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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 juin 2026, 23/04123

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 A
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
23/04123

Résumé

GLQ/KG MINUTE N° 26/364 Copie exécutoire aux avocats Copie à France Travail Grand Est le 09 juin 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SEC…

Texte de la décision

GLQ/KG MINUTE N° 26/364 Copie exécutoire aux avocats Copie à France Travail Grand Est le 09 juin 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 09 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04123 N° Portalis DBVW-V-B7H-IF7H Décision déférée à la Cour : 12 Octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim APPELANTE : S.A. [1]prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1] Représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la Cour Plaidant : Me Eléonore VANRECHEM, Avocat au barreau de Paris INTIMÉ : Monsieur [D] [X] demeurant chez Mme [W] [G] [Adresse 2] à [Localité 2] [Adresse 3] Représenté par Me Stéphane THOMANN, Avocat au barreau de Mulhouse COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M.

Gurvan LE QUINQUIS Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M.

Edgard PALLIERES, Conseiller M.

Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE La société [1] gère des établissements d'hébergement pour personnes âgées.

Par contrat à durée indéterminée du 10 février 2004, elle a embauché M. [D] [X] en qualité d'auxiliaire de vie pour travailler au sein de l'établissement la Résidence de l'Aar à [Localité 3].

Par courrier du 29 avril 2022, la société [1] a convoqué M. [X] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 1er juin 2022, la société [1] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.

Le 24 octobre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement.

Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes : * 5 461,77 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 546,18 euros brut au titre des congés payés sur préavis, * 14 337,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 38 220 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 16 380 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamné la société [1] à délivrer un certificat de travail mentionnant le 10 février 2004 comme date d'embauche, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - débouté la société [1] de ses demandes, - dit que les intérêts légaux courent à compter du 26 octobre 2022, date de la citation de la défenderesse, pour les créances salariales et du jugement pour les créances indemnitaires, - condamné la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] a interjeté appel le 17 novembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - débouter M. [X] de ses demandes, - à titre subsidiaire, juger que M. [X] ne saurait solliciter une somme supérieure à 8 192,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner M. [X] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement en précisant que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit s'entendre nette de charges mais également de CSG et CRDS et que la somme de 16 380 euros est allouée à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral mais également du fait de la brutalité de la rupture.