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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 20 octobre 2023, 21/02074

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale D salle 3
Date
20/10/2023
Numéro d'affaire
21/02074

Résumé

ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1323/23 N° RG 21/02074 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAHS VCL/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE…

Texte de la décision

ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1323/23 N° RG 21/02074 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAHS VCL/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 25 Novembre 2021 (RG F20/00210 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S.

SOCIETE DE TRAVAUX DU LITTORAL EXERÇANT SOUS L'ENS EIGNE STL [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉ : M. [V] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006795 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 31 Août 2023 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 août 2023 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société des travaux du littoral (ci-après STL) a engagé M.[V] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mars 1998 en qualité de maçon, niveau 3, position 2, coefficient 230 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.

M. [V] [N] a été placé en arrêt maladie ordinaire à compter du 24 septembre 2018 et jusqu'au 24 février 2019.

Lors de la visite de reprise réalisée le 4 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N] [V] apte avec restrictions temporaires : 'Peut reprendre le travail avec restrictions temporaires : - Limiter les ports de charges (éviter la manutention parpaings pleins) - Eviter l'utilisation du marteau piqueur ».

Le 3 juillet 2019, M. [N] s'est vu notifier une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement avec mise à pied conservatoire.

Par courrier du 18 juillet 2019, le salarié a été licencié pour faute grave motivée par la mise en situation de danger dans le cadre de travaux sur un échafaudage de son collègue et de lui-même.

La lettre de licenciement se trouvait libellée de la façon suivante : « J'ai eu à déplorer de votre part des agissements fautifs constitutifs d'une faute grave.

En effet, vous vous êtes mis en situation de danger et, par la même occasion, la mise en danger de votre collaborateur (travaux sur échafaudage).

L'appel en urgence de votre collaborateur auprès de votre hiérarchie nous a obligé à vous reconduire à votre domicile étant donné votre état.

Vous avez enfreint le règlement intérieur et les explications recueillies auprès de vous au cours de votre entretien ne nous ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de l'envoi de la présente lettre recommandée sans indemnité de préavis ni licenciement ».

Se prévalant du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [V] [N] a saisi le 7 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 25 novembre 2021, a rendu la décision suivante : - dit que le licenciement de M. [V] [N] est sans cause réelle et sérieuse, - dit que la Société de Travaux du Littoral a manqué à son obligation de sécurité, - condamne la Société de Travaux du Littoral exerçant sous l'enseigne STL en la personne de son représentant légal à payer à M. [V] [N] les sommes suivantes : - 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 4.371,13 € au titre de l'indemnité de préavis y compris les congés payés afférents, - 13.181,93 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2.012,64 € au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire y compris les congés payés afférents, - 20.844,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile . - laisse les dépens éventuels à la charge de la société de travaux du littoral.

La société des travaux du littoral a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 16 décembre 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2022 au terme desquelles la société de travaux du littoral demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - dire et juger que la Société de Travaux du Littoral a parfaitement respecté son obligation de sécurité, - dire et juger que le licenciement de M. [N] intervenu en date du 18 juillet 2019 est fondé sur une faute grave, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à indemnité compensatrice de préavis, ni à l'indemnité légale de licenciement, - débouter M. [N] du surplus de ses demandes, - réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a condamné la Société de Travaux du Littoral aux sommes suivantes : - 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 4.371,13 € au titre de l'indemnité de préavis y compris les congés payés afférents, - 13.181,93 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2.012,64 € au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire y compris les congés payés afférents, - 20.844,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. - débouter M. [N] du surplus de ses demandes. - dire et juger qu'il n'y a pas lieu aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner M. [N] aux entiers frais et dépens.