Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION B
CHAMBRE SOCIALE SECTION BArrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/05396
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier du 3 mai 2022, M. [X] a saisi la CPAM de la Gironde d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], dans la survenance de son accident du travail.
- Demandes et arguments : Elle conclut enfin que le salarié échoue à rapporter la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur.
- Solution: Condamne à garantir la SAS [1] à hauteur de 70% des sommes allouées au titre du coût de l'expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code; et; statuant à nouveau, débouter M. [X] de sa demande de provision.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale ative de conciliation menée par la CPAM de la Gironde à sa
- Appel formé S.A.S. [1] Code APE [Adresse 1] (i.e. activités des agences de travail temporaire) Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
- Conclusions notifiées et reprises oralement à l'audience, la SAS [1]
- Conclusions notifiées et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde
- Conclusions notifiées et reprises oralement à l'audience, M. [X]
- Conclusions notifiées et reprises oralement à l'audience, la SA [2] ([3])
Document officiel
Texte intégral
359 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 juillet 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/05396 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OB77
S.A.S. [1]
c/
Monsieur [H] [X]
CPAM DE LA GIRONDE
S.A. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2024 (R.G. n°22/00624) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2024.
APPELANTE :
S.A.S. [1] Code APE [Adresse 1] (i.e. activités des agences de travail temporaire) Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clothilde MiCHELET
INTIMÉS :
Monsieur [H] [X]
né le 29 Mai 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BERGUGNAT
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BINET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 novembre 2021, la SAS [1], entreprise de travail temporaire, a déclaré de la façon suivante auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde) l'accident dont avait été victime le 23 novembre 2021, M. [H] [X], travaillant en qualité de terrassier sous contrat de travail temporaire depuis 20 novembre 2021, mis à la disposition de la SA [2] (en suivant la société [3]) : 'M. [X] allait commencer un boisage de tranchée et se trouvait au fond de la tranchée. Une pelleteuse en activité se trouvait à proximité'.
Le certificat médical initial a été établi le 23 novembre 2021 dans les termes suivants: 'une arthrodèse L3L4 et une luxation gléno-humérale antérieure droite traitée orthopédiquement'.
Par décision du 23 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM de la Gironde a réceptionné un nouveau certificat médical établi le 25 janvier 2022 mentionnant une nouvelle lésion : 'une entorse [4] gauche'.
Le 4 avril 2022, la CPAM de la Gironde a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels .
Par courrier du 3 mai 2022, M. [X] a saisi la CPAM de la Gironde d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], dans la survenance de son accident du travail. La tentative de conciliation a échoué.
Par requête reçue le 17 mai 2022, à la suite de l'échec de la tentative de conciliation menée par la CPAM de la Gironde à sa demande aux fins de rechercher la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux mêmes fins, sauf à substituer dans la direction la SAS [1] la société [3].
L'état de santé de M. [X] a été considéré consolidé au 1er février 2024 et un taux d'incapacité permanente partielle de 45% lui a été attribué ainsi qu'une rente trimestrielle d'un montant de 2 041,15 euros, à compter du 2 février 2024.
Les 19 février et 9 mars 2024, M. [X] et la SAS [1] ont respectivement contesté la fixation de ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde, laquelle a rejeté leurs recours, les 23 avril et 14 mai 2024.
La SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 15 novembre 2024, statuant sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que l'accident du travail dont M. [X] a été victime le 23 novembre 2021 est dû à la faute inexcusable présumée de la société [3], substituant dans la direction la SAS [1], son employeur ;
- en conséquence,
- sursis à statuer quant à la majoration de la rente ;
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [X] :
- ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [A] [N] ;
- alloué à M. [X] une provision d'un montant de 5 000 euros ;
- dit que la CPAM de la Gironde est tenue de verser directement à M. [X] les sommes dues au titre de la provision et l'indemnisation complémentaire ;
- dit que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et provisions accordées à M. [X] à l'encontre de la SAS [1] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
- condamné la société [3] à garantir à la SAS [1] à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre du coût de l'expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la répartition du cout de l'accident au compte employeur de la société utilisatrice et la société de travail temporaire ;
- en conséquence,
- renvoyé la SAS [1] à mieux se pourvoir ;
- invité la SAS [1] à transmettre à la CPAM de la Gironde les informations sollicitées concernant son assureur ;
- invité la société [3] à transmettre à la SAS [1] les informations sollicitées concernant son assureur ;
- condamné la SAS [1] à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société [3] à garantir la SAS [1] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 70 % ;
- débouté la SAS [1] de sa demande de condamnation de M. [X] au titre des frais irrépétibles ;
- débouté la société [3] de sa demande de condamnation de M. [X] au titre des frais irrépétibles ;
- réservé les autres demandes en ce compris les dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état qui aura lieu au pôle social du tribunal
judiciaire de [Localité 1] le 12 juin 2025 à 9h, salle B.
