Cour d'appel de Bordeaux
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 29 septembre 2026RG n° 25/00278
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Montants retenus
- Frais de procédure1 000 €
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
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Condamne la société [1] à verser à M.[B] [K] une somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
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Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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M. [B] [K], né en 1963, salarié au sein de l'usine de [Localité 1] depuis le 28 mai 1990, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par requête reçue le 11 décembre 2019, invoquant avoir été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante et sollicitant la condamnation de la société [1] à l'indemniser de ses préjudices d'anxiété et d'atteinte à sa dignité résultant du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté.
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Par déclaration communiquée par voie électronique le 15 janvier 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision.
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Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2025, M. [B] [K] demande à la cour de :
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Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2025, la société [1], venant aux droits de la société [4], demande à la cour de :
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2026.
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 25/00278 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODK4
S.A.S. [1] venant aux droits de la société anonyme [4]
c/
Monsieur [B] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2023 (R.G. n°13/00402) par le conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 04 mai 2023,
APPELANTE :
S.A.S [1] venant aux droits de la société anonyme [4] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée et assistée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [B] [K]
né le 30 novembre 1963 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2] FRANCE
assisté et représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport oral a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
En présence de [J] [Z] [N], [H] [I] et [S] [Q], auditeurs de justice
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La date de mise à disposition a été reportée au 29 septembre 2026 suite à une note en délibéré des parties autorisée par la cour, ce dont les parties ont été avisées.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En 1963, la société [4], aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée [1], a créé à [Localité 1] une usine de verrerie dédiée à la fabrication de bouteilles et de pots en verre destinés à l'industrie alimentaire.
Cet établissement n'a jamais eu pour objet la production ou la transformation d'amiante, laquelle n'entre pas dans la composition du verre. Toutefois, certains matériaux utilisés pour l'isolation thermique des fours verriers et pour la protection des salariés ont contenu de l'amiante en raison de ses propriétés calorifuges.
Le 24 septembre 2005, le comité d'établissement de l'usine de [Localité 1] a demandé l'inscription de l'établissement de [Localité 1] sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1964 à 1997, demande qui a été rejetée le 9 janvier 2007 par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Par arrêt rendu le 11 mai 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a d'une part, annulé la décision du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2009, rejetant le recours du comité d'établissement du site de [Localité 1] à l'encontre de la décision du 9 janvier 2007 et d'autre part, annulé la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant de faire droit à la demande de classement de l'établissement [4] pour la période de 1964 à 1997 sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de l'ACAATA.
Par arrêt rendu le 27 mai 2013, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 relative à la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement portant refus d'inscription de l'établissement sur la liste ouvrant droit au dispositif de l'ACAATA pour la seule période de 1964 à 1975.
Par décision du 30 décembre 2013, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a de nouveau refusé l'inscription de l'établissement sur la liste ouvrant droit au dispositif de l'ACAATA pour la période de 1964 à 1975, décision confirmée par arrêt définitif rendu le 4 février 2019 par la cour administrative d'appel de Bordeaux.
***
M. [B] [K], né en 1963, salarié au sein de l'usine de [Localité 1] depuis le 28 mai 1990, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par requête reçue le 11 décembre 2019, invoquant avoir été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante et sollicitant la condamnation de la société [1] à l'indemniser de ses préjudices d'anxiété et d'atteinte à sa dignité résultant du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté.
Par jugement rendu en formation de départage le 20 décembre 2024, le conseil de prud'hommes :
- l'a déclaré recevable en ses demandes,
- a condamné la société [1] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété,
- l'a débouté de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice de dignité,
- a condamné la société [1] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société [1] aux dépens de l'instance,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 15 janvier 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2025, la société [1], venant aux droits de la société [4], demande à la cour de :
« A titre principal :
- infirmer les jugements déférés,
Par conséquent,
- juger les intimés irrecevables en leurs prétentions du fait de la prescription de leurs actions,
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- juger non fondées les demandes des salariés et anciens salariés de la société [1] et les débouter en conséquence de leur demande et ou très subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation qui pourrait leur être alloué au titre du préjudice d'anxiété allégué,
- confirmer les jugements du conseil de Prud'hommes pour le surplus ».
