Cour d'appel de Bordeaux

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 29 septembre 2026RG n° 25/00280

Contrat de travailObligation de sécurité

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Résumé automatique

La cour infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.

La cour déclare M. [K] irrecevable en ses prétentions du fait de la prescription de son action.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
  1. Conclusions notifiées
  2. Conclusions notifiées
  3. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
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  2. Déclare M. [K] irrecevable en ses prétentions du fait de la prescription de son action
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  3. Autres dispositions
    Condamne M. [K] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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  4. Dates
    M. [Z] [K], né en 1942, salarié au sein de l'usine de Cognac du 2 novembre 1964 au 31 mai 1999, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par requête reçue le 11 décembre 2019, invoquant avoir été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante et sollicitant la condamnation de la société [1] à l'indemniser de ses préjudices d'anxiété et d'atteinte à sa dignité résultant du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté.
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  5. Dates
    Par déclaration communiquée par voie électronique le 15 janvier 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision.
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  6. Dates
    Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2025, M. [Z] [K] demande à la cour de :
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  7. Dates
    Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2025, la société [1], venant aux droits de la société [4], demande à la cour de :
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  8. Dates
    L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2026.
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Texte intégral

Police

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2026

[F]

N° RG 25/00280 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODLA

S.A.S. [1] venant aux droits de la société anonyme [2]

c/

Monsieur [Z] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2023 (R.G. n°13/00402) par le conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 04 mai 2023,

APPELANTE :

S.A.S [1] venant aux droits de la société anonyme [2] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège Social [Adresse 1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

représentée et assistée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [K]

né le 17 mai 1942 à [Localité 1]

de nationalité française, demeurant à [Localité 2] FRANCE

représenté et assisté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport oral a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

En présence de [V] [R] [X], [J] [H] et [B] [U], auditeurs de justice

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

La date de mise à disposition a été reportée au 29 septembre 2026 suite à une note en délibéré des parties autorisée par la cour, ce dont les parties ont été avisées.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

En 1963, la société [2], aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée [1], a créé à [Localité 1] une usine de verrerie dédiée à la fabrication de bouteilles et de pots en verre destinés à l'industrie alimentaire.

Cet établissement n'a jamais eu pour objet la production ou la transformation d'amiante, laquelle n'entre pas dans la composition du verre. Toutefois, certains matériaux utilisés pour l'isolation thermique des fours verriers et pour la protection des salariés ont contenu de l'amiante en raison de ses propriétés calorifuges.

Le 24 septembre 2005, le comité d'établissement de l'usine de [Localité 1] a demandé l'inscription de l'établissement de [Localité 1] sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ([3]) pour la période de 1964 à 1997, demande qui a été rejetée le 9 janvier 2007 par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Par arrêt rendu le 11 mai 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a d'une part, annulé la décision du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2009, rejetant le recours du comité d'établissement du site de Cognac à l'encontre de la décision du 9 janvier 2007 et d'autre part, annulé la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant de faire droit à la demande de classement de l'établissement [2] pour la période de 1964 à 1997 sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de l'ACAATA.

Par arrêt rendu le 27 mai 2013, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 relative à la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement portant refus d'inscription de l'établissement sur la liste ouvrant droit au dispositif de l'[3] pour la seule période de 1964 à 1975.

Par décision du 30 décembre 2013, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a de nouveau refusé l'inscription de l'établissement sur la liste ouvrant droit au dispositif de l'ACAATA pour la période de 1964 à 1975, décision confirmée par arrêt définitif rendu le 4 février 2019 par la cour administrative d'appel de [Localité 3].

***

M. [Z] [K], né en 1942, salarié au sein de l'usine de Cognac du 2 novembre 1964 au 31 mai 1999, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par requête reçue le 11 décembre 2019, invoquant avoir été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante et sollicitant la condamnation de la société [1] à l'indemniser de ses préjudices d'anxiété et d'atteinte à sa dignité résultant du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté.