Par déclaration électronique en date du 12 décembre 2024, la SAS [1] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 30 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 15 août 2025 et reprises oralement à l'audience, la SAS [1] demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 novembre 2024, en ce qu'il a / s'est :
- dit que l'accident du travail de M. [X] est dû à la faute inexcusable présumée de la société [3], substituant dans la direction la SAS [1], son employeur ;
- ordonné une expertise ainsi que toutes ses modalités, conséquences, incidences et son étendue;
- alloué à M. [X] une provision d'un montant de 5 000 euros ;
- dit que la CPAM de la Gironde est tenue de verser directement à M. [X] les sommes dues au titre de la provision et l'indemnisation complémentaire ;
- dit que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et provisions accordées à M. [X] à l'encontre de la SAS [1] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
- condamné la société [3] à garantir à la SAS [1] uniquement à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre du coût de l'expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code ;
- déclaré incompétent pour statuer sur la répartition du cout de l'accident au compte employeur de la société utilisatrice et la société de travail temporaire ;
- renvoyé la SAS [1] à mieux se pourvoir ;
- invité la SAS [1] à transmettre à la CPAM de la Gironde les informations sollicitées concernant son assureur ;
- condamné la SAS [1] à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société [3] à garantir la SAS [1] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 70 % ;
- débouté la SAS [1] de sa demande de condamnation de M. [X] au titre des frais irrépétibles ;
- réservé les autres demandes en ce compris les dépens ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état qui aura lieu au pôle social du tribunal
judiciaire de [Localité 1] le 12 juin 2025 à 9h, salle B ;
- le confirmer pour le surplus ;
- et statuant de nouveau :
- à titre principal,
- constater que M. [X] n'avait pas un poste à risque et que, de ce fait, aucune formation renforcée à la sécurité ne devait être dispensée ;
- constater dès lors que M. [X] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable de l'employeur ;
- constater que M. [X] ne rapporte par la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable alléguée ;
- constater qu'aucune faute inexcusable de l'employeur ne peut lui être reprochée ;
- en conséquence,
- débouter M. [X] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à son encontre ;
- à titre subsidiaire,
- juger que le recours doit être fondé sur le salaire réel pour la majoration de la rente ;
- juger que le recours récursoire de la CPAM au titre de la majoration de rente sera limité au seul taux opposable à l'employeur ;
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des seuls postes de préjudice non couverts par le livre IV tels que listés dans le corps des conclusions ;
- juger que l'expert devra rendure un pré-rapport et laisser aux parties le temps de formuler d'éventuels dires ;
- juger que la faute inexcusable si elle devait être retenue, a été commise par la société
[3], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de M. [X] ;
- juger que la CPAM fera l'avance des conséquences financières résultant de la faute
inexcusable de l'employeur (majoration de rente, provision, frais d'expertise) ;
- en conséquence,
- condamner la société [3] à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de la rente ainsi que tous les préjudices quels qu'ils soient, énumérées ou non par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale) tant en principal qu'en intérêts et frais y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- faire injonction à l'entreprise utilisatrice de lui donner les coordonnées ainsi que son contrat d'assurance [5], le cas échéant ;
- condamner la société [3] à voir s'imputer intégralement sur son compte employeur le capital représentatif de la rente afférente à l'accident du travail dont a été victime M. [X]; - en conséquence,
- procéder à la modification de la répartition du coût du taux d'IPP de M. [X] et juger que le coût moyen correspondant au taux d'IPP de M. [X] devra être intégralement imputé sur le compte employeur de la société [3] et totalement retiré de son compte employeur; - débouter M. [X] de sa demande présentée au titre de l'exécution provisoire ;
- débouter M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner M. [X] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 2 avril 2026, et reprises oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du 15 novembre 2024 en ce qu'il a :
- retenu une faute inexcusable au sens des articles L.452-1 et suivants du code de sécurité sociale à l'encontre de la société [3] qui avait subsitué dans la direction la SARL [1], employeur,
- ordonné une mesure d'expertise,
- lui a alloué une indemnité provisionnelle,
- condamné la société [3] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du pôle social du 15 novembre 2024 en ce qu'il a :
- ordonné un sursis à statuer sur la demande de la majoration de la rente,
- fixé le montant de la provision à hauteur de 5 000 euros,
- statuant de nouveau sur ces points :
- ordonner la majoration de la rente à son taux maximal,
- fixer le montant de la provision à hauteur de 20 000 euros et ainsi condamner la société [3] à lui verser un complément de provision de 15 000 euros,
- au surplus et en tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les demandes de garantie présentées par la SARL [1] à l'égard société [3],
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombant aux dépens d'appel,
- renvoyer l'affaire, pour la liquidation des préjudices, devant le pôle social de [Localité 1].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 14 avril 2026, et reprises oralement à l'audience, la SA [2] ([3]) demande à la cour de :
- à titre principal,
- infirmer tous les chefs du dispositif du jugement rendu par le pôle social le 15 novembre 2024 ;
- et statuant à nouveau,
- juger qu'aucune faute inexcusable, présumée et prouvée, ne peut être reprochée à l'employeur ;
- en conséquence,
- débouter M. [X] et la CPAM de la Gironde de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées directement à son encontre ;
- à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement rendu par le pôle social le 15
novembre 2024 en ce qu'il a reconnu de la faute inexcusable de l'employeur,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sur les chefs suivants :
- alloue à M. [X] une provision d'un montant de 5 000 euros,
- la condamne à garantir la SAS [1] à hauteur de 70% des sommes allouées au titre du coût de l'expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code,
- condamne la SAS [1] à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- la condamne à garantir la SAS [1] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 70%,
- confirmer pour le surplus le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- et statuant à nouveau,
- débouter M. [X] de sa demande de provision ;
- débouter la SAS [1] de sa demande tendant à être relevée intégralement indemne par elle de l'intégralité des conséquences de l'accident du travail et de toutes les indemnités allouées à M. [X] ;
- ordonner que l'intégralité des conséquences de l'accident du travail, l'éventuel doublement du capital ou la rente majorée, comme toute indemnité complémentaire allouée à M. [X] en réparation de son préjudice, et toutes condamnations, seront partagés par moitié entre la SAS [1] et elle ;
- condamner M. [X], ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 30 septembre 2025 et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la SAS [1],
- si la Cour jugeait que l'accident du travail, dont a été reconnu victime M. [X], était dû à la « faute inexcusable » de l'employeur,
- confirmer le jugement en qu'il a dit qu'elle pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [X] à l'encontre de la SAS [1] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- infirmer le jugement en ce qu'il surseoit à statuer sur la majoration de la rente,
- statuant à nouveau,
- ordonner la majoration de la rente et condamner la SAS [1] à lui rembourser les sommes allouées à ce titre dans la limite du taux opposable à l'employeur,
- condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Moyens des parties
Se fondant sur l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur les articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.4131-4, L.4154-3, L.4154-2 et des articles R.4534-22 et suivants du code du travail, M. [X] fait valoir que l'article L.4154-3 du code du travail précise que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et que cette présomption trouve à s'appliquer, puisqu'il était mis à disposition d'une entreprise utilisatrice (SA [6], ci après [3]) par une entreprise de travail temporaire (SARL [1]).
