Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 juin 2022, 19/02069
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 24/06/2022
- Numéro d'affaire
- 19/02069
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Résumé
ARRÊT DU 24 Juin 2022 N° 1117/22 N° RG 19/02069 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUV4 FB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date…
Texte de la décision
ARRÊT DU 24 Juin 2022 N° 1117/22 N° RG 19/02069 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUV4 FB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 11 Septembre 2019 (RG 18/00051) GROSSE : aux avocats le 24 Juin 2022 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Mme [W] [H] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022019012165 du 05/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉES : M. [R] [T] es qualité d'héritier de Monsieur [Z] [T] [Adresse 3] [Localité 6] M. [K] [T] es qualités d'héritier de [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 1] BELGIQUE représentés par Me Jean-Baptiste HENNIAUX, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE DÉBATS :à l'audience publique du 01 Mars 2022 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 mai 2022 au 24 juin 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 février 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [H] a été engagée par Monsieur [Z] [T], pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2009, en qualité d'employée de maison.
Le 1er septembre 2010, Madame [H] a été victime d'un accident du travail au domicile de Monsieur [T].
Elle a fait l'objet d'arrêts de travail à compter de cette date.
Le 17 mai 2013, un médecin du travail a déclaré Madame [H] inapte à son poste de femme de ménage.
Monsieur [Z] [T] est décédé en mars 2015.
Le 17 juin 2016, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai de demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail et à la résiliation judiciaire de celui-ci.
Par jugement du 11 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cambrai a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date du jugement; - condamné Monsieur [R] [T] et Monsieur [K] [T] à payer à Madame [W] [H] les sommes suivantes : - 5 330,27 euros à titre de rappel de salaires du 26 avril 2018 eu 12 juin 2019; - 1 179,36 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail; - 1 965,00 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement; - 393,12 euros à titre d'indemnité de préavis incluant les congés payés; - débouté Madame [W] [H] du surplus de ses demandes.
Madame [W] [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2020, Madame [W] [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, condamné Messieurs [T] au paiement des sommes de 1 965 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et 393,12 euros à titre d'indemnité de préavis.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement sur les autres chefs et de condamner Messieurs [T] à lui verser les sommes de : - 28 304,54 euros à titre de rappel de salaire du 17 juin 2013 au 12 juin 2019; - 2 830,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 4 717,48 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L1226-15 du code du travail; - 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat; - 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] [H] expose que : - son employeur puis ses héritiers ont fait preuve d'inertie après la déclaration d'inaptitude intervenue le 17 mai 2013 ; aucune proposition de reclassement n'a été formulée ; elle n'a jamais été licenciée ; - elle a le droit au versement des salaires à compter du 17 juin 2013, à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude ; si l'avis d'inaptitude ne porte pas la mention de Monsieur [T] en qualité d'employeur c'est que ce dernier n'avait pas cotisé auprès d'un service de médecine du travail ; les héritiers ont été informés de l'irrégularité de sa situation au plus tard lors de l'introduction de l'instance le 28 décembre 2015.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2021, Monsieur [R] [T] et Monsieur [K] [T], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [Z] [T], demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Ils justifient avoir versé à Madame [H] la somme de 9 306,75 euros en exécution de ce jugement.