technicité et de maîtrise des travaux qui sont confiés au travailleur.

La seule ancienneté de M. [O] dans son emploi ne saurait permettre d'en déduire ipso facto qu'il maîtrisait son métier et qu'il était en mesure de réaliser des travaux complexes et diversifiés impliquant une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et certaines compétences professionnelles dans d'autres techniques acquises.

Les tâches sommairement décrites dans les rapports hebdomadaires, qui ne correspondent qu'à une partie non significative de toutes celles que M. [O] affirme maîtriser dans ses conclusions mais sans élément à l'appui, font état principalement d'ouverture de tranchée, de rebouchage, de scellement de coffret, de repose pavé ou d'enrobé, sans que les parties et en particulier M. [O], qui supporte la charge de la preuve au titre de sa demande de repositionnement, n'explicitent le degré de technicité de celles-ci.

Les quelques commandes fournisseurs produites montrent que M. [O] disposait d'une certaine autonomie en la matière mais pas qu'il était en mesure d'évaluer de manière globale les besoins en matériaux et en outillage et petits matériels.

En conséquence, faute pour M. [O] de justifier remplir les conditions de la position 2, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a repositionné M. [O] au niveau III position 1, sauf à rectifier à compter du 1er novembre 2019, eu égard à l'application de la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail en matière de rappels de salaire susceptibles d'en être la conséquence nécessaire, étant observé que le salaire de novembre 2019 n'était exigible qu'au 30 du mois d'après le bulletin de paie produit.

Le jugement entrepris est également confirmé en ce qu'il a ordonné à la société SA [2], prise en la personne de son représentant légal, la rectification de la classification au niveau III, position 1, coefficient 150, sur les bulletins de paie, sauf à rectifier et dire à compter du 1er novembre 2019.

Au visa de l'article 4 du code de procédure civile, la cour observe que M. [O] n'a formé aucune demande subsidiaire à sa demande principale de rappel de salaire sur le niveau III position 2 de rappel de salaire pour un repositionnement au niveau III position 1 dans l'hypothèse où le jugement entrepris qui l'a repositionné au niveau III position 1, serait confirmé, étant observé que les premiers juges ont accueilli le moyen de défense de l'employeur selon lequel M. [O] était d'ores et déjà payé au-delà du minimum conventionnel de cette classification.

Il convient en conséquence de débouter M. [O] de sa demande de repositionnement au niveau III position 2 et de ses prétentions de rappels de salaire afférentes.

Sur le remboursement de frais professionnels

Il a été jugé que :

" Seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. "

(Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 15-12.549, Bull. 2016, V, n° 87)

Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la réalité des frais professionnels engagés par application de l'article 1353 du code civil.

(Soc., 16 juin 2011, pourvoi n 10-14.727)

L'employeur doit en revanche établir qu'il a réglé les frais professionnels effectivement exposés par le salarié.

En l'espèce, M. [T], conducteur de travaux et supérieur hiérarchique de M. [O], a attesté avoir oralement donné son accord à celui-ci pour l'achat de deux vestes chauffantes après avoir vu le devis fourni par le salarié en décembre 2021.

Il ressort d'un échange de courriels internes des 24 et 31 mars 2021 que l'employeur a demandé à M. [O] de régler la facture d'achat de ces deux vestes pour un montant TTC de 633,43 euros.

L'employeur avance de manière inopérante que M. [O] a procédé à l'achat de ces deux équipements de travail de sa propre initiative alors qu'il établit qu'il avait obtenu au préalable l'accord de son supérieur hiérarchique.

Le moyen selon lequel lesdites vestes ne seraient pas adaptées aux travaux confiés à M. [O] est tout aussi infondé dès lors qu'il appartenait au supérieur hiérarchique de refuser ledit achat.

Enfin, il développe un moyen spéculatif sur le fait que le conducteur de chantier a pour compétence d'évaluer le besoin en matériel pour son chantier et à ce titre, d'autoriser son salarié à acheter le matériel pour celui-ci mais que les vestes chauffantes sont du matériel nécessaire pour l'ensemble des chantiers, de sorte qu'il s'agit de matériel pour l'entreprise en général et non pas spécifique à un chantier, si bien que seul le directeur de la société autorise leur commande.