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2025, M. [B] [K] demande à la cour de :
« - déclarer recevables et bien fondés les recours des concluants ;
- rejeter toutes les exceptions et fins de recevoir invoquées ;
Dès lors, confirmer lesdits jugements du 20 décembre 2024 en ce qu'ils ont dits et jugés :
- déclaré la demande de M. [K] recevable,
- condamné la société [1] à verser à M. [K] cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [1] de sa demande de consignation ;
- condamné la société [1] aux dépens de l'instance ;
En conséquence préciser les jugements selon les termes suivants :
- dire et juger recevables les intimés aux présentes procédures, faute, notamment, pour la société défenderesse de leur avoir délivré une information personnelle et intelligible du risque élevé de développer une pathologie grave ce qui implique que la prescription n'a pas pu courir avant la saisie du Conseil de Prud'homme ;
- dire et juger bien fondées les demandes des intimés, y faire droit et en conséquence :
- dire et juger que les concluants ont été exposés à l'inhalation de fibres d'amiante et à d'autres substances toxiques et CMR, alors qu'ils étaient affectés au service de la société [4] aux droits de laquelle vient la société [1] ;
- dire et juger que la société défenderesse a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé en ne mettant pas en oeuvre au bénéfice des concluants, toutes les mesures de prévention et de protection contre le risque amiante et les risques d'exposition à de nombreuses substances CMR encore retrouvées par l'inspection du travail dans l'établissement en 2023 ; l'obligation légale de sécurité découlant des articles L 4121-1 et suivants du Code du travail ;
- dire et juger que les concluants subissent en conséquence un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer.
- dire et juger que la société défenderesse a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé et à son obligation de loyauté en ne mettant pas en oeuvre au bénéfice des concluants, toutes les mesures de prévention et de protection contre le risque amiante découlant des articles L 4121-1 et suivants du Code du travail et en ne respectant pas les dispositions du Décret 77-949 du 17 août 1977 de celles du Décret 96-98 du 7 février 1996 et de celles du Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 ;
- dire et juger que les concluants subissent en conséquence un préjudice lié au manquement de loyauté et à l'atteinte à la dignité qu'il convient de réparer ;
en conséquence, réformant les jugements entrepris dans la limite des demandes reconventionnelles et faisant droit auxdites demandes reconventionnelles ;
- condamner la société [4] devenue [1] à verser à chacun des concluants la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice d'anxiété ;
- condamner la société [4]/[1] à verser à chacun des concluants la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice lié au manquement de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et à l'atteinte à la dignité ;
- condamner la société [4]/[1] à verser, en cause d'appel, à chacun des concluants, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir,
- condamner solidairement toute partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2026.
Par message adressé en cours de délibéré, le conseil des salariés a sollicité la réouverture des débats en invoquant l'arrêt rendu par la Chambre mixte de la Cour de cassation le 29 mai 2026 (pourvoi n° 24-17.384).
Par message du 11 juin 2026, la cour a avisé les parties qu'elles pouvaient adresser une note en délibéré au plus tard le 19 juin 2026 pour le conseil des salariés et le 30 juin 2026 pour celui de la société.
Chacun d'eux a envoyé une note dans les délais prescrits, la mise à disposition de la décision étant reportée au 29 septembre 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Pour voir infirmer le jugement déféré qui a déclaré la demande recevable, la société [1] soutient, au visa des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, que la demande du salarié est irrecevable comme étant prescrite, considérant initialement que l'action se prescrit par deux ans à compter du jour où le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, et non à compter de la remise d'une attestation d'exposition par l'employeur.
Dans la note en délibéré adressée à la cour, elle fait valoir que si l'arrêt rendu le 29 mai 2026 par la Cour de cassation a porté à 10 ans le délai de prescription de l'action, il n'a pas modifié les règles applicables quant au point de départ de ce délai à savoir le jour où la victime a eu connaissance de son exposition et des risques encourus, qui, s'agissant de l'amiante étaient connus depuis plus de 50 ans.
Elle précise que, contrairement à ce que soutient le salarié, le non-respect des dispositions du décret n°77-949 du 17 août 1977 n'a aucune incidence sur le point de départ du délai de prescription, dès lors que la Cour de cassation n'exige pas une information personnelle du salarié par l'employeur des faits allégués et que le délai de prescription commence à courir au jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits.