Par jugement rendu en formation de départage le 20 décembre 2024, le conseil de prud'hommes :

- l'a déclaré recevable en ses demandes,

- a condamné la société [1] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété,

- l'a débouté de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice de dignité,

- a condamné la société [1] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société [1] aux dépens de l'instance,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 15 janvier 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2025, la société [1], venant aux droits de la société [4], demande à la cour de :

« A titre principal :

- infirmer les jugements déférés,

Par conséquent,

- juger les intimés irrecevables en leurs prétentions du fait de la prescription de leurs actions,

- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

- juger non fondées les demandes des salariés et anciens salariés de la société [1] et les débouter en conséquence de leur demande et ou très subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation qui pourrait leur être alloué au titre du préjudice d'anxiété allégué,

- confirmer les jugements du conseil de Prud'hommes pour le surplus ».

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2025, M. [Z] [K] demande à la cour de :

« - déclarer recevables et bien fondés les recours des concluants ;

- rejeter toutes les exceptions et fins de recevoir invoquées ;

Dès lors, confirmer lesdits jugements du 20 décembre 2024 en ce qu'ils ont dits et jugés :

- déclaré la demande de M. [K] recevable,

- condamné la société [1] à verser à M. [K] cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société [1] de sa demande de consignation ;

- condamné la société [1] aux dépens de l'instance ;

En conséquence préciser les jugements selon les termes suivants :

- dire et juger recevables les intimés aux présentes procédures, faute, notamment, pour la société défenderesse de leur avoir délivré une information personnelle et intelligible du risque élevé de développer une pathologie grave ce qui implique que la prescription n'a pas pu courir avant la saisie du Conseil de Prud'hommes ;

- dire et juger bien fondées les demandes des intimés, y faire droit et en conséquence :

- dire et juger que les concluants ont été exposés à l'inhalation de fibres d'amiante et à d'autres substances toxiques et CMR, alors qu'ils étaient affectés au service de la société [4] aux droits de laquelle vient la société [1];

- dire et juger que la société défenderesse a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé en ne mettant pas en oeuvre au bénéfice des concluants, toutes les mesures de prévention et de protection contre le risque amiante et les risques d'exposition à de nombreuses substances [5] encore retrouvées par l'inspection du travail dans l'établissement en 2023 ; l'obligation légale de sécurité découlant des articles L 4121-1 et suivants du Code du travail ;

- dire et juger que les concluants subissent en conséquence un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer.

- dire et juger que la société défenderesse a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé et à son obligation de loyauté en ne mettant pas en oeuvre au bénéfice des concluants, toutes les mesures de prévention et de protection contre le risque amiante découlant des articles L 4121-1 et suivants du Code du travail et en ne respectant pas les dispositions du Décret 77-949 du 17 août 1977 de celles du Décret 96-98 du 7 février 1996 et de celles du Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 ;

- dire et juger que les concluants subissent en conséquence un préjudice lié au manquement de loyauté et à l'atteinte à la dignité qu'il convient de réparer ;

en conséquence, réformant les jugements entrepris dans la limite des demandes reconventionnelles et faisant droit auxdites demandes reconventionnelles ;

- condamner la société [4] devenue [1] à verser à chacun des concluants la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice d'anxiété ;

- condamner la société [4]/[W] [6] à verser à chacun des concluants la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice lié au manquement de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et à l'atteinte à la dignité ;

- condamner la société [4]/[1] à verser, en cause d'appel, à chacun des concluants, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir,

- condamner solidairement toute partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens ».

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2026.

Par message adressé en cours de délibéré, le conseil des salariés a sollicité la réouverture des débats en invoquant l'arrêt rendu par la Chambre mixte de la Cour de cassation le 29 mai 2026 (pourvoi n° 24-17.384).

Par message du 11 juin 2026, la cour a avisé les parties qu'elles pouvaient adresser une note en délibéré au plus tard le 19 juin 2026 pour le conseil des salariés et le 30 juin 2026 pour celui de la société.

