Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 17 février 2023, 21/00031
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 17/02/2023
- Numéro d'affaire
- 21/00031
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Résumé
ARRÊT DU 17 Février 2023 N° 260/23 N° RG 21/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL3X VCL / GD RDD jeudi 06 avril 2023 à 9 heures, section D, salle 3 Jugement du Con…
Texte de la décision
ARRÊT DU 17 Février 2023 N° 260/23 N° RG 21/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL3X VCL / GD RDD jeudi 06 avril 2023 à 9 heures, section D, salle 3 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 10 Décembre 2020 (RG 18/00254 -section ) GROSSE : aux avocats le 17 Février 2023 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [I] [C] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : Mme [J] [T] venant aux droits du Docteur [B] [T], [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alice VANDAELE, avocat au barreau de LILLE M. [P] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE S.C.M. [T] T [V] représentée par M. [V] [P], mandataire ad hoc [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2022 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 novembre 2023 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La clinique des [5] a engagé Mme [I] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juillet 1989 en qualité de secrétaire médicale.
Le contrat de travail de Mme [I] [C] a été transféré, par avenant du 1er mai 1992, au sein de la SCM des [5] puis à compter du 1er juillet 2002, au sein de la SCM des Docteurs [K], [T] & [V] pour finalement être de nouveau transféré à compter du 30 novembre 2015 au sein de la SCM des Docteurs [T] & [V].
La SCM [T] ET [V] employait, ainsi, deux secrétaires médicales, Mmes [C] et [N].
En raison de graves problèmes de santé, le Dr [T] a cessé son activité à compter du 13 décembre 2017.
Par lettre datée du 5 mars 2018, Mme [I] [C], tout comme son autre collègue, s'est vu notifier son licenciement pour motif économique motivé par la « suppression de votre poste de « Secrétaire Médicale » liée à la cessation d'activité de la SCM.
En effet, les formalités relatives à la cessation définitive de notre Société sont en cours de réalisation ' cette dernière devra être liquidée très prochainement.
Dans ce contexte, nous sommes dans l'obligation de supprimer le poste de « Secrétaire Médicale » que vous occupez.
Malgré nos efforts pour rechercher toutes les solutions possibles pour votre reclassement, celui-ci s'est malheureusement avéré impossible compte tenu de la fermeture définitive de notre structure et la taille de cette dernière ».
Mme [I] [C] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 17 mars 2018, Mme [C] a indiqué à son ancien employeur qu'elle souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche.
Le 26 mars 2018, Madame [C] a sollicité de la part de son employeur des précisions sur les motifs de son licenciement.
La liquidation de la SCM [T] ET [V] a été décidée en assemblée générale extraordinaire le 31 mars 2018 et le Dr [V] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 1er avril 2018, le Dr [V] a créé une nouvelle SCM avec le Dr [D] et Mme [N] a été engagée en qualité de secrétaire.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [I] [C] a saisi le 5 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Tourcoing.