Elle souligne notamment que les attestations produites par l'intimé émanant de proches ou d'autres salariés démontrent que les risques dus à l'amiante à l'intérieur de l'usine étaient connus de lui depuis de nombreuses années.
Elle ajoute que le comité d'établissement avait demandé le 24 septembre 2005 l'inscription de l'usine de [Localité 1] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, ce dont le salarié était parfaitement avisé, et que des informations sur l'amiante avaient ensuite été diffusées en 2007 aux salariés et anciens salariés par la CGT et le CHSCT. Elle précise que plusieurs salariés ont attesté de la présence d'amiante sur le site dans le cadre de procédures engagées par leurs collègues de travail en indemnisation de leur préjudice d'anxiété et en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, bien avant le 10 décembre 2017.
La société relève ensuite que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 avril 2019 ne saurait constituer le point de départ de la prescription dès lors qu'une évolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription et qu'un revirement de jurisprudence ne peut rouvrir un droit d'action prescrit.
S'agissant de l'exposition à l'amiante, la société souligne que certains salariés ont nécessairement cessé d'être exposés avant le 10 décembre 2017, n'étant plus salariés à cette date.
En ce qui concerne les salariés toujours en poste au jour de l'introduction de leur requête, la société soutient que la charge de la preuve d'une exposition postérieure au 10 décembre 2017 repose sur ces derniers, ajoutant que l'utilisation de l'amiante en France a pris fin au plus tard en 2002, en raison d'un arrêté lié au décret n°96-1133 du 7 février 1996.
Par ailleurs, elle affirme qu'il ne peut être déduit des dossiers techniques amiante établis par la société [7] une exposition au risque pour l'ensemble des salariés jusqu'en 2016.
Elle s'oppose à l'argument fondé sur la démolition du four F1 et sur la construction d'un four électrique intervenues en 2023 dans la mesure où ces travaux ont été confiés à une entreprise extérieure, exécutés sans l'assistance des salariés et ont fait l'objet d'un contrôle strict de l'inspection du travail ainsi que de la CARSAT, relevant en outre que certains salariés ne faisaient plus partie des effectifs de l'entreprise à cette période.
La société en conclut que l'action de l'ensemble des salariés est irrecevable comme prescrite.
Dans sa note en délibéré, la société ajoute enfin que 32 des salariés ayant saisi la juridiction prud'homale le 11 décembre 2019, voire le 5 juillet 2021, avaient cessé d'être exposés au risque d'inhalation de poussières avant le 11 décembre 2009, voire le 5 juillet 2011, puisqu'ils avaient quitté l'entreprise avant ces dates.
Le salarié conteste la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur invoquant, dans sa note en délibéré, le délai de prescription de 10 ans retenu par l'arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation.
Il fait valoir que se déduit de cette décision une distinction entre la connaissance d'une part de l'exposition et, d'autre part, du risque et l'existence pour l'employeur d'une obligation d'information personnelle, individuelle, loyale et précise du risque élevé de développer une pathologie grave découlant de son exposition à un agent toxique.
Le point de départ du délai de prescription ne peut donc être antérieur à la date à laquelle l'exposition aux produits toxiques et nocifs a pris fin et ne court qu'à compter du jour où le salarié a eu personnellement connaissance des faits lui permettant d'agir, et non à partir d'une information collective ou imprécise.
Il soutient notamment que son exposition aux risques d'inhalation de poussières d'amiante n'a jamais cessé et contrairement aux allégations de l'appelante, s'est poursuivie bien après 1996, comme en attestent le procès-verbal du CHSCT du 22 juin 2015, le rapport [7] de 2016 ainsi que les courriers de l'inspectrice du travail du 26 mai 2023 réalisé à la suite de sa visite du chantier de démolition et de reconstruction d'un four faisant état de l'exposition des salariés à des poussières d'amiante ainsi qu'à d'autres produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR).
