Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 mars 2026, 23/03087
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 06/03/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03087
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Résumé
MINUTE N° 26/192 Copie exécutoire aux avocats Copie à France Travail Grand Est le 24 mars 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A…
Texte de la décision
MINUTE N° 26/192 Copie exécutoire aux avocats Copie à France Travail Grand Est le 24 mars 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 06 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03087 N° Portalis DBVW-V-B7H-IEJF Décision déférée à la Cour : 21 Juillet 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Colmar APPELANTE : Association, [Adresse 1] ,([1]) prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social, [Adresse 2] à, [Localité 1] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de Colmar Plaidant: Me Jérome ARTZ, avocat au barreau de Paris, substitué à la barre par Me Christine, TSCHEILLER, avocat au barreau de Strasbourg INTIME : Monsieur, [O], [D] demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 2] Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de Colmar Plaidan :, Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de Mulhouse COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre M.
Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller Mme Claire BONNIEUX, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE En présence de Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme Véronique LAMBOLEY LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M., [O], [D] né le 3 septembre 1962 a été embauché en qualité de 'directeur médecin coordinateur' par l'association pour le dépistage du cancer colo-rectal dans le Haut-Rhin ,([2] 68) à compter du 1er décembre 2002 sans période d'essai en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 22 novembre 2002 moyennant une rémunération annuelle forfaitaire de 64 230 euros "sans référence directe à un horaire de travail", et avec application des "dispositions légales et réglementaires ", " en l'absence de convention collective applicable à l'association ".
Selon avenant du 30 octobre 2004, M., [D] a été employé à temps partiel à hauteur de 7 heures hebdomadaires et un salaire mensuel brut de 1 775,12 euros, l'article 6 mentionnant qu' " à compter de son passage à temps partiel M. le docteur, [O], [D] précise qu'il travaillera pour un autre employeur à savoir les Hôpitaux Civils de, [Localité 3] à raison de 28 heures hebdomadaires ".
Ce cumul d'activités a été organisé par une convention d'activité d'intérêt général extérieure qui a été signée le 27 octobre 2004 entre les Hôpitaux Civils de, [Localité 3], le président de l'association, [3], et M., [D], aux termes de laquelle le praticien hospitalier affecté au service d'information médicale a été autorisé par le directeur de son établissement d'affectation à intervenir deux demi-journées par semaine dans le cadre d'une activité d'intérêt général.
Le 31 octobre 2011, suite au changement d'affectation de M., [D] au centre hospitalier de, [Localité 4] (CHM), une deuxième convention tripartite a été signée entre le Centre Hospitalier sud-Alsace, l'association, [4], et M., [D], aux termes de laquelle le praticien hospitalier a été autorisé par la directrice du CHM à exercer une activité à hauteur de 2 demi-journées par semaine, et un article 2 consacré à la ''rémunération du praticien hospitalier'' a été rédigé comme suit : " Le dr, [D] percevra une rémunération brute mensuelle fixée à 2 001,49 euros versées directement par l'établissement d'accueil.
L'établissement d'accueil remboursera au CHM les émoluments et charges sociales afférentes, calculés sur la base forfaitaire de 2 demi-journées par semaine d'un praticien hospitalier placé au 1er échelon, sur présentation d'un titre de recette émis semestriellement. " En mai 2019, l'association, [4] a fusionné avec le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région, [Localité 5] Est (CRDC, [Localité 5] Est), et le 28 mai 2019, une troisième ''convention d'activité d'intérêt général extérieure'' a été conclue entre le GHR, [Localité 4] Sud Alsace, l'association, [5], et M., [D] pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2019, renouvelable par tacite reconduction " sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de trois mois.
Elle sera résiliée de plein droit dès lors que les conditions statutaires exigées pour bénéficier d'une activité d'intérêt général cesseraient d'être remplies. " Cette convention a annulé et remplacé celle du 31 octobre 2011, avec prise d'effet au 1er juillet 2019, et son article 2 consacré à la ''rémunération du praticien hospitalier'' a été rédigé comme suit : " Le CRCDC verse directement au Dr, [O], [D] une rémunération d'un montant initial de 1 980 euros brut mensuels.
De plus, le GHR, [Localité 4], [6] facture semestriellement au CRCDC, [Localité 5] Est les émoluments et charges sociales afférentes d'un praticien hospitalier, placé au 1er échelon, calculés forfaitairement sur la moyenne de 2 demi-journées par semaine.
Le cas échéant, les frais de déplacement exposés par le Dr, [D] seront pris en charge directement par le CRCDC, [Localité 5] Est. " Un ''avenant n° 2 au contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2002'' a été signé par le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région, [Localité 5] Est (CRDC, [Localité 5] Est) et par M., [D] le 11 juillet 2019, prévoyant à compter du même jour, 11 juillet 2019, l'application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 2011, la classification de M., [D] de médecin chef de service coefficient 1197, " un temps de travail mensualisé de 30,33 heures ", et une " rémunération annuelle brute de M., [O], [D] (est) maintenue au montant de 24 951,65 euros (hors éléments variable) ".
M., [D] a été élu au mois d'octobre 2019 membre du CSE du, [7].
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 7 octobre 2021 et du 12 octobre 2021 adressées respectivement à M., [D] et à la directrice du Groupe Hospitalier de la Région de, [Localité 4] et Sud Alsace, l'association, [7] a dénoncé la convention d'activité d'intérêt général signée le 28 mai 2019, avec effet au 30 janvier 2022.
Par courrier du 16 décembre 2021, la directrice des affaires médicales et de la recherche clinique du, [Etablissement 1] de, [Localité 4] et Sud Alsace a indiqué la présidente de l'association, [7] que le praticien hospitalier ne pourrait plus intervenir au sein de son établissement à compter du 30 janvier 2022.
Par un écrit daté 16 février 2022 adressé la présidente de l'association, [7], M., [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le bulletin de paie du mois de février 2022 ainsi que les documents de fin de contrat ont été établis le 22 février 2022.