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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00262

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale D salle 1
Date
22/12/2023
Numéro d'affaire
22/00262

Résumé

ARRÊT DU 22 Décembre 2023 N° 1832/23 N° RG 22/00262 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEEP PN/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE en…

Texte de la décision

ARRÊT DU 22 Décembre 2023 N° 1832/23 N° RG 22/00262 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEEP PN/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE en date du 24 Janvier 2022 (RG F 18/00911 -section ) GROSSE : aux avocats le 22 Décembre 2023 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [G] [N] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2023 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 septembre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [G] [N] a été engagée par la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2004 en qualité de responsable administrative aux fonctions de journaliste.

Le 20 septembre 2018, Mme [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par un avis du 15 juillet 2019, le médecin du travail déclare Mme [G] [N] «inapte définitif à son poste dans l'environnement professionnel, ses capacités lui permettant d'exercer la même activité professionnelle dans un environnement différent.» Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2019 puis du 7 août 2019, Mme [G] [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.

Mme [G] [N] ne s'est pas présentée le jour de l'entretien.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 août 2019, Mme [G] [N] a été licenciée pour inaptitude.

Le 14 août 2020, Mme [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 24 janvier 2022, lequel a : - ordonné la jonction des deux saisines diligentées par Mme [G] [N], - condamné la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à payer à Mme [G] [N] 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul à la date du 22 août 2019, - condamné la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à payer à Mme [G] [N] 60.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - débouté Mme [G] [N] de ses autres demandes, - ordonné à la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] de remettre à Mme [G] [N] les documents de fin de contrat rectifiés suivant la présente décision, - condamné la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à payer à Mme [G] [N] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'article L1454-28 du code du travail prévoit que l'exécution provisoire est de droit notamment en ce qui concerne le paiement de sommes au titre des rémunérations, indemnités prévues par l'article R1454-14, dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires correspondant à 4.520,74 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, - condamné la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] aux dépens, ne comprenant pas les honoraires d'huissier relevant de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

Vu l'appel formé par la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] le 25 février 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] transmises au greffe par voie électronique le 7 septembre 2023 et celles de Mme [G] [N] transmises au greffe par voie électronique le 24 juillet 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2023, La Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] demande : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, A titre principal, - de débouter Mme [G] [N] de : - sa demande de dommages et intérêts au titre d'une situation de harcèlement moral de la part de la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] et à titre subsidiaire, pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, - sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail emportant les effets d'un licenciement nul, - sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, - sa demande à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents ainsi que de sa demande à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, - sa demande de condamnation de la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [G] [N] à payer 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - si la cour d'appel retient l'existence d'un harcèlement moral, de réduire le montant des dommages et intérêts qui seraient octroyés à Mme [G] [N], - si la cour d'appel prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] [N] : - de réduire le montant des dommages et intérêts qui lui seraient octroyés à de plus justes proportions, - de la débouter de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ainsi que de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement, - si la cour d'appel condamne la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer un montant regroupant tant la première instance, que l'appel et dans ce cadre limiter la somme octroyée à celle décidée par le conseil de prud'hommes, A titre infiniment subsidiaire, - de débouter Mme [G] [N] de sa demande : - de dommages et intérêts au titre d'une situation de harcèlement moral de la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] et à titre subsidiaire, pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, - formulée à titre subsidiaire de voir dire nul son licenciement, - formulée à titre subsidiaire de condamnation de la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à des dommages et intérêts pour licenciement nul, de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ainsi que de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement, A titre très infiniment subsidiaire, - si la cour d'appel retient l'existence d'un harcèlement moral, de réduire le montant des dommages et intérêts qui lui seraient octroyés, - si la cour d'appel prononce la nullité du licenciement de Mme [G] [N] : - de réduire le montant des dommages et intérêts qui lui seraient octroyés à de plus justes proportions, - de débouter Mme [G] [N] de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ainsi que de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement, - si la cour d'appel condamne la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer un montant regroupant tant la première instance, que l'appel et dans ce cadre limiter la somme octroyée à celle décidée par le conseil de prud'hommes, En tout état de cause, - de débouter Mme [G] [N] de sa demande de condamnation de la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] aux éventuels frais et dépens, - de débouter Mme [G] [N] de sa demande visant à voir dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers sera supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter Mme [G] [N] du surplus de ses demandes, - de condamner Mme [G] [N] à payer les frais et entiers dépens.

Mme [G] [N] demande : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - l'a débouté de ses prétentions au titre du préavis, des congés payés afférent et de l'indemnité de licenciement, - fixé à 60.000 euros le préjudice qu'elle a subi au titre de la nullité du licenciement et condamné la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à payer cette somme à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, - de condamner la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à lui payer : - 496.08 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 49.60 euros au titre des congés payés afférents, - 2.172,74 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, - 70.000 euros nets de CSG CRDS et de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - de confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, - de juger que la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] a commis des actes de harcèlement moral, - de juger qu'en toute hypothèse la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, - de condamner la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et à titre subsidiaire pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, - de juger que la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] a commis des manquements suffisamment graves pour justifier de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à date du 22 août 2019, - de juger qu'elle emporte les effets d'un licenciement nul, A titre subsidiaire, - de juger son licenciement comme nul, - de condamner la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à payer 70.000 euros nets de CSG CRDS et de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, En toute hypothèse, - de juger que les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, - de juger que les créances de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, - de condamner la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] du surplus de ses demandes, - de condamner la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] aux éventuels frais et dépens, - de juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, fixant le tarif des huissiers, sera supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR Sur le harcèlement moral Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que Mme [G] [N] a été victime de harcèlement moral ; Qu'en effet, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, a…