Il soutient qu'il occupait un poste à risques sans avoir bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.
Il rappelle qu' il bénéficie en tout état de cause d'une présomption de faute inexcusable en raison d'une alerte antérieure réalisée comme l'établit l'attestation de M. [F] qui démontre qu'il avait déjà prévenu la société intérimaire de manquements à la sécurité sur le chantier sans pour autant que cela se traduise par un passage de contrôle ou de vérification avant le signalement qu'il avait réalisé le 10 novembre 2025 comme en atteste le compte rendu des visites notant une absence totale de passage de la société [3] entre le 26 octobre et le 15 novembre.
Il souligne que l'étude géotechnique globale réalisée en janvier 2021 n'est valable que pour les rues qui ont fait l'objet de sondages alors qu'il a été victime de son accident du travail quand il travaillait [Adresse 6] qui ne fait pas partie de la liste des rues sur lesquelles l'étude géotechnique produite a porté.
Il relève qu'au regard de l'avis à parquet de l'inspection du travail et de l'étude produite par la société [3], cette dernière ne pouvait pas ignorer la nécessité de mettre en place des blindages conformes aux préconisations de l'OPPBTP, et de renforcer ces blindages dans des situations à risque mais que cependant elle n'a pas pris les mesures utiles sur la rue puisque la circulation n'y avait pas été interrompue, laissant le libre passage aux véhicules et camions et qu'une tractopelle était en circulation à étroite proximité de la tranchée au moment de l'éboulement.
la SARL [1] fait valoir qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.
Elle exclut toute application de la présomption de faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 4154- 3 du code du travail dès lors que le salarié n'occupait pas un poste à risque, conformément à la liste devant être établie par la société utilisatrice.
Elle rappelle que pendant toute la durée de sa mission le salarié intérimaire est sous la subordination de l'entreprise utilisatrice qui lui donne des ordres des directives, qui seul connaît les risques qu'elle génère les travaux qu'elle lui confie les moyens de protection collective ou individuelle mise en 'uvre.
Elle en déduit que tout le manquement relatif aux formations renforcées à la sécurité et de manière générale à toute obligation résultant de l'hygiène et de la sécurité doit être reprochée à l'entreprise utilisatrice et non à l'entreprise de travail temporaire.
Elle relève qu'en tout état de cause, l'activité de terrassier ne constitue pas un poste à risque tel que défini par le décret du 27 décembre 2016 et que de ce fait aucune formation renforcée à la sécurité n'avait à être dispensée au salarié qui au demeurant en avait bénéficié.
Elle conclut enfin que le salarié échoue à rapporter la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur.
En réponse, se prévalant des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des dispositions des articles L.4132-4, L.4142-1, L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail et de l'article 1353 du code civil, la société [3] fait valoir que le poste occupé par le salarié n'était pas un poste à risques dans la mesure où il ne faisait pas partie de la liste établie par le code du travail comme étant impérativement « à risque » et qu'il n'était pas identifié comme étant un poste à risque au regard de l'évaluation et de la gradation réalisée par le document unique outre de l'absence d'accident durant plus de deux ans dans l'entreprise.
Elle indique que le risque travail en fosse/fouille avait été identifié dans le document unique qui avait été validée par l'ACMS (Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail) peu avant l'accident, le 3 novembre 2021 et que le sondage réalisé [Adresse 7], soit à 70 mètres linéaires du lieu de l'accident, n'a révélé aucune anomalie du sol ou risque particulier.
Elle précise que la profondeur réelle de la tranchée était de 2,65 mètres, tel que le plan de recollement l'établit.
Elle souligne que même si le poste n'était pas un poste à risques, elle avait toutefois pris les précautions usuelles en faisant réaliser une étude du sol du chantier en amont, laquelle n'avait pas mis en évidence de dangerosité particulière et indiquait que les sondages étaient restés secs, peu importe que le rapport fasse état de niveaux d'eau ponctuels.