Il affirme d'autre part que l'employeur ne démontre pas l'avoir valablement averti des risques encourus dans la mesure où il n'a pas respecté son obligation d'information issue du décret du 17 août 1977 et conteste la valeur probante du compte rendu du comité d'établissement du 23 avril 2007, qui ne fait état que d'une information générale, ainsi que de la note diffusée en septembre 2005 par le CHSCT et la CGT, dépourvue de toute précision sur les postes et périodes concernés.
Il se prévaut ensuite du revirement de jurisprudence du 5 avril 2019, en soulignant que ce n'est qu'à compter de cette décision et des constats récents qu'il a eu la possibilité effective d'agir.
Il en déduit que son action introduite le 11 décembre 2019 est recevable.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier en réparation de son préjudice d'anxiété.
Ce préjudice, caractérisé par une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave liée au cas d'espèce à l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque pour les salariés, atteinte psychique consécutive à un dommage corporel à leur personne causé à l'occasion du travail au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Par conséquent, l'action en réparation d'un tel préjudice d'anxiété se prescrit dans le délai de dix ans prévu à l'article 2226 du code civil, courant à compter de la consolidation du dommage qui correspond, en principe, à la date de stabilisation de l'état de la victime, date à laquelle l'ensemble des préjudices éprouvés, incluant le préjudice d'anxiété, peuvent être évalués et réparés, y compris pour l'avenir.
Lorsque, comme au cas présent, seul est éprouvé un préjudice d'anxiété et d'atteinte à la dignité résultant de l'exposition à l'amiante, produit toxique ou nocif présentant un risque élevé de développer une pathologie grave, le dommage peut être considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance de l'exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus, étant précisé que le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur à la date de la fin de l'exposition.
Il incombe au salarié en poste dans l'entreprise au moment de la saisine du conseil de prud'hommes de justifier de la persistance de son exposition à l'amiante.
En l'espèce, lorsque M. [B] [K] a introduit son action le 11 décembre 2019, il était toujours en poste au sein de la société de sorte que le point de départ de son action sur le fondement du préjudice d'anxiété, se situe à la date à laquelle a cessé ladite exposition et selon lui, celle-ci n'avait pas cessé lorsqu'il a déposé sa requête.
S'il est acquis que des opérations de désamiantage ont été entreprises à compter de 1996, l'intimé verse néanmoins aux débats les compte-rendus des réunions du CHSCT des 29 janvier 2015, 2 avril 2015, 14 octobre 2015 et 9 décembre 2015 desquels il résulte que de l'amiante, classée dans la liste A, a été détectée dans la salle d'essai.
En outre, il est admis par les parties que de l'amiante a été retrouvée dans l'atelier moulerie et que des travaux d'encapsulage devaient être confiés à l'entreprise intervenante "[8]".
Il convient à ce stade de préciser que les matériaux et produits contenant de l'amiante sont classés en trois listes à l'annexe 13-9 du code de la santé publique:
- les matériaux et produits de la liste A, pouvant libérer des fibres d'amiante du seul fait de leur vieillissement, obligeant à supprimer les situations les plus à risque soit par retrait, soit par encapsulage ;
- les matériaux de la liste B, susceptibles de libérer des fibres d'amiante lorsqu'ils sont sollicités (par frottement, perçage, ponçage, découpe...), impliquant soit une évaluation périodique, soit une action corrective de type 1 ou 2 ;
- les autres matériaux et produits contenant de l'amiante, regroupés dans la liste C dont le repérage peut impliquer des travaux destructifs.
Par ailleurs, l'examen du volumineux dossier technique amiante établi par la société intervenante [7], les 4 juillet 2016 et 22 août 2016, produit aux débats par le salarié, permet de constater que de l'amiante a été repérée dans les murs et les plafonds de nombreux locaux de l'entreprise.
Si pour l'essentiel l'amiante était en bon état, il a toutefois été relevé, après analyse des matériaux, que :
- de l'amiante dégradée se situe dans les panneaux doublage mural des locaux de stockage moulerie, des machines moulerie, de la moulerie, du couloir en rez-de-chaussée des bâtiments F/G/H/I et de l'extracteur d'air, pour lesquels il est préconisé par [7] une action corrective de niveau 1 pour les panneaux de doublage mural du local de stockage moulerie, des machines moulerie et du couloir commun.