En effet, les vestes chauffantes ne sont manifestement pas destinées à tous les chantiers mais uniquement à ceux pour lesquels les salariés sont soumis à des températures significativement basses, que cela soit dans espaces intérieurs maintenus à basse température ou à l'extérieur en hiver et le cas échéant en altitude.

La société ne prétend pas qu'elle n'intervenait que dans ces circonstances.

La distinction opérée quant aux prérogatives respectives du conducteur de travaux et du chef d'entreprise ne ressort au demeurant d'aucune pièce et M. [O] ne pouvait qu'avoir la croyance légitime que son supérieur hiérarchique avait le pouvoir d'autoriser un tel achat, a fortiori au cours d'une période hivernale.

Il s'ensuit que ces frais ont été exposés pour les besoins de l'activité professionnelle de M. [O] et doivent être pris en charge par son employeur, si bien que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société SA [2] à payer à M. [O] la somme de 633,43 euros au titre de remboursement des équipements pris en charge par ce dernier, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant net.

Sur la requalification de la prise d'acte

La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.

Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.

Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.

Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.

Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.

Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte.

En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.

Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.

Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

En l'espèce, M. [O] établit que son employeur ne lui a pas conféré le niveau et la classification correspondant à la classification professionnelle de chef d'équipe qu'il lui avait accordée depuis mars 2019.

Toutefois, il n'est mis à la charge de l'employeur aucun rappel de salaire dans la mesure où M. [O] a revendiqué une position supérieure à celle qu'il justifiait occuper.

La société SA [2] a également refusé abusivement de prendre en charge des frais professionnels exposés par le salarié.

M. [O] s'était également vu notifier un avertissement le 02 octobre 2018 que l'employeur a retiré le 04 décembre 2018. La cour observe qu'il s'agit d'un manquement ancien par rapport à la prise d'acte dont la régularisation l'est tout autant.

Enfin, il invoque de manière inopérante au soutien de la prise d'acte la circonstance qu'il n'aurait pas été convoqué à l'assemblée générale de mai 2023 de la société coopérative ouvrière de production dans la mesure où ce fait se rattache à sa qualité d'associé de l'entreprise, étant observé que l'article 5 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production prévoit que ce type de sociétés peuvent employer des personnes n'ayant pas la qualité d'associé et que les statuts peuvent prévoir l'admission en qualité d'associé de personnes morales ainsi que de personnes physiques non employées dans l'entreprise de sorte qu'il n'y a pas de correspondance systématique entre la qualité de salarié et d'associé.

Les manquements retenus ne sont pas jugés suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail de M. [O] dans la mesure où le préjudice financier du salarié est de l'ordre de 600 euros et qu'il s'était bien vu reconnaître la qualification de chef d'équipe quoiqu'avec un niveau et une position erronés.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [O] tendant à voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des prétentions afférentes.

Sur les demandes accessoires

L'équité et la situation économique des parties commandent, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société SA [2] à payer à M. [O] une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société SA [2], partie perdante partiellement à l'instance, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE recevable M. [E] [O] en ses prétentions à hauteur d'appel au titre de la prise d'acte ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé la classification professionnelle de M. [O] au niveau 3, position l, coefficient 150, de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics au 15 novembre 1992, sauf à rectifier et dire à compter du 1er novembre 2019,

- condamné la société SA [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O], la somme de 633,43 euros au titre de remboursement des équipements pris en charge par ce dernier, sauf à rectifier et dire qu'il s'agit d'un montant net,

- ordonné à la société SA [2], prise en la personne de son représentant légal, la rectification de la classification au niveau 3, position 1, coefficient 150, sur les bulletins de paye, sauf à rectifier et dire à compter de ceux délivrés depuis novembre 2019,

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses autres demandes au principal,

- condamné la société SA [2], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [E] [O] de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses prétentions afférentes ;

DÉBOUTE M. [E] [O] de sa demande de rappel de salaires sur la période postérieure au jugement entrepris;

CONDAMNE la société [1] ([2]) à payer à M. [E] [O] une indemnité de procédure de 1 500 euros ;

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la société [1] (Etec) aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 janvier 2024
Identifiant source
6abcc866c27382d0990ae9a5

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