Elle ajoute que le contrat de mise à disposition fait état des mesures à prendre notamment une formation de sécurité 'avec intempérie' et que les risques afférents aux fouilles en tranchée sont indiquées dans l'attestation d'accueil sécurité signée par M. [X] le 1er juin 2020 qui disposait des compétences nécessaires pour appréhender la technique du blindage bois,
Elle en conclut qu'elle n'avait pas à dispenser une formation renforcée
Elle soutient qu'elle avait pris toutes les mesures pour assurer la sécurité du salarié avec la rédaction d'une fiches d'observations par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, Mme [T], à la suite de sa visite sur le chantier le 8 novembre 2021, avec la réalisation d' un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, avec la protection de la tranchée par un système de boisage, avec la remise d'un mémento sécurité au salarié à sa prise de poste et la mise en place d'une méthodologie de boisage de fouille à l'avancement dont il résulte l'interdiction de sortir de la zone boisée durant les opérations de boisage.
Elle rappelle que les photographies produites ne démontrent pas une instabilité du sol et ne correspondent pas au lieu de l'accident, que les archives de la météo du mois de novembre 2021, révèlent un ciel dégagé et un temps sec sur ce mois-là et que le seul jour de pluie était le 22 novembre, avec des précipitations de 0,7 mm, que le salarié avait signé une fiche d'accueil par laquelle il attestait avoir reçu les EPI suivants : casque de sécurité, gants, chaussures de sécurité, gilet de sécurité, pantalon, lunettes de protection et masque anti-poussière.
Elle explique que le déplacement de la société [7] sur le chantier le 15 novembre 2021 n'avait pas pour cause l'alerte de M. [X] sur la sécurité du chantier et les conditions de travail dangereuses, qu'elle assure une présence permanente sur site par la présence d'une permanente d'un responsable [3], que le relevé produit par M. [X] ne retrace que les passages de leurs représentants sur le chantier et ne constitue en aucun cas un relevé exhaustif de sa présence ou de son activité sur site et que les échanges rapportant des difficultés dès le 15 novembre font partie du fonctionnement normal et quotidien d'un chantier.
Elle soutient que l'accident résulte non pas de l'insuffisance de mesures de sécurité, de mesures de prévention, mais bien du comportement de M. [X] qui n'aurait pas dû se trouver en dehors de la zone de boisage.
La CPAM s'en remet sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il résulte de ce texte combiné aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver(2 Civ., 8 octobre 2020, n°18-25.021, n°18-26.677, n°19-20.926).
Par principe, la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié (2 Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n°02-30.984, publié ; 2 Civ., 22 mars 2005, pourvoi n°03-20.044 ; 2 Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-12.961). Toutefois, les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail prévoient que « la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ».
Aux termes de l'article L. 4154-2 alinéa 1 du même code : « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.»
Il appartient au salarié d'invoquer le bénéfice de cette présomption (2 Civ., 2 octobre 2008, pourvoi n°07-18.437 ; 2 Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n°13-27.274) et d'établir que le poste auquel il était affecté présentait un risque pour sa santé ou sa sécurité (2 Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n°20-17.434), l'employeur devant prouver, dans cette hypothèse, avoir prodigué la formation renforcée à la sécurité (2 e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n°11-12.116).
En l'absence de définition légale ou réglementaire, le caractère « renforcé » de la formation sera nécessairement établi en référence à celle devant être prodiguée à tout salarié, y compris précaire.
Cette obligation générale d'information et de formation est prévue par l'article L. 4141-1 du code du travail selon lequel l'employeur est tenu d'organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Selon l'article R. 4141-2 du même code, cette information doit être «compréhensible pour chacun », et être dispensée, comme la formation à la sécurité, lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.
Aux termes de l'article R. 4141-3 du code du travail, « La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l'entreprise ;
2° Les conditions d'exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre. »
Le détail de ces trois types de formations est repris aux articles R. 4141-11 à R. 4141-20 du code du travail.
En particulier, l'article R. 4141-4 énonce que, lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risquesà prévenir.
L'article R. 4141-13 précise que la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé:
1°Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.
Ainsi, une formation et une information adaptée aux conditions de travail doivent être instaurées dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés (2 Civ., 12 février 2015, pourvoi n°14-10.855). Le juge doit notamment rechercher si la victime avait été informée du danger spécifique propre à la machine utilisée (2 Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n°09-71.318) .
Les conditions de mise en oeuvre d'une machine dangereuse doivent être clairement établies et expliquées au salarié (2 Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.247) .
La circonstance que le matériel employé est d'utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l'employeur n'étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée (2 Civ., 31 mai 2006, pourvoi n°05-10.621). De même, la présomption doit produire son effet quelle que soit l'expérience précédente du salarié victime (2 Civ., 11 mars 2010, pourvoi n°08-21.374; 2 Civ.,12 février 2015, pourvoi n°14-10.855).
