Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008, 05/00069
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Elle fait valoir que la décision du conseil de Prud'hommes n'est pas motivée, qu'elle repose sur une affirmation de principe qui lui a permis de requalifier le stage en contrat de travail.
- Procédure: RG No 07 / 01575 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU LUNDI 26 MAI 2008 Appel d'une décision (No RG 05 / 00069) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GAP en date du 02 avril 2007 suivant déclaration d'appel du 23 Avril 2007 APPELANTE: La S.
- Analyse: Attendu que tant le jugement du conseil de Prud'hommes en date du 6 juin 2006 que l'arrêt confirmatif de la Cour en date du 25 septembre 2006 ont retenu après analyse des conditions de déroulement du " stage " que la convention de stage d'accès à l'entreprise signée entre la société Socomi et l'ANPE avait été détournée de son objet et que la relation qui s'était instaurée entre la sociét.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 2 avril 2007 par le conseil de Prud'hommes de Gap, sauf en ce qu'il a débouté Gail X. de sa demande de dommages- intérêts.; Le réformant de ce seul chef et; statuant à nouveau
- Montants: 3. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif.; Y ajoutant, condamne la société Socomi " L'immobilier Poquet " à payer à Gail X. la somme de
Conclusion : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement rendu le 2 avril 2007 par le conseil de Prud'hommes de Gap, sauf en ce qu'il a débouté Gail X. de sa demande de dommages- intérêts. - Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne la société Socomi " L'immobilier Poquet " à payer à Gail X. la somme de
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 26/05/2008
- Numéro d'affaire
- 05/00069
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Gap A · conseil de Prud'hommes de Gap a, par jugement du 2 avril 2007
- Appel formé Appelant : La S. A. R. L. SOCOMI CENTURY 21, L'IMMOBILIER POQUET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 23 Avril 2007
- Arrêt d'appel ca_grenoble
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Résumé
Par arrêt du 25 septembre 2006, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du 6 juin 2006 par lequel le conseil de Prud'hommes de Gap a jugé qu'une véritable relation de travail régie par le code du travail s'était instaurée entre la société Socomi et Gail X.... L'affaire ayant été renvoyée devant les premiers juges, pour qu'il soit statué sur les demandes de la salariée, le conseil de Prud'hommes de Gap a, par jugement du 2 avril 2007, condamné la société Socomi " L'immobilier Poquet " à payer à Gail X... : -4. 158, 08 euros à titre de rappel de salaires et 416 euros au titre des congés payés afférents -1. 039, 52 euros au titre de l'indemnité de préavis et 104 euros au titre des congés payés afférents -705 euros au titre des commissions -1. 004, 08 euros au titre des frais de déplacement -500 euros au titre des frais irrépétibles Le conseil a débouté Gail X... de sa demande de…
Texte de la décision
RG No 07 / 01575 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU LUNDI 26 MAI 2008 Appel d'une décision (No RG 05 / 00069) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GAP en date du 02 avril 2007 suivant déclaration d'appel du 23 Avril 2007 APPELANTE : La S.
A.
R.
L.
SOCOMI CENTURY 21, L'IMMOBILIER POQUET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 6 Boulevard Charles de Gaulle 05000 GAP Représentée par Me Jean- Pierre AOUDIANI (avocat au barreau des Hautes- Alpes) INTIMEE : Madame Gail X... ... 05260 FOREST ST JULIEN Comparante et assistée de Mme Y..., munie de pouvoirs COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Jean- François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2008.
L'arrêt a été rendu le 26 mai 2008.
EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 25 septembre 2006, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du 6 juin 2006 par lequel le conseil de Prud'hommes de Gap a jugé qu'une véritable relation de travail régie par le code du travail s'était instaurée entre la société Socomi et Gail X....
L'affaire ayant été renvoyée devant les premiers juges, pour qu'il soit statué sur les demandes de la salariée, le conseil de Prud'hommes de Gap a, par jugement du 2 avril 2007, condamné la société Socomi " L'immobilier Poquet " à payer à Gail X... : -4. 158, 08 euros à titre de rappel de salaires et 416 euros au titre des congés payés afférents -1. 039, 52 euros au titre de l'indemnité de préavis et 104 euros au titre des congés payés afférents -705 euros au titre des commissions -1. 004, 08 euros au titre des frais de déplacement -500 euros au titre des frais irrépétibles Le conseil a débouté Gail X... de sa demande de dommages- intérêts, ordonné la remise de bulletins de salaire pour la période du 6 août 2004 au 5 décembre 2004, d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail et a ordonné l'exécution provisoire.
La société Socomi " L'immobilier Poquet " a relevé appel le 23 avril 2007.
Elle demande à la Cour de réformer le jugement et de débouter Gail X... de toutes ses demandes.
Elle indique qu'elle se réserve de former un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 25 septembre 2006.
Elle fait valoir que la décision du conseil de Prud'hommes n'est pas motivée, qu'elle repose sur une affirmation de principe qui lui a permis de requalifier le stage en contrat de travail.
Elle fait valoir que les relations des parties étaient bien régies dans le cadre d'un stage d'accès à l'entreprise réglementé par des dispositions légales spécifiques avec prise en charge par l'Etat des frais de formation, de la rémunération de la stagiaire et de sa protection sociale.
Elle soutient qu'il ne s'agissait en aucune façon d'un stage non rémunéré pour lequel la question de la requalification pourrait se poser.