Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 15 février 2024RG n° 22/00225
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Macon · 27 janvier 2022
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [X] (la salariée) a été engagée le 1er octobre 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire médicale par l'association MT 71 (l'employeur).
- Éléments du litige : Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 27 janvier 2022, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse a condamné l'employeur au paiement de certaines sommes en conséquence et a rejeté d'autres demandes.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Macon
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon
Document officiel
Texte intégral
73 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Association MT 71
C/
[A] [X]
C.C.C le 15/02/24 à
-Me BUISSON
-MeBELVILLE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 15/02/24 à:
-Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5D6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 20/00147
APPELANTE :
Association MT 71
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[A] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Maître Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre ,
Fabienne RAYON, présidente de chambre ,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] (la salariée) a été engagée le 1er octobre 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire médicale par l'association MT 71 (l'employeur).
Elle a été licenciée le 17 mars 2020 pour motif disciplinaire.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 27 janvier 2022, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse a condamné l'employeur au paiement de certaines sommes en conséquence et a rejeté d'autres demandes.
L'employeur a interjeté un appel partiel le 22 mars 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 10 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 30 novembre 2022 et 23 janvier 2023.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée indique que d'août 2019 au début de l'année 2020, elle a subi un contexte professionnel dégradé et stressant à la suite de l'absence du Dr [E] et de M. [F], infirmier, ce qui a entraîné une alerte à défaut de mesure prise pour pallier ces absences contrairement au règlement intérieur.
La salariée ajoute que cette situation a altéré son état de santé.
L'employeur répond que la salariée ne vise qu'un fait unique et qu'aucun élément ne caractérise le harcèlement allégué, seul le comportement de la salariée ayant contribué à la dégradation des conditions de travail de ses collègues.
La salariée se borne à se reporter à un mail du 23 septembre 2019 qui se limite à solliciter un entretien en raison de l'absence d'un médecin et de l'infirmier de l'équipe.
L'employeur justifie de l'organisation d'une réunion sur ce point, le 19 septembre, et de l'intervention d'autres personnes dont les Drs [S], [J], [O], [N], [K], [Z], [H] et Mme [D], infirmière; pour pallier ces absences.
Par ailleurs, aucune dégradation de l'état de santé n'est établie, pas plus qu'une surcharge de travail qui en serait à l'origine.
Les éléments, pris en leur ensemble, ne font pas supposer l'existence d'un tel harcèlement, de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée, ce qui implique la confirmation du jugement.
Sur le licenciement :
Il sera relevé que l'employeur ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a été condamné au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais seulement sur la condamnation à payer à la salariée la somme de 1 987 euros pour non-respect de la procédure.
L'article L. 1235-2 du code du travail dispose, in fine, que : 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
Il en résulte que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il ne peut y avoir de cumul entre les dommages et intérêts accordés pour ce licenciement et l'indemnité due en cas de non respect de la procédure de licenciement.
Dès lors que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes ne pouvait aussi accorder une indemnité pour non respect de la procédure.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La salariée supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et dans les limites de l'appel:
- Infirme le jugement du 27 janvier 2022 uniquement en ce qu'il condamne l'association MT 71 à payer à Mme [X] la somme de 1 987 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Rejette cette demande :
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne Mme [X] aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Macon · 27 janvier 2022
- Identifiant source
- 65d474d0652c2e00080a6b7c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65d474d0652c2e00080a6b7c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2024.
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