Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00128
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/11/2022
- Numéro d'affaire
- 21/00128
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Résumé
ARRET N° 22/247 R.G : N° RG 21/00128 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHOH Du 25/11/2022 [Z] C/ S.A.R.L. LECA (LOCATION ECHAFAUDAGE CALORIFUGE ANTILLES) COUR D'APPEL D…
Texte de la décision
ARRET N° 22/247 R.G : N° RG 21/00128 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHOH Du 25/11/2022 [Z] C/ S.A.R.L.
LECA (LOCATION ECHAFAUDAGE CALORIFUGE ANTILLES) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 16 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00486 APPELANT : Monsieur [G] [B] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A.R.L.
LECA (LOCATION ECHAFAUDAGE CALORIFUGE ANTILLES) Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame [S] [T], DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 25 novembre 2022.
ARRET : Contradictoire ************** EXPOSE DU LITIGE M. [G] [Z] travaillait au sein de l'Entreprise Nouvelle Antillaise dite ENA en qualité de chef de chef de chantier selon contrat à durée indéterminée depuis le 3 juillet 1978.
La convention collective de la métallurgie de la Martinique était applicable à la relation de travail.
Son contrat de travail était transféré à la SARL LECA le 2 octobre 2017 avec reprise de son ancienneté.
M. [G] [Z] était alors en arrêt maladie depuis le 22 septembre 2017, arrêt prolongé jusqu'au vendredi 9 mars 2018.
A sa reprise le lundi 12 mars 2018, il se présentait sur son lieu de travail.
Il lui était demandé de rentrer chez lui dans l'attente de la visite médicale de reprise prévue pour le 13 mars.
Le 13 mars 2018, le médecin du travail le déclarait apte à reprendre son emploi de chef de chantier avec différentes préconisations de limiter les déplacements en VL/affecter le salarié sur de courtes distances, pas de travail en hauteur pendant trois mois.
Au vu de l'avis du médecin du travail, il lui était demandé de reprendre le 14 mars 2018.
Il reprenait effectivement le travail le 14 mars 2018.
Le 16 mars 2018 il recevait une convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire avec effet immédiat prévu le 28 mars 2018.
Il demandait un report en raison d'un entretien prévu le même jour avec le psychologue du travail et l'entretien était repoussé au 10 avril 2018.
Par courrier recommandé du 30 avril 2018, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave comme suit : «Suite à votre entretien qui s'est tenu le mardi 10 avril 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants: - vous avez refusé de procéder aux tâches qui relèvent de votre poste.