Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1
Sociale D salle 1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00129
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [W] [C] [Q] [N] [E] a été engagée par la société [1] suivant un contrat d'apprentissage pour une période allant du 10 janvier 2022 au 29 août 2023, Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [1] et a fixé la date de cessation des paiements au 2 novembre 2022.
- Éléments du litige : LA COUR Sur la nullité du contrat d'apprentissage Attendu qu'en application de l'article L. 632-1 du code du commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants: (') 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie; (').
- Solution: CONFIRME le jugement entrepris.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé CGEA DE [Localité 1]
- Conclusions notifiées Association [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
137 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00129 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WA3I
PN/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Décembre 2024
(RG F 22/01115 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [L] [I] prise en la personne de Maître [Y] [L], es qualité de liquidateur de SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Mme [W] [C] [Q] [N] [E]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-claude ZAMBO MVENG, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-01846 du 14/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2026
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [W] [C] [Q] [N] [E] a été engagée par la société [1] suivant un contrat d'apprentissage pour une période allant du 10 janvier 2022 au 29 août 2023,
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [1] et a fixé la date de cessation des paiements au 2 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2022, Mme [W] [C] [Q] [N] [E] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique,
Le 8 et 9 décembre 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail, avec la fixation de la créance salariale au passif de la liquidation judiciaire,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 19 décembre 2024, lequel a :
- ordonné la jonction des procédures RG 21/1115 ET RG 21/1123 en retenant le numéro RG 212/1115,
- rejeté la demande d'annulation du contrat d'apprentissage conclu par Mme [W] [C] [Q] [N] [E] et la société [1],
- ordonné à la société [L] [I] prise en la personne de Me [Y] [L] mandataire liquidateur de la société [1], de fixer au passif de celle-ci au profit de Mme [W] [C] [Q] [N] [E], 14 959,47 euros à titre d'indemnité compensatrice égale aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage,
- rappelé que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intranets au taux légal sans qu'il y ait lieu de prononcer la capitalisation des intérêts :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale,
- à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire
- dit la présente décision opposable à l'UNEDIC [2] [3] dans la limite de sa garantie,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Vu l'appel formé par l'association [2], et la société [4] le 7 février 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Association [2], S.E.L.A.R.L [L] [I] transmises au greffe par voie électronique le 23 octobre 2025 et celles de Mme [W] [C] [Q] [N] [E] transmises au greffe par voie électronique le 26 juillet 2025,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 avril 2026,
L' Association [2], S.E.L.A.R.L [L] [I] demande :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille en date du 19 décembre 2024 en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'annulation du contrat d'apprentissage conclu par Mme [W] [C] [Q] [N] [E] et la société [1],
- ordonné à la société [L] [I] prise en la personne de Me [Y] [L] mandataire liquidateur de S.A.R.L. [5] de fixer au passif de la société [1] au profit Mme [W] [C] [Q] [N] [E], 14 959,47 euros à titre d'indemnité compensatrice égale aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage,
- rappelé que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, sans qu'il y ait lieu de prononcer la capitalisation des intérêts :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale,
- à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
- dit la présente décision opposable à l'UNEDIC AGS [3] dans la limite de sa garantie,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclaré recevable la demande de nullité du contrat de Mme [W] [C] [Q] [N] [E] présentée par la société [4] es qualité de liquidateur,
- jugé nul le contrat conclu entre Mme [W] [C] [Q] [N] [E] et la société [1],
en conséquence,
- «mettre hors de cause» le [3] de [Localité 1],
à titre subsidiaire,
si la Cour considère que le contrat n'est pas nul,
- donner acte au [3] de [Localité 1] et la société [4] es qualité qu'ils s'en remettent à la sagesse de la Cour quant aux dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage
en toute hypothèse
- de constater que Mme [W] [C] [Q] [N] [E] ne reprend pas dans son dispositif de prétention relative à une prétendue discrimination,
- de constater que la Cour n'est pas saisie de cette demande,
- de débouter Mme [W] [C] [Q] [N] [E] de sa demande à ce titre
- de débouter Mme [W] [C] [Q] [N] [E] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
- de donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de Madame [W] [C] [Q] [N] [E] d'un montant de 8 576,14 euros.
en cas d'infirmation de la décision dont appel,
- de condamner la salariée à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes et qui constituent un indu.
- de dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
- de dire et juger que l'obligation du [3] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail.
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [W] [C] [Q] [N] [E] demande :
- de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lille du 19 décembre 2024,
- de condamner les parties appelantes au paiement de la somme 2500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- de dire que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire,
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité du contrat d'apprentissage
Attendu qu'en application de l'article L. 632-1 du code du commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
(')
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; (') ;
Attendu qu'en l'espèce, les appelants concluent à la nullité du contrat d'apprentissage de Mme [W] [C] [Q] [N] [E] au motif que celui-ci a été signé pour un engagement à compter du pour une période 10 janvier 2022 au 29 août 2023 aux fins que Mme [W] [C] [Q] [N] [E] puisse obtenir un diplôme de communication, alors que l'entreprise était dans l'incapacité d'honorer ses dettes depuis le 23 novembre 2021 ;
Que pour autant, l'employeur a fait le choix d'engager un apprenti moyennant une rémunération de l'ordre de 849 euros ;
Que l'intimée a effectivement travaillé au sein de l'entreprise ;
Que l'embauche d'un salarié aurait inéluctablement conduit à un coût largement supérieur à celui de l'engagement d'un apprenti, de sorte le choix opéré par l'employeur, dont l'ambition était de faire perdurer au moins un temps son activité, n'est pas en soi aberrante ;
Que la seule embauche d'un apprenti, en ce compris pendant la période suspecte, en dehors de toute fraude ou légèreté, ne suffit pas à considérer que les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie,
Qu'en outre, en cas de défaillance de l'employeur, le préjudice subi par l'apprenti en cas de rupture contractuelle s'évalue en fonction du préjudice effectivement subi bien moindre que celui accordé à l'apprenti sans le cadre de la liquidation judiciaire de l'entreprise ;
Que dans ces conditions, la demande visant à voir prononcé la nullité du contrat litigieux n'est pas fondée ;
Sur les conséquences de la rupture du contrat d'apprentissage
Attendu qu'en cas de liquidation judiciaire, sans maintien d'activité, et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au termes de son contrat ;
Attendu qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué cette indemnité, sauf à dire que celle-ci n'ouvre pas doit à congés payés ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé ;
Sur la garantie de l'AGS ([3] de [Localité 1])
Attendu que l'AGS ([3] de [Localité 1]) sera tenue à garantie, dans la limite des plafonds prévus par la loi ;
Qu'à ce titre, le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société [4] pris en la personne de Me [Y] [U], es qualité sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire ;
Que les demandes formées par Mme [W] [C] [Q] [N] [E] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société [L] [I] pris en la personne de Me [Y] [U] es qualité de liquidateur de la société [6] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire,
DEBOUTE Mme [W] [C] [Q] [N] [E] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a63231cd6da041962da551c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63231cd6da041962da551c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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