L'action corrective de premier niveau correspond, selon l'organisme, à un risque d'extension à terme, obligeant à faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait, le confinement ou pour les autres opérations de maintenance qui devra "rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer", "procéder à la mise en oeuvre de ces mesures afin d'éviter toute nouvelle dégradation et dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante" ;
- des matériaux et produits de la liste B ont été également retrouvés au niveau du couloir commun des trois bâtiments, ces matériaux étant susceptibles de libérer des fibres d'amiante lorsqu'ils sont sollicités et le risque de dispersion devient une certitude lorsque l'amiante est dégradée alors qu'à ces endroits, il n'y a plus de protection physique ou que celle-ci n'est plus étanche, ainsi que l'a relevé la société [7].
Pour s'en défendre, l'employeur soutient que la simple réalisation de travaux d'encapsulage ne démontre pas que les matériaux concernés relèvent de la liste A et par ailleurs, que le classement des matériaux sur la liste A ne permet pas de conclure à leur dangerosité immédiate, les obligations légales étant de faire procéder à une évaluation de leur état de conservation afin d'écarter les situations à risques.
Cependant, il ne fournit aucun élément quant à l'évaluation de l'état de conservation des matériaux classés A dont l'encapsulage s'avérait nécessaire ni même quant aux mesures diligentées consécutivement à l'intervention de la société [7], laquelle a pourtant relevé dans son rapport que dans le couloir commun aux trois bâtiments, emprunté donc par l'ensemble des salariés, des matériaux de la liste B étaient retrouvés dégradés et susceptibles de libérer des fibres d'amiante en l'absence de protection physique ou étanche.
Le salarié produit encore un courrier de la CARSAT du 1er décembre 2020 relative à la situation d'un salarié, M. [O], ainsi libellée : "le site contenait des fours qui étaient protégés par de l'amiante (protection thermique) ; des travaux de désamiantage ont encore eu lieu durant la dernière décennie. Ainsi M. [O] a été exposé à l'amiante".
Enfin, le salarié verse aux débats deux courriers que l'inspectrice du travail a adressés à la société ensuite de sa visite le 25 mai 2023 du chantier de démolition d'un four (F1) et de construction d'un four électrique :
- le premier en date du 26 mai 2023, constatant que deux salariés de l'entreprise chargée de ces travaux étaient occupés à des travaux de nettoyage de poussières contenant notamment de l'amiante mais également d'autres polluants classés cancérogènes (cadmium, mercure, plomb, zinc, chrome, cuivre arsenic, silice cristalline), précisant que : "la zone de travaux est en surpression : en effet la bâche est visiblement gonflée à l'opposée de la zone de travaux. il en résulte nécessairement une dispersion des polluants dans l'usine" ;
- le second du 5 juin 2023, demandant à la société [1] de procéder impérativement à une évaluation du risque chimique au sein de l'usine de [Localité 1] après avoir relevé que la présence de cadmium, de chrome et de nickel est avérée dans l'usine et l'informant qu'un signalement au Parquet d'Angoulême était en cours.
Certes, l'employeur fait observer à juste titre que ces travaux ont été confiés à une entreprise extérieure sans l'intervention de salariés de l'établissement mais, contrairement à ce qu'il prétend, le chantier n'était pas entièrement clos puisque l'inspectrice du travail a constaté, lors de sa visite, une dispersion des polluants.
Il ne saurait davantage prétendre que les salariés n'ont pas été exposés durant ces travaux en produisant deux résultats de prélèvements datés du 21 avril 2023 effectués sur le plancher du four 1 et sur le bout froid ligne 21 alors que l'inspectrice du travail a constaté le 25 mai suivant, le nettoyage de poussières contenant notamment de l'amiante ainsi qu'une dispersion des polluants dans l'usine.
Enfin, eu égard à ces éléments, alors que par ailleurs l'employeur précise dans ses écritures que les travaux de démontage et de reconstruction des fours intervenaient en moyenne tous les 8 à 10 ans, il est vain de sa part de considérer que les salariés ayant quitté l'entreprise avant la démolition du four F1, ne pouvaient invoquer une quelconque exposition dans le cadre de ces travaux.
