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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 25 novembre 2022, 21/00521

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale E salle 4
Date
25/11/2022
Numéro d'affaire
21/00521

Résumé

ARRÊT DU 25 Novembre 2022 N° 1664/22 N° RG 21/00521 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRZE PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en dat…

Texte de la décision

ARRÊT DU 25 Novembre 2022 N° 1664/22 N° RG 21/00521 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRZE PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 23 Mars 2021 (RG F19/00363 -section ) GROSSE : aux avocats le 25 Novembre 2022 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L.

AMBULANCES DE LA PISCINE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me LAURET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-Louis JALADY, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉ : M. [N] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BÉTHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 28 Septembre 2022 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Septembre 2022 EXPOSE DES FAITS Après avoir cédé ses parts dans la société AMBULANCES DE LA PISCINE à la constitution de laquelle il avait participé, [N] [L] a été embauché par contrat de travail verbal à compter du 1er octobre 2007 en qualité d'ambulancier.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 2019, la société l'a mis en demeure de communiquer un certificat médical pouvant justifier son absence consécutive à son refus d'effectuer un transport à 18h35 d'[Localité 5] vers la commune de [Localité 6].

Elle l'a ensuite convoqué par lettre remise en main propre le 8 août 2019 à un entretien le 30 août 2019 en vue d'une mesure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

A l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2019.

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : «Vous êtes, en votre qualité de salarié ambulancier diplômé d'Etat CCA, en lien avec différents acteurs du transporteur sanitaire, et notamment les services supports qui, dans le cadre de l'organisation, sont vos interlocuteurs naturels et habituels pour la réalisation de vos missions.

Monsieur, nous avons également été informés à plusieurs reprises de propos inappropriés de votre part à l'encontre du personnel féminin, et d'attitudes qui vous mettent en marge de vos obligations contractuelles et professionnelles, et qui emportent votre responsabilité.

Ainsi, et à plusieurs reprises, vous avez refusé de suivre les consignes qui vous ont été données par les secrétaires ou régulatrices.

En effet, le 30 juillet 2019, vous avez eu une altercation avec Mme [E] [B], régulatrice, qui vous avait rappelé que vous deviez réaliser un transport, et vous a indiqué de vous mettre en route immédiatement pour éviter d'être en retard sur la prise en charge.

Vous lui avez alors indiquée avoir laissé votre PDA (outil d'information) dans l'ambulance contrairement aux pratiques en la matière et vous lui avez crié que : « Ce n'est pas une gamine qui allait vous donner des ordres », Votre attitude et vos propos ont conduit Mme [E] [B] a quitté son poste et à sortir des locaux.

De même, le 04 août 2019 alors que vous étiez de garde, vous avez refusé d'exécuter une mission que la secrétaire vous aviez attribuée.

Vous avez précisé à la secrétaire que vous n'iriez pas faire ce transport, et vous avez quitté votre poste sans autre explication.

De surcroît, le 08 août 2019, alors que vous vous trouviez dans le bureau administratif [Adresse 7] là où se trouve l'ensemble des secrétaires, vous étiez en communication sur votre téléphone portable, et avez tenu des propos à mon égard, devant plusieurs salariés, en hurlant au téléphone : «il pourra dire merci à ses petites secrétaires, parce que son entreprise va fermer, je vais aller aux Prudhommes, il peut aller se faire foutre ... ».

Vous hurliez au téléphone, de sorte que le personnel - et notamment les secrétaires ouvertement visées par vos propos- ont dû fermer les portes de leurs bureaux afin de pouvoir continuer à prendre les appels et poursuivre leurs missions.