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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 janvier 2024, 22/00845

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationCongés payésHeures supplémentairesHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
25/01/2024
Numéro d'affaire
22/00845

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/00845 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7SL S.A.S.U. MIROITERIE VALLANZASCA Prise en la pers…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/00845 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7SL S.A.S.U.

MIROITERIE VALLANZASCA Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en-qualité audit siège.

C/ [M] [G] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 21 Mars 2022, RG F 20/00156 APPELANTE : S.A.S.U.

MIROITERIE VALLANZASCA Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en-qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Celine VERCUEIL de la SARL CELINE VERCUEIL, avocat au barreau de BONNEVILLE INTIMEE : Madame [M] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 26 Octobre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** Exposé du litige': Mme [M] [G] a été engagée par la Sasu Miroiterie Vallanzasca en qualité de secrétaire administrative, non cadre, par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2003.

La convention collective nationale du bâtiment est applicable.

Mme [M] [G] a été placée en arrêt de travail à partir du 2 mars 2018.

Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [M] [G] inapte à son poste en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par courrier du 15 octobre 2018, la Sasu Miroiterie Vallanzasca a informé Mme [M] [G] qu'aucun reclassement au sein de l'entreprise n'était possible.

Par courrier du 17 octobre 2018, Mme [M] [G] a été convoquée à un entretien préalable.

Par courrier du 30 octobre 2018, Mme [M] [G] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Mme [M] [G] a saisi le 7 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bonneville aux fins de solliciter une indemnisation au titre du harcèlement moral, de voir dire son licenciement nul et de se voir verser diverses sommes à ce titre.

Par jugement du'21 mars 2022, le conseil des prud'hommes de Bonneville'a': - Condamné la Sarl Miroiterie vallanzasca à payer à Mme [M] [G] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral'; - Requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement nul'; - Condamné la Sasu Miroiterie Vallanzasca à verser à Mme [M] [G], les sommes suivantes: - 3.925,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; - 393,54 € à titre de congés payés afférents'; - 11.806,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul'; - 8.974,23 € à titre d'indemnité de licenciement'; - Débouté la Sasu Miroiterie Vallanzasca de l'intégralité de ses demandes'; - Condamné la Sasu Miroiterie Vallanzasca à verser à Mme [M] [G] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité de licenciement, sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents porteront effet à compter du jour de la saisie du conseil de prud'hommes, soit le 7 décembre 2020'; - Mis la totalité des dépens à la charge de la Sasu Miroiterie Vallanzasca ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La Sasu Miroiterie Vallanzasca a interjeté appel de cette décision par le Réseau privé virtuel des avocats le'12 mai 2022.

Mme [M] [G] a formé appel incident.

Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, la Sasu Miroiterie Vallanzasca demande à la cour de: - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bonneville en date du 21 mars 2022, Statuant à nouveau, - Débouter Madame [M] [G] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Madame [M] [G] à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel. - Condamner Madame [M] [G] aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, Mme [M] [G] demande à la cour de: - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a : - Condamné la Sarl Miroiterie Vallanzasca à des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - Requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement nul ; - Condamné la Sarl Miroiterie Vallanzasca à 3935,42 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 393,54 € au titre des congés payés afférents et 8974,23 € au titre de l'indemnité de licenciement ; - Débouté la Sarl Miroiterie Vallanzasca de l'intégralité de ses demandes'; - Condamné la Sarl Miroiterie Vallanzasca au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Mis la totalité des dépens à la charge de la Sarl Miroiterie Vallanzasca; - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a fixé : - Le quantum de dommages et intérêts pour harcèlement moral à 5000 € ; - Le quantum de dommages et intérêts pour licenciement nul à 11806,26 € ; - Le quantum de la somme à verser à Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 1200 € ; En conséquence et statuant de nouveau, - Condamner la Sarl Miroiterie Vallanzasca à 11806,26 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - Condamner la Sarl Miroiterie Vallanzasca à 19677,10 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - Condamner la Sarl Miroiterie Vallanzasca à la somme de 2400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ; Y ajoutant, - Condamner la Sarl Miroiterie Vallanzasca à verser à Madame [G] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel ; Condamner la Sarl Miroiterie Vallanzasca aux entiers dépens ; L'ordonnance de clôture a été rendue le'25 juillet 2023.