Il convient enfin de préciser que l'obligation de formation incombe à la société utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d'intérim et l'ancienneté du salarié dans le métier (2 Civ., 1 juillet 2010, pourvoi n°09-66.300) et que dans le cadre du travail temporaire, l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. »
Au cas particulier, il convient de rappeler que :
- M. [X] a été mis à disposition par la société [7] au sein de la société [3] en tant que terrassier-boiseur, sur le chantier de terrassement [Adresse 8] à [Localité 4] afin d'aménager le terrain, réaliser un nivellement du sol et un creusement des fouilles outre des tranchées dans le but d'édifier les fondations de la future construction,
- il s'agissait du huitième contrat du salarié sur ce chantier,
- le salarié a été victime d'un accident du travail le 23 novembre 2021 dans les circonstances déclarées suivantes : 'M. [X] allait commencer un boisage de tranchée et se trouvait au fond de la tranchée. Une pelleteuse en activité se trouvait à proximité'.
Les pièces versées au dossier sont notamment :
* l'attestation rédigée par M. [K], collègue de travail de M.[X], intérimaire, qui confirme les circonstances de l'accident du travail du salarié tout en les précisant de la façon suivante :
" Comme chaque jour, on est venu sur le chantier pour commencer le travail.
Ce jour-là, la tranchée était à une profondeur de trois mètres et demi.
J'étais avec [H] dedans et la tranchée n'était pas encore boisée sur une longueur de quatre mètres malgré nos relances répétées auprès des chefs car on devrait poser du blindage.
Quelques minutes avant l'accident de [H], le conducteur de tractopelle, il est parti aider les soudeurs et après il est revenu en roulant au bord de la tranchée et quelques minutes après la terre s'est effondrée.
Les collègues et moi l'avons déterré et sorti et on n'a pas vu ni le chef, ni les gars de sécurité à ce moment-là mais ils sont venus après notre secours.
En revenant au moment de l'accident, je me suis aussi retrouvé enseveli sur le côté gauche de l'épaule et la jambe et [H] a été projeté au sol car il avait disparu dessous la terre.
Je rajoute qu'on a continué à travailler le jour même malgré le choc qu'on a eu par rapport à l'accident de notre collègue ".
* les constatations du SDIS, intervenu le 23 novembre 2021 à 10 heures 17, qui mentionnent sur 'l'attestation d'intervention' et sur 'la fiche bilan des premiers secours' :
' Nature intervention : personne ensevelie dans une tranchée.
Lieu de l'intervention : [Adresse 8]
Commune : [Localité 4]
Identité de la victime : Monsieur [H] [X]
Informations complémentaires : A l'arrivée des secours, la victime avait été sortie de la tranchée par ses collègues de travail.
Sur décision du médecin régulateur du centre 15 : Evacuation vers le Centre Hospitalier [Localité 5], sur la commune de [Localité 1] "...
"-.... Victime ensevelie, blessée avant notre arrivée.
-Bloquée environ 15 min avec une charge de 500 kg. -Sensation de soif.
-AT'
* l'avis à parquet rédigé par l'inspection du travail le 23 mai 2022 qui conclut de la façon suivante :
" En conclusion, et d'après les éléments qui nous ont été adressés par l'employeur de Monsieur [X] d'une part, l'entreprise utilisatrice d'autre part et enfin par le témoin ainsi que la victime, il ressort que l'analyse des risques professionnels à laquelle est soumise l'entreprise exécutant les travaux, à savoir [3], nous parait avoir été insuffisante et ce pour 3 raisons principales :
-Absence de sondage d'un sol s'avérant incohérent, opération pourtant largement recommandée par des organismes tels que l'OPPBTP par exemple (PJ N°10) et qui permet à l'entreprise intervenante d'élaborer le mode opératoire le plus adapté. Il est également à préciser que l'accident a eu lieu en automne, mois particulièrement pluvieux dans ce département avec des sols gorgés d'eau.
-Le choix du type de blindage (en bois) mis en place et qui exposait les salariés à un risque de danger grave ou mortel, compte tenu notamment de l'incohérence du terrain comme rappelé ci-dessus, mais également le matériel mis à disposition (bastaings) s'avérant être trop longs et donc non adaptés, obligeant la victime au moment des faits à se déplacer au niveau de la zone non-sécurisée afin d'effectuer son travail.
- Les fortes vibrations auxquelles a été soumis le terrain non cohérent (passage à proximité de l'engin de chantier et rue non coupée à la circulation sur laquelle de nombreux camions poids lourds passent quotidiennement)...'
Contrairement à ce que soutiennent l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice:
- cette dernière a reconnu elle-même qu'un risque d'éboulement était très important à l'occasion des travaux qui étaient réalisés en tranchée en notant dans le courrier qu'elle a adressé à la DREETS Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l'enquête diligentée par celle-ci : ' lors de son accueil une attention particulière a par ailleurs été portée aux risques d'enfouissement..'
- le document unique d'évaluation des risques établi par la société utilisatrice relève également le risque auquel est exposé le salarié qui travaille en fosse ou en fouille,
- l'enquête de l'inspection du travail pré-citée révèle que le salarié bénéficiait d'un suivi médical renforcé en raison de son exposition à des travaux à risque.
Il en résulte donc comme l'a relevé à juste titre le premier juge par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que l'ensemble de ces éléments permet d'établir que [Z] [X] était affecté, dans les faits, à un poste de terrassier, à l'occasion duquel il devait intervenir dans les tranchées, présentant un risque particulier pour sa santé et sa sécurité notamment du fait qu'il devait effectuer des travaux de boisage d'une tranchée de plus de 1,30 mètres, à proximité de réseaux enterrés le long d'une rue ouverte à la circulation avec la présence d'une pelleteuse à proximité et que de ce fait, il est indifférent que la société utilisatrice ait établi ou communiqué à la société de travail temporaire une liste des postes à risques.