Chacun d'eux a envoyé une note dans les délais prescrits, la mise à disposition de la décision étant reportée au 29 septembre 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites et à leurs notes respectives adressées en cours de délibéré conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

Pour voir infirmer le jugement déféré qui a déclaré la demande recevable, la société [1] soutient, au visa des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, que la demande du salarié est irrecevable comme étant prescrite, considérant initialement que l'action se prescrit par deux ans à compter du jour où le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, et non à compter de la remise d'une attestation d'exposition par l'employeur.

Dans la note en délibéré adressée à la cour, elle fait valoir que si l'arrêt rendu le 29 mai 2026 par la Cour de cassation a porté à 10 ans le délai de prescription de l'action, il n'a pas modifié les règles applicables quant au point de départ de ce délai à savoir le jour où la victime a eu connaissance de son exposition et des risques encourus, qui, s'agissant de l'amiante étaient connus depuis plus de 50 ans.

Elle précise que, contrairement à ce que soutient le salarié, le non-respect des dispositions du décret n°77-949 du 17 août 1977 n'a aucune incidence sur le point de départ du délai de prescription, dès lors que la Cour de cassation n'exige pas une information personnelle du salarié par l'employeur des faits allégués et que le délai de prescription commence à courir au jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits.

Elle souligne notamment que les attestations produites par l'intimé émanant de proches ou d'autres salariés démontrent que les risques dus à l'amiante à l'intérieur de l'usine étaient connus de lui depuis de nombreuses années.

La société relève ensuite que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 avril 2019 ne saurait constituer le point de départ de la prescription dès lors qu'une évolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription et qu'un revirement de jurisprudence ne peut rouvrir un droit d'action prescrit.

S'agissant de l'exposition à l'amiante, la société souligne que certains salariés ont nécessairement cessé d'être exposés avant le 10 décembre 2017, n'étant plus salariés à cette date et en ce qui concerne plus particulièrement M. [K], elle fait valoir que ce dernier a quitté l'entreprise en 1999 de sorte que son action est irrecevable comme prescrite.

Dans sa note en délibéré, la société ajoute enfin que 32 des salariés ayant saisi la juridiction prud'homale le 11 décembre 2019, voire le 5 juillet 2021, avaient cessé d'être exposés au risque d'inhalation de poussières avant le 11 décembre 2019, voire le 5 juillet 2011, puisqu'ils avaient quitté l'entreprise avant ces dates.

Le salarié conteste la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur invoquant, dans sa note en délibéré, le délai de prescription de 10 ans retenu par l'arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation.

Il fait valoir que se déduit de cette décision une distinction entre la connaissance d'une part de l'exposition et, d'autre part, du risque et l'existence pour l'employeur d'une obligation d'information personnelle, individuelle, loyale et précise du risque élevé de développer une pathologie grave découlant de son exposition à un agent toxique.

Le point de départ du délai de prescription ne peut donc être antérieur à la date à laquelle l'exposition aux produits toxiques et nocifs a pris fin et ne court qu'à compter du jour où le salarié a eu personnellement connaissance des faits lui permettant d'agir, et non à partir d'une information collective ou imprécise.

Il soutient notamment que son exposition aux risques d'inhalation de poussières d'amiante n'a jamais cessé et contrairement aux allégations de l'appelante, s'est poursuivie bien après 1996, comme en attestent le procès-verbal du CHSCT du 22 juin 2015 et le rapport [I] de 2016.

Il affirme d'autre part que l'employeur ne démontre pas l'avoir valablement averti des risques encourus dans la mesure où il n'a pas respecté son obligation d'information issue du décret du 17 août 1977.

Il se prévaut ensuite du revirement de jurisprudence du 5 avril 2019, en soulignant que ce n'est qu'à compter de cette décision et des constats récents qu'il a eu la possibilité effective d'agir.

Il en déduit que son action introduite le 11 décembre 2019 est recevable.

Réponse de la cour

En vertu des dispositions de l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier en réparation de son préjudice d'anxiété.

Ce préjudice, caractérisé par une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave liée au cas d'espèce à l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque pour les salariés, atteinte psychique consécutive à un dommage corporel à leur personne causé à l'occasion du travail au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 1471-1 du code du travail.

