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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 21/01326

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale D salle 2
Date
30/06/2023
Numéro d'affaire
21/01326

Résumé

ARRÊT DU 30 Juin 2023 N° 1037/23 N° RG 21/01326 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY5Z LB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du…

Texte de la décision

ARRÊT DU 30 Juin 2023 N° 1037/23 N° RG 21/01326 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY5Z LB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 22 Juin 2021 (RG 19/00416) GROSSE : aux avocats le 30 Juin 2023 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : SARL ACOUSTIFRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [I] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2023 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 avril 2023 EXPOSE DU LITIGE La société Acoustifrance exerce une activité de commercialisation de matériaux d'isolation, elle est soumise à la convention collective nationale aéraulique.

Mme [S] a été engagée à compter du 18 mars 2019 par la société Acoustifrance par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commerciale, statut cadre, niveau 4 coefficient 300.

Par courrier du 11 septembre 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2019 ; elle a été licenciée par courrier du 15 octobre 2019, pour faute grave.

Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens le 5 décembre 2019 afin, principalement, de contester son licenciement.

Par jugement rendu le 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a : - dit et jugé le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Acoustifrance à payer à Mme [S] : - 10 683,15 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 068,30 euros au titre des congés payés afférents, - 3 561,05 euros nette, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [S] du surplus de ses demandes, - condamné la société Acoustifrance aux dépens.

La société Acoustifrance a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 2 août 2021.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 avril 2023, la société Acoustifrance demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure - débouter Mme [S] de toutes ses demandes A titre subsidiaire, - requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse A titre infiniment subsidiaire, - ramener le montant des sommes allouées à Mme [S] à de plus justes proportions - condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 novembre 2022, Mme [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - condamner la société Acoustifrance à lui payer la somme de 3 561,05 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - condamner la société Acoustifrance à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé du licenciement La société Acoustifrance soutient qu'elle apporte bien la preuve de la matérialité de faits constitutifs d'une faute grave imputable à Mme [S], qui ne relèvent pas d'une mauvaise exécution de ses tâches mais de manoeuvres délibérées menées de concert avec M. [F], responsable commercial et ayant eu pour effet de désorganiser l'entreprise et de générer des pertes d'exploitation.

Mme [S] conteste le bien fondé de son licenciement ; elle fait valoir que le comportement qui lui est reproché relève de l'insuffisance professionnelle et non d'une faute disciplinaire, et que dans tous les cas, la matérialité des griefs formulés contre elle n'est pas prouvée, de même que leur caractère fautif.

Sur ce, Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.