En tout état de cause, M.[X] est un travailleur temporaire qui a été affecté à des travaux comportant des risques particuliers, reconnus par l'entreprise auprès de laquelle il a été mis à disposition.
De ce fait, il bénéficie de la présomption de responsabilité de faute inexcusable de son employeur que celui - ci ne peut renverser :
- ni par la remise d'un livret d'accueil au salarié lors de son embauche mentionnant des consignes générales sur l'utilisation des équipements de protection individuelle, des consignes relatives à la circulation sur le chantier et des consignes relatives au poste de travail dans la mesure où ce document ne peut constituer une formation renforcée à la sécurité et où en tout état, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il a été remis au salarié,
- ni par la démonstration que des études de sol préalables ont été effectuées alors que l'inspection du travail a noté 'Absence de sondage d'un sol s'avérant incohérent' et que les premiers résultats révélaient l'incohérence des sols et auraient dû inciter l'entreprise utilisatrice à réaliser des études de sol plus larges,
- ni par les reproches faits au salarié qui se trouvait dans une zone où il n'aurait pas dû se trouver.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu une présomption de faute inexcusable.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Moyens des parties
Se prévalant des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, M. [X] fait valoir que :
- la majoration de sa rente doit être ordonnée à son taux maximal,
- une expertise judiciaire doit être ordonnée afin que le médecin expert désigné se prononce sur l'évaluation de ses préjudices : les souffrances physiques et morales endurées ; le préjudice esthétique temporaire et permanent ; le préjudice d'agrément ; le préjudice resultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; les frais divers ; les frais de logement et de véhicule adaptés ; le deficit fonctionnel temporaire ; le préjudice sexuel ; le préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; le préjudice permanent exceptionnel ; le deficit fonctionnel permanent,
- une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices doit lui être accordée à hauteur de 20 000 euros.
Il explique qu'il poursuit une prise en charge psychiatrique importante et conserve d'importantes séquelles de l'accident dont il a été victime
La société [7] ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise médicale sous réserve que cette dernière soit limitée à l'évaluation des seuls postes de préjudice non couverts par le livre IV.
Elle rappelle que seul le taux d'incapacité qui lui sera opposable à la suite de la contestation du taux pourra être retenu pour le calcul de la majoration de la rente.
Elle conclut enfin au rejet de toute demande de provision.
Sur le fondement de l'article L.452-2, L.452-3 du code de la sécurité sociale, la société [3] fait valoir que :
- elle s'oppose à ce qu' une provision à valoir sur le montant de l'indemnité soit accordé au salarié, dès lors qu'il est impossible à ce stade de la procédure de connaître l'étendue éventuelle de son préjudice,
- la majoration de la rente allouée à M. [X] sera fixée sur la base du taux d'IPP retenu par la CPAM, à savoir 45%, de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale,
- seul le taux d'IPP reste incertain, l'état de santé de M. [X] ayant été déclaré consolidé le 1er février 2024,
- elle ne s'oppose pas dans son principe à la demande d'expertise formulée par M. [X], étant précisé que le préjudice de la perte de chance de promotion professionnelle est une question de fait ne relevant pas des compétences de l'expert et nécessite des éléments probants notamment ceux relatifs à une formation en vue de l'accès à un emploi plus qualifié, qui aurait achoppé en raison de l'accident de travail et que la mission éventuellement confiée à l'expert devra être limitée à la description des préjudices suivants: les souffrances endurées non réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent ; le préjudice d'agrément justifié par l'impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur aux faits, sous réserve de justificatifs d'une activité antérieure ; le déficit fonctionnel temporaire ; le préjudice esthétique ; l'assistance par une tierce personne ; les frais d'adaptation du logement ; les frais d'adaptation du véhicule ; le préjudice sexuel ; le préjudice permanent exceptionnel ; le préjudice scolaire ; le déficit fonctionnel permanent ; l'atteinte à l'intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent.
La CPAM soutient que dans l'hypothèse où la faute inexcusable est retenue, la société [7] est en tout état de cause tenue de lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance à la victime.
Elle a sollicité de ce fait la confirmation du jugement attaqué sauf à juger s'agissant de la majoration de la rente que celle-ci sera recouvrée dans la limite du taux opposable à l'employeur.
Réponse de la cour
Sur la majoration de la rente à son taux maximal
En application de l'article 380 du code de procédure civile :
'La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas '
Au cas particulier, le jugement attaqué a prononcé un sursis à statuer sur la demande tendant à la majoration de la rente à son taux maximal au profit de M.[X] jusqu'au prononcé d'une décision définitive statuant sur le taux opposable au salarié et à l'employeur.
En appel, M.[X] et la CPAM demandent finalement la majoration de la rente à son taux maximal bien que le motif du sursis à statuer n'ait pas été levé.
Cependant, l'appel formé contre le chef du dispositif ordonnant le sursis à statuer n'a pas été régulièrement formé.
En conséquence, la demande litigieuse doit être déclarée irrecevable.