Par conséquent, l'action en réparation d'un tel préjudice d'anxiété se prescrit dans le délai de dix ans prévu à l'article 2226 du code civil, courant à compter de la consolidation du dommage qui correspond, en principe, à la date de stabilisation de l'état de la victime, date à laquelle l'ensemble des préjudices éprouvés, incluant le préjudice d'anxiété, peuvent être évalués et réparés, y compris pour l'avenir.

Lorsque, comme au cas présent, seul est éprouvé un préjudice d'anxiété et d'atteinte à la dignité résultant de l'exposition à l'amiante, produit toxique ou nocif présentant un risque élevé de développer une pathologie grave, le dommage peut être considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance de l'exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus, étant précisé que le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur à la date de la fin de l'exposition.

Il incombe au salarié en poste dans l'entreprise au moment de la saisine du conseil de prud'hommes de justifier de la persistance de son exposition à l'amiante.

En l'espèce, M. [K] a quitté la société [1] le 31 mai 1999 de sorte que l'exposition qu'il invoque a pris fin à cette date.

Par ailleurs, il décrit ses tâches ainsi : 'du 2 novembre 1964 au 31 mai 1999, j'ai travaillé à l'usine de [Localité 1] comme ajusteur moules pendant 5 ans ensuite j'étais contrôleur moules. J'étais en contact permanent avec l'ambiance de la poussière de l'atelier (poussières de fours des moules et poussières d'amiante des collègues qui usinaient des pièces d'amiante). Moi-même, j'ai utilisé les cordons d'amiante que l'on mettait dans les ailettes de refroidissement des moules pour ralentir le refroidissement et tout cela sans protection, par exemple, nous aurions pu avoir un masque, on ne nous en fournissait pas.'

Les attestations de ses collègues, MM. [A] et [Q], confirment ses déclarations : 'à ce poste, il était constamment en contact avec la poussière d'amiante qu'il était forcé d'inhaler (plaques et cordons étaient d'usage permanent) ...'.

Il produit ensuite l'attestation de son épouse selon laquelle : ' il est très stressé depuis de nombreuses années il travaillait sans protection et respirait de la poussière d'amiante toute la journée'.

Il résulte de ces éléments que le salarié avait connaissance lorsqu'il a quitté l'entreprise en mai 1999 qu'il avait été exposé à l'amiante mais aussi du risque élevé de développer une pathologie grave, rappelant d'ailleurs dans ses écritures que les dangers de l'amiante sont connus depuis 1945, date à laquelle la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante a été reconnue maladie professionnelle, et que toute exposition, même inférieure aux valeurs limites, comporte un risque de cancer.

En outre, ainsi que le fait valoir à juste titre la société, le point de départ du délai de prescription est la connaissance du risque par le salarié et est indépendant du respect par l'employeur de son obligation spécifique d'information sur les risques professionnels, aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoyant que le délai pour agir court seulement à compter du jour où l'employeur a rempli son obligation.

Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté au 5 avril 2019, date du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, une évolution de jurisprudence ne constituant pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription, et les décisions judiciaires, qui n'ont qu'un effet déclaratif, ne rouvrant pas un droit d'agir dès lors que la prescription est écoulée.

Au demeurant, il doit être relevé que nombre de salariés de l'usine de [Localité 1] ayant travaillé dans les mêmes conditions d'exposition aux fibres d'amiante telles qu'invoquées par M. [K] ont saisi la juridiction prud'homale en indemnisation de leur préjudice d'anxiété en 2013, à une période où le délai de prescription alors applicable n'était pas encore expiré, et ont vu leur demande accueillie, de sorte que M. [K] ne peut utilement arguer avoir été privé de son droit d'accès à un juge et de la violation du droit à un recours effectif.

En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite, l'action engagée par M. [K] le 11 décembre 2019 en indemnisation de ses préjudices d'anxiété et d'atteinte à sa dignité.

