Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 juin 2026, 23/04078
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04078
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Résumé
GLQ/KG MINUTE N° 26/366 Copie exécutoire à Me REINS le 09 juin 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 09 JUIN 2026 Numér…
Texte de la décision
GLQ/KG MINUTE N° 26/366 Copie exécutoire à Me REINS le 09 juin 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 09 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04078 N° Portalis DBVW-V-B7H-IF42 Décision déférée à la Cour : 16 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg APPELANTE : Madame [M] [T] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Représentée par Me Raphaël REINS, Avocat à la Cour INTIMÉE : S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M.
Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M.
Edgard PALLIERES, Conseiller M.
Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 20 mars 2006, la S.A.R.L. [1] a embauché Mme [M] [T] en qualité de secrétaire comptable.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 février 2022.
Par courrier du 14 avril 2022, la société [1] a convoqué Mme [T] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 29 avril 2022, la société [1] a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave.
Le 28 juin 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour faire reconnaître une situation de harcèlement moral ainsi qu'un manquement à l'obligation de sécurité et contester le licenciement.
Par jugement du 16 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [T] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] a interjeté appel le 15 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - dire que le licenciement produit les effets d'un licenciement nul, - condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : * 2 564,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 256,49 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 7 694,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 5 129,84 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 1 457,53 euros brut au titre du salaire du mois d'avril 2022, * 2 543,83 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de l'attestation Pôle emploi, * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la radiation de la mutuelle d'entreprise.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : * 5 771,07 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 2 564,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 256,49 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 5 129,84 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 3 847,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, elle demande à la cour de : - dire que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter de la demande, - condamner la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros pour la première instance et de 2 500 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.