Sur l'indemnisation des préjudices personnels
C'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte que le premier juge a ordonné avant dire droit une expertise médicale, a rappelé que les principes gouvernant la fixation de la date de consolidation et l'avance des frais d'expertise par la CPAM.
Il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur la provision :
Il convient de rappeler que :
- à la suite de son accident, M.[X] admis aux urgences le 23 novembre 2021 vers 11h15-11h30.
- il souffrait d'une grave luxation de l'épaule droite, du rachis et bassin, d'importantes douleurs du côté gauche du thorax et aux deux genoux avec gonflement sur le genou gauche intérieur et plaie à l'arcade sourcilière gauche,
- il a été hospitalisé au CHU entre le 23 et le 29 novembre 2021 et a subi une intervention chirurgicale le 25 novembre 2021, sous la forme d'une arthrodèse L3 L4,
- à compter de cette date, il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail,
- à l'heure actuelle, il ne peut rester plus de 20 minutes assis dans la même position, de même en station debout ou en marche et il lui faut bouger sans arrêt, y compris la nuit en raison de douleurs neurologiques de l'ensemble du rachis et de fasciculations présentes des membres inférieurs internes,
- des douleurs lancinantes permanentes sont présentes sur l'ensemble du rachis, de l'épaule et du genou et nécessitent une forte médication journalière depuis l'accident,
- il bénéficie d'un suivi kinésithérapique et psychiatrique.
Il en résulte que compte tenu de l'indemnisation prévisible de son préjudice et de son état de santé qui n'a été déclaré consolidé que le 1 er février 2024, soit plus de deux ans après l'accident, il convient de fixer à 8000 euros le montant de la provision qui doit lui être accordé.
Le jugement attaqué doit être infirmé de ce chef, le surplus relatif à l'avance de la provision par la CPAM étant confirmé par ailleurs.
Sur l'action récursoire de la CPAM
C'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, que le premier juge a fait droit à l'action récursoire de la CPAM et a donc autorisé cette dernière à récupérer le montant des indemnisations complémentaires éventuellement accordées, les frais d'expertise et la provision ci-dessus accordée.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
Il convient juste d'ajouter que la CPAM pourra également recouvrer le montant le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur auprès de l'employeur lorsque ledit taux aura été définitivement fixé.
SUR LA GARANTIE DE L'ENTREPRISE UTILISATRICE AU PROFIT DE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL [U] :
Moyens des parties
L'employeur soutient qu'il doit être garanti de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable tant en principal, qu'en intérêts et frais dans la mesure où il n'a commis aucune faute, ni aucun manquement et qu'il a respecté l'ensemble de ses obligations.
Il fait valoir qu'il s'est assuré des compétences et de la qualification de M.[X] contrairement à ce que prétend la société utilisatrice. Il ajoute qu'il a remis au salarié les équipement de protection individuels, a demandé la liste des postes à risque et qu'il a dispensé les formations utiles au salarié.
Il précise qu'il n'avait pas à vérifier qu'une formation renforcée à la sécurité avait été dispensée au salarié.
Se prévalant des dispositions des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale, la société [3] fait valoir que l'entreprise de travail temporaire est tenue d'une obligation de prudence et de diligence et que de ce fait, la société [7], en qualité d'employeur, devait s'assurer notamment des compétences et des qualifications de l'intérimaire avant sa mise à disposition de l'entreprise utilisatrice, de sa possession des équipements individuels de protection et de sa formation aux règles de sécurité adaptée.
Elle relève que la société [7] ne s'est pas assurée des compétences de M. [X] et de son aptitude au poste, qu'elle ne démontre pas davantage avoir vérifié qu'il avait bénéficié d'une formation adéquate puisqu'elle n'a pas sollicité la liste des postes à risque de l'entreprise, qu'elle ne s'est pas davantage assurée que son salarié bénéficiait d'une formation à la sécurité renforcée et n'a relevé aucune dangerosité quant à ses conditions de travail.
Elle en conclut que la société [7] est en partie responsable concernant le défaut de formation et que de ce fait, au regard de leurs manquements respectifs, l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable doit être partagée par moitié entre elles.
Réponse de la cour
L'article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application des articlesL.452-1 à L.452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur, qui demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
Il résulte de ces textes que l'entreprise de travail temporaire, qui, en sa qualité d'employeur du salarié intérimaire victime d'un accident du travail lors de l'exécution d'une mission auprès d'une entreprise utilisatrice, est tenue des obligations découlant des articles L.452-1 et suivants susvisés en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par l'entreprise utilisatrice, dispose d'un recours contre cette dernière pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la
victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail.
L'entreprise utilisatrice doit supporter l'intégralité des conséquences de sa faute inexcusable, ce qui peut l'obliger, lorsque la maladie ou l'accident lui est exclusivement imputable, à garantir l'entreprise de travail temporaire de la totalité des sommes récupérées par l'organisme social qui en fait l'avance ( 2 Civ., 21 juin 2006, n°04-30.665).