Sur les autres demandes

M. [K], partie perdante à l'instance, supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare M. [K] irrecevable en ses prétentions du fait de la prescription de son action,

Condamne M. [K] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

2 références disponibles

  • Passage cité
    … été [1]; - dire et juger que la société défenderesse a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé en ne mettant pas en oeuvre au bénéfice des concluants, toutes les mesures de prévention et de protection contre le risque amiante et les risques d'exposition à de nombreuses substances [5] encore retrouvées par l'inspection du travail dans l'établissement en 2023 ; l'obligation légale de sécurité découlant des articles L 4121-1 et suivants du Code du travail ; - dire et juger que les concluants subissent en conséquence un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer. - dire et juger que la société défenderesse a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé et à son obligation de loyauté en ne mettant pas en oeuvre au bénéfice des concluants, toutes les mesures de prévention et de protection contre le risque amiante découlant de …
  • Passage cité
    … e, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites et à leurs notes respectives adressées en cours de délibéré conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription Pour voir infirmer le jugement déféré qui a déclaré la demande recevable, la société [1] soutient, au visa des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, que la demande du salarié est irrecevable comme étant prescrite, considérant initialement que l'action se prescrit par deux ans à compter du jour où le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, et non à compter de la remise d'une attestation d'exposition par l'employeur. Dans la note en délibéré adressée à la cour, elle fait valoir que si l'arrêt rendu le 29 mai 2026 par la Cour de c …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    rôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2023 (R.G. n°13/00402) par le conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 04 mai 2023, APPELANTE : S.A.S [1] venant aux droits de la société anonyme [2] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège Social [Adresse 1] N° SIRET : [N° SIREN/
    à 1975, décision confirmée par arrêt définitif rendu le 4 février 2019 par la cour administrative d'appel de [Localité 3]. *** M. [Z] [K], né en 1942, salarié au sein de l'usine de Cognac du 2 novembre 1964 au 31 mai 1999, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par requête reçue le 11 décembre 2019, invoquant avoir été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante et sollicitant la condamnation de la société [1] à l'indemniser de ses préjudices d'anxiété et d'atteinte à sa dignité résultant du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurit
    a société [1] à l'indemniser de ses préjudices d'anxiété et d'atteinte à sa dignité résultant du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté. Par jugement rendu en formation de départage le 20 décembre 2024, le conseil de prud'hommes : - l'a déclaré recevable en ses demandes, - a condamné la société [1] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété, - l'a débouté de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice de dignité, - a condamné la société [1] à lui verser la somme de 500 eu

Mentions dans le texte

  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    omme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice d'anxiété ; - condamner la société [4]/[W] [6] à verser à chacun des concluants la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice lié au manquement de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et à l'atteinte à la dignité ; - condamner la société [4]/[1] à verser, en cause d'appel, à chacun des concluants, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir, - condamn
  • Obligation de sécurité
    Voir le contexte
    age initial ou aggravé. Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier en réparation de son préjudice d'anxiété. Ce préjudice, caractérisé par une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave liée au cas d'espèce à l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance
    age initial ou aggravé. Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier en réparation de son préjudice d'anxiété. Ce préjudice, caractérisé par une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave liée au cas d'espèce à l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir le contexte
    élevé de développer une pathologie grave, rappelant d'ailleurs dans ses écritures que les dangers de l'amiante sont connus depuis 1945, date à laquelle la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante a été reconnue maladie professionnelle, et que toute exposition, même inférieure aux valeurs limites, comporte un risque de cancer. En outre, ainsi que le fait valoir à juste titre la société, le point de départ du délai de prescription est la connaissance du risque par le salarié et est indépendant du respect par l'employeur de son
  • Inspection du travail
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    de protection de la santé en ne mettant pas en oeuvre au bénéfice des concluants, toutes les mesures de prévention et de protection contre le risque amiante et les risques d'exposition à de nombreuses substances [5] encore retrouvées par l'inspection du travail dans l'établissement en 2023 ; l'obligation légale de sécurité découlant des articles L 4121-1 et suivants du Code du travail ; - dire et juger que les concluants subissent en conséquence un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer. - dire et juger que la société défenderesse a manqué à

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Angouleme · 4 avril 2023
Identifiant source
6abc997dc27382d099013d12

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