Il s'en déduit que l'action du salarié, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 11 décembre 2019 alors que l'exposition alléguée à l'amiante n'avait pas cessé, n'est pas prescrite.
Dans ces conditions, il convient, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par les parties, de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société et confirmant le jugement entrepris, de déclarer recevable, l'action du salarié.
Sur la demande au titre du préjudice d'anxiété
Sollicitant l'infirmation de la décision entreprise et après avoir rappelé qu'il ne peut lui être opposé la connaissance, par d'autres sociétés du groupe, des dangers de l'amiante alors qu'au surplus elle ne fait plus partie du groupe [9], la société [1] conteste l'existence d'un préjudice indemnisable.
Elle soutient d'une part, que l'indemnisation du préjudice d'anxiété était initialement réservée aux salariés ayant travaillé dans un établissement inscrit sur la liste ouvrant droit au régime de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) et, d'autre part, que l'usine de [Localité 1] n'était pas inscrite sur cette liste malgré plusieurs tentatives d'inscription, toutes refusées.
Elle considère en conséquence que le régime de présomption applicable aux salariés des établissements inscrits sur la liste ouvrant droit à l'ACAATA n'étant pas applicable aux intimés, ces derniers doivent remplir les conditions du régime de la responsabilité de droit commun, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société concluant à la défaillance des salariés dans l'administration de la preuve qui leur incombe, au motif qu'ils ne démontrent ni avoir été exposés aux risques d'inhalation de poussières d'amiante dans les conditions fixées par la Cour de cassation, ni qu'ils subissent personnellement une anxiété résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.
Elle souligne que l'amiante n'entre pas dans la composition du verre utilisé pour son activité principale de production de bouteilles.
Elle ajoute que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur a été introduite dans le code du travail en 1991 et que, par conséquent, elle n'y était pas tenue avant cette date mais que l'utilisation des moyens d'isolation thermique comportant de l'amiante a progressivement cessé à partir de 1975 pour disparaître totalement en 1996.
Elle distingue les travaux de démontage et de reconstruction des fours nécessitant l'intervention d'entreprises extérieures, des travaux d'application et/ou de retrait d'éléments d'isolation thermique comportant de l'amiante, réalisés majoritairement par quelques salariés et de manière marginale.
Elle affirme ensuite avoir mis en oeuvre des mesures de prévention et de protection des salariés qui doivent être appréciées au regard de la législation, des connaissances et des techniques contemporaines de l'exposition et des risques réels liés à son activité.
Elle considère au regard de son obligation de sécurité définie par les dispositions de l'ancien article L. 230-2 code travail (introduit dans le code du travail en décembre 1991 et abrogé le 12 mars 2007), que l'on ne peut rien lui reprocher avant 1991.
Elle rappelle que les intimés n'ont pas eu le même parcours au sein de l'entreprise de sorte qu'ils ne peuvent soutenir avoir été tous exposés et de manière identique, considérant en outre qu'aucun d'entre eux ne justifie d'un préjudice personnel.
Elle demande enfin à la cour, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions, l'indemnisation des salariés.
En défense, le salarié sollicite à titre principal l'infirmation du jugement déféré quant au quantum, réclamant une indemnité de 25 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété, en rappelant l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la Cour de cassation en assemblée plénière ayant ouvert ce droit même en l'absence d'inscription de l'entreprise sur la liste ACAATA.
Il fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de droit commun et soutient que la société [1] a failli à son obligation de sécurité, des matériaux amiantés ayant été utilisés pendant des décennies sans mesures de prévention adéquates, évoquant les plaques Asbestex, les cordons d'amiante découpés par les opérateurs et les protections en amiante fournies au personnel qui ne bénéficiait pas de protections individuelles ou collectives.
Il déplore le défaut d'information de la société qui n'a jamais remis les attestations d'exposition prévues par le décret du 17 août 1977.
S'appuyant sur les études scientifiques réalisées sur les risques d'une exposition à l'amiante ainsi que plusieurs condamnations de la société pour faute inexcusable du fait de l'amiante, il invoque le procès-verbal du CHSCT du 22 juin 2015 et le rapport [7] de 2016, établissant la persistance de l'amiante près de vingt ans après son interdiction. Il ajoute que la révélation de l'exposition à d'autres substances toxiques (CMR) ne peut que justifier le risque élevé de développer une pathologie grave cancéreuse et mutifactorielle.