Au cas particulier, il résulte de ce qui a été jugé précédemment que :
- l'entreprise utilisatrice a failli à son obligation de formation renforcée quoiqu'elle puisse faire valoir dès lors que les travaux de terrassement boisage confiés à M.[X] étaient dangereux non seulement de façon générale avec les risques d'enfouissement qui ont été reconnus par la société dans le courrier qu'elle a adressé à la [8] comme dit précédemment mais également de façon particulière à l'issue des travaux de sondage qu'elle avait faits réaliser et qui démontraient un 'terrain incohérent' comme noté par l'inspecteur du travail dans son avis au parquet,
- l'employeur a également failli à son obligation de sécurité en ne demandant pas la communication des travaux à risques à l'entreprise utilisatrice et en ne s'informant pas sérieusement sur les conditions d'exécution des travaux pour lesquels le salarié était embauché qui comportaient un risque d'effondrement et d'ensevelissement.
Ainsi, en tout état de cause, l'employeur devait, par quelque moyen que ce soit, s'assurer du contenu des travaux à réaliser par le salarié et les formations utiles pour y parvenir.
En conséquence, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et qui s'ajoutent à ceux énoncés ci-avant par la cour, que le premier juge a condamné la société utilisatrice à garantir l'employeur à hauteur de 30% des sommes allouées au titre des préjudices personnels et du capital représentatif de la majoration de la rente outre des indemnisations éventuellement allouées à l'assuré et les frais d'expertise.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
SUR LA REPARTITION DU COÛT DE L'ACCIDENT ENTRE LA SOCIETE UTILISATRICE ET LA SOCIETE DE TRAVAIL [U]
Moyens des parties
L'employeur soutient que la cour d'appel d'Amiens n'est pas compétente pour un changement de répartition du coût du taux d'IPP entre deux sociétés.
Il prétend qu'il a parfaitement rempli l'ensemble des précautions et des obligations qui étaient mises à sa charge et que de ce fait, il est illégitime et injustifié qu'il assume les 2/3 des conséquences financières du taux d'IPP attribué au salarié.
Il en déduit que la cour doit procéder à la modification de la répartition du coût du taux d'IPP de M.[X] et l'imputer exclusivement à la société utilisatrice.
Il demande que les conséquences financières de l'accident soient supprimées de son compte employeur ou qu'à tout le moins, la répartition soit changée à l'instar de la garantie de l'entreprise utilisatrice à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, à savoir : 70% pour l'entreprise utilisatrice et 30% pour l'entreprise de travail temporaire.
En réponse, la société [3] fait valoir que le coût de l'accident du travail est à déconnecter de la faute puisqu'il ne s'entend que du seul capital représentatif de la rente ou du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel en dehors de tout contentieux sur la faute inexcusable.
Elle explique que l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, prévoit une répartition du coût de l'accident entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice et précise que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente en fonction des données de l'espèce,
Elle ajoute que le coût de l'accident du travail est imputé au 2/3 sur le compte de l'entreprise utilisatrice et au tiers sur celui de l'entreprise utilisatrice.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
Selon l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le coût de l'accident du travail
ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est, pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, mis à la charge de l'entreprise utilisatrice à hauteur d'un tiers du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national dont elle dépend.
Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice comprend, lorsque cet accident ou cette maladie occasionne une incapacité permanente, un tiers du capital représentatif de la rente.
Il résulte de l'application combinée de ces textes que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle qui occasionne une incapacité permanente ne peut être mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, à hauteur du tiers ou selon la répartition fixée par le juge, que lorsque l'incapacité permanente est au moins égale à 10 % (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-18.706 ).
Il s'ensuit également que l'entreprise de travail temporaire n'est pas fondée à obtenir que le surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières soit mis à la charge de l'entreprise utilisatrice (Cass., 2e Civ., 17 décembre 2009, n°'08-20.960; 2e Civ., 10 juillet 2014, n°13-23.335; 18 décembre 2014, n°13-23.335 par rabat de l'arrêt du 10 juillet 2014; 12 mars 2015, n°14-11.419; 15 février 2018, n°16-22.441, publié au bulletin; 2e Civ., 12 juillet 2018, n°17-21.102).
Au cas particulier, le juge du contentieux social est compétent pour connaître de la demande formée par la société dans la mesure où il ne s'agit pas d'un problème de tarification ou d'inscription sur un compte spécial mais d'un problème de répartition entre entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice du coût de l'accident de travail.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement attaqué de ce chef.
En tout état de cause, il convient de débouter l'employeur de sa demande formée à ce titre compte tenu de ce qui vient d'être jugé ci-avant quant à l'action en garantie de l'employeur par la société utilisatrice.
SUR LA COMMUNICATION DES COORDONNEES DE L'ASSUREUR
En l'absence de toute contestation des parties, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dépens d'appel doivent être supportés par la SA [3] qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions.
Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à M.[X] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il n'est pas inéquitable de débouter la SAS [7], la SA [3] et la CPAM de leur demande respective formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 15 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il :
- a fixé à 5000 euros la provision allouée à M.[X],
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la répartition du coût de l'accident au compte la SAS [1] employeur de la société utilisatrice et la société de travail temporaire et a renvoyé la SARL [1] à se mieux pourvoir,
Infirme de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande tendant à l'infirmation du chef du jugement du 15 novembre 2024 sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 8000 euros le montant de la provision allouée à M.[X],
Déboute la SAS [1] de sa demande de transfert de l'intégralité du coût de l'accident de travail sur la SA [2],
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel,
Condamne la SAS [1] payer à M.[X] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la CPAM de la Gironde, la SAS [1] et la SA [2] de leur demande respective formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
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- 6a57ad2293c619cd1ffa3f87
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.
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