Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 21 décembre 2024, 23/00029
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/12/2024
- Numéro d'affaire
- 23/00029
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Résumé
S.A.R.L. ENTREPRISE [P] [4] C/ [N] [I] épouse [P] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à : -Me MERIENNE -Me SCHMITT - COUR D'APPEL…
Texte de la décision
S.A.R.L.
ENTREPRISE [P] [4] C/ [N] [I] épouse [P] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à : -Me MERIENNE -Me SCHMITT - COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024 MINUTE N° N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDJ7 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00635 APPELANTE : S.A.R.L.
ENTREPRISE [P] [4] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [N] [I] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats Jennifer VAL lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [I] épouse [P] a été embauchée le 7 octobre 2010 par la société ENTREPRISE [P] [4] (ci-après société [P]), gérée par son conjoint, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire, catégorie ETAM, niveau B de la convention collective du bâtiment.
Par avenant du 31 décembre 2018, elle est passée à temps complet.
Le 30 juillet 2021, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement.
Le 17 septembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 suivant.
Le 1er octobre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 8 novembre 2021, Mme [I] épouse [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 18 janvier 2023, la société [P] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 octobre 2023, l'appelante demande de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * a fixé le salaire de référence du calcul des indemnités de licenciement légale et spéciale de Mme [P] née [I] à hauteur de 2 703 euros, * l'a condamnée à lui payer la somme de 338,02 euros à titre de reliquat du solde d'indemnités de licenciement légale et spéciale inhérentes à son licenciement pour inaptitude, * a requalifié le licenciement pour inaptitude professionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * l'a condamné à lui payer les sommes suivantes : - 16 216 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée à lui remettre les documents légaux rectifiés suivants conformes aux condamnations : bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, - juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle est justifié, - débouter Mme [P] née [I] de l'ensemble de ses demandes, - fixer le salaire de référence pour le calcul des indemnités de licenciement légale et spéciale à hauteur de 2 559,37 euros, - condamner Mme [P] née [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juillet 2023, Mme [I] épouse [P] demande de : - confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts, - le réformer sur ce point, - juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [P] à lui payer les sommes suivantes : * 338,02 euros nets de solde d'indemnité spéciale de licenciement, * 28 381,50 euros nets de CSG-CRDS de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, - dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, - ordonner à la société [P] de lui remettre les documents légaux rectifiés suivants conformes aux condamnations : bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, - débouter la société [P] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société [P] aux dépens d'instance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement : Au visa de l'article L.1226-14 du code du travail, Mme [I] épouse [P] expose qu'elle a été en accident de travail prolongé du 4 septembre 2020 (pièce n°10) jusqu'à son inaptitude du 30 juillet 2021 (pièces n°12 et 17).