Il en conclut que l'employeur n'a pas assuré une prévention effective et l'a exposé à un risque connu, produisant en outre des attestations pour établir la réalité de son préjudice d'anxiété.
Réponse de la cour
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998'modifiée.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent':
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur qui est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement dès lors qu'il démontre avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires à la préservation de la santé de ses salariés.
Par ailleurs, dans un arrêt du 18 février 2026, la Cour de cassation a retenu que constitue un préjudice indemnisable, l'anxiété résultant de l'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave en précisant que ce préjudice d'anxiété est caractérisé par la seule connaissance par la victime de son exposition à un tel risque, n'exigeant pas de ce fait la preuve certaine d'un état psychologique d'inquiétude permanente.
II appartient dès lors au juge de dire si l'exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave est suffisamment établie, d'évaluer les mesures de prévention et de sécurité prises par l'employeur au regard du risque connu ou qu'il aurait dû connaître et d'apprécier la connaissance par le salarié de son exposition à un risque élevé de contracter une pathologie grave.
- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
S'appuyant sur de nombreuses publications scientifiques quant à l'acquisition des connaissances sur les dangers de l'amiante dès le début du 20ème siècle, le salarié soutient à juste titre qu'à partir de 1945, date de la création des tableaux n°25 et n°30 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire liée à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante (n°30) ou de la silice libre (n°25), la connaissance des risques liés à l'exposition à l'amiante était largement documentée en France.
Ainsi, le décret n° 77-949 du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante a imposé, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante, des prélèvements d'atmosphère afin de veiller à ce que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'atmosphère, inhalées par un salarié pendant sa journée de travail ne dépasse pas deux fibres par centimètre cube, ce contrôle devant être effectué "au moins une fois par trimestre" (article 6).
En outre, l'article 4 dudit décret dispose 'qu'en cas de travaux occasionnels et de courte durée et s'il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l'article 3, des équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l'article L. 233-5 du code du travail doivent être mis à la disposition du personnel, notamment des appareils respiratoires anti-poussières. L'employeur est tenu de prendre toute mesure pour que ces équipements soient effectivement utilisés. Au moins une fois par trimestre, l'employeur informe le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut les délégués du personnel des travaux occasionnels effectués dans les conditions prévues au présent article".
Ce décret prévoit également que "les installations et les appareils de protection collective des salariés, notamment les installations de captage, de filtration et de ventilation, doivent être vérifiés au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement" (article 7), que "les équipements respiratoires individuels et les vêtements de protection doivent être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières d'amiante" (article 8) et que "l'employeur est tenu de remettre des consignes écrites à toute personne affectée aux travaux définis à l'article 1er de manière à l'informer des risques auxquels son travail peut l'exposer et des précautions à prendre pour éviter ces risques. Cette information écrite devra être complétée par une information orale dispensée par le médecin du travail" (article 9).
Il est enfin prévu une information de l'inspecteur du travail et des salariés sur les risques auxquels ces derniers sont exposés ainsi qu'un suivi médical.
Si ce décret a été abrogé le 7 février 1996, le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996, entré en vigueur le 1er janvier 1997, marque un tournant majeur avec une réglementation beaucoup plus stricte sur l'amiante, interdisant au titre de la protection des travailleurs, en application de l'article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.
Au cas présent, il est constant que la société appelante n'a jamais été une manufacture de production de transformation de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante et qu'elle n'a eu recours à ce matériau qu'afin d'assurer la protection thermique des fours nécessaires à son activité ainsi que celle des salariés contre la chaleur extrême liée à cette activité.
Néanmoins, en sa qualité d'utilisatrice habituelle d'amiante, elle ne pouvait ignorer ces textes de portée générale ainsi que les différentes études quant à la nocivité des poussières d'amiante et leur caractère cancérigène, mis en évidence dès les années 1970. Les dangers liés aux poussières d'amiante étaient connus bien avant son interdiction en 1996 de sorte que l'employeur devait s'informer, dès 1977, sur les risques encourus par les salariés au contact quotidien de l'amiante, aurait dû avoir conscience du danger auquel ils étaient exposés et mettre en place des mesures destinées à les en préserver.
