Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 janvier 2023, 22/00754
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27/01/2023
- Numéro d'affaire
- 22/00754
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Résumé
SD/OC N° RG 22/00754 N° Portalis DBVD-V-B7G-DPBP Décision attaquée : du 11 juillet 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX -…
Texte de la décision
SD/OC N° RG 22/00754 N° Portalis DBVD-V-B7G-DPBP Décision attaquée : du 11 juillet 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- S.A.S.
LES GLYCINES C/ Mme [G] [X] épouse [T] -------------------- Expéd. - Grosse Me GUIET 27.1.23 Me BRIZIOU- 27.1.23 HENNERON COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JANVIER 2023 N° 8 - 6 Pages APPELANTE : S.A.S.
LES GLYCINES [Adresse 1] Représentée par Me Alain TANTON, substituant Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de CHÂTEAUROUX INTIMÉE : Madame [G] [X] épouse [T] [Adresse 2] Représentée par Me Marie-Laure BRIZIOU-HENNERON de la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocate au barreau de CHÂTEAUROUX COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CLÉMENT, présidente de chambre, rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre DÉBATS : A l'audience publique du 9 décembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 janvier 2023 par mise à disposition au greffe.
A cette date le délibéré était prorogé au 27 janvier 2023.
Arrêt n° 8 - page 2 27 janvier 2023 ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [X] épouse [T], née le 5 janvier 1962, a été embauchée par la SAS Les Glycines à compter du 12 mai 1997, en qualité de mécanicienne repassage, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
L'emploi relève de la convention collective des industries de l'habillement du 17 février 1958.
Lors de la rupture, Mme [T] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 710,85 € moyennant 151,67 heures de travail effectif par mois.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 février 2019.
Elle a présenté une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle le 29 mars 2019, reconnaissance qui lui a été accordée pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et notifiée le 27 août 2019.
Une seconde maladie n'a pas été prise en charge au titre des maladies professionnelles.
Le 10 février 2021, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 mars 2021, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, sans mention d'une origine professionnelle.
Sollicitant que le caractère professionnel de son inaptitude soit reconnu, Mme [T] a saisi le 17 août 2021 le conseil de prud'hommes de Châteauroux, lequel, par jugement du 11 juillet 2022, a : > condamné la SAS Les Glycines à lui verser les sommes de : - 3 421,70 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 342,17 € au titre des congés payés afférents, - 12 598,51 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement - 922,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. > ordonné à la SAS les Glycines de rectifier l'attestation Pôle Emploi, -débouté les parties du surplus de leurs prétentions, > condamné la SAS les Glycines aux dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la SAS les Glycines le 13 juillet 2022 à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le même jour, en l'ensemble des dispositions du jugement, telles qu'exposées ci-dessus et intégralement reprises dans la déclaration d'appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2022 aux termes desquelles la SAS Les Glycines demande à la cour de : - Réformer le jugement et statuant à nouveau : - Constater l'absence de toute preuve de lien de causalité entre une maladie professionnelle ou accident du travail et l'inaptitude dont a fait l'objet Mme [T] ainsi que subsidiairement de Arrêt n° 8 - page 3 27 janvier 2023 l'absence de connaissance par l'employeur de l'inaptitude pour maladie professionnelle, > Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, > Condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.