Si l'employeur indique avoir mis en 'uvre toutes les mesures découlant de son obligation de sécurité et considère que l'on ne peut rien lui reprocher avant 1991, date de l'introduction de l'article L. 230-2 du code du travail, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'explique pas sur les modalités d'application dans son entreprise du décret du 17 août 1977.
Ainsi, il n'est pas rapporté la preuve de la mise en place des équipements de protection individuels tels des masques, du contrôle périodique de l'atmosphère dans les lieux de travail ni même de l'information des salariés sur les risques encourus, rendue obligatoire à compter de ce décret.
Il ne démontre pas davantage la mise à disposition au bénéfice des salariés d'appareils respiratoires anti-poussières, l'existence d'installations de captage, de filtration et de ventilation nécessaires à la limitation de la concentration moyenne des fibres d'amiante dans l'atmosphère.
Il produit certes des commandes de gants sans amiante, mais à l'instar des premiers juges, la cour constate qu'elles ne sont pas contemporaines du décret et que la quantité commandée est inadaptée à l'effectif de l'entreprise (commandes le 7 octobre 1994 de 6 paires de gants à la société [10], le 21 novembre 1995, de 3 paires de gants Sofraf à l'entreprise [14]).
En outre, il résulte de l'édition pour inventaire du 28 février 1996 produite par le salarié, que se trouvaient en stock près de 650 articles contenant de l'amiante (plaques de repos Asbestex, doigts de roue de transfert, barre de poussée, etc...).
Par ailleurs, l'intimé verse aux débats de nombreuses photographies de matériaux et équipements contenant de l'amiante, des moufles, des tresses (utilisées en changement de fabrication pour limiter la chaleur en bas des rideaux de protection des arches), des doigts de pince, des cordelettes d'isolation /calorifugeage, des joints (qui doivent être meulés pour être changés), des rangées de brûleurs chauffant le four, jointés à l'amiante.
Les autres pièces versées aux débats par l'appelante sont, pour l'essentiel, contemporaines du décret du 24 décembre 1996 interdisant l'amiante et constituées de fiches techniques, de notices et de courriers décrivant des produits substitutifs à l'amiante mais qui ne permettent pas à la cour de retenir que l'employeur les a mis en place dans l'entreprise (aucun bon de commande ou facture n'est produit).
Enfin, s'il est acquis que des opérations de désamiantage ont été entreprises à compter de 1996, il n'en demeure pas moins, ainsi qu'il l'a été relevé supra, qu'en 2016 de l'amiante a été retrouvée dans un état dégradé sans protection physique ou étanche dans des endroits localisés, notamment dans les murs de la moulerie et des machines moulerie, du stockage moulerie, du couloir commun aux trois bâtiments et dans un extracteur d'air.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne démontre pas avoir mis à la disposition du salarié des équipements individuels ou collectifs de protection adaptés ni même l'avoir informé des dangers encourus à l'occasion de son travail, les quelques mesures ponctuelles dont il justifie étant insuffisantes à démontrer le respect de son obligation de sécurité à son égard.
- Sur l'exposition aux risques d'inhalation des poussières d'amiante
Après avoir souligné que les intimés n'ont pas eu le même parcours au sein de l'entreprise de sorte qu'ils ne peuvent soutenir avoir été tous et de manière identique exposés, l'employeur considère que le salarié ne démontre ni avoir été exposé de manière importante en durée et en intensité au risque d'inhalation de poussières d'amiante, ni que cette exposition, compte tenu de ses caractéristiques, génère un risque élevé de développer une pathologie grave, ni qu'il subit personnellement une anxiété à raison de ce risque.
Il affirme que sur le site de [Localité 1], l'exposition de manière générale a été limitée en fréquence, volume et durée, ce qui a conduit les juridictions administratives à refuser de faire droit à la demande d'inscription de la société au dispositif ACAATA.
Il considère avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des salariés en précisant que le non-respect du décret de 1977 est sans emport.
De son côté, le salarié soutient au contraire qu'il a été exposé de façon habituelle au risque d'inhalation dénoncé, rappelant que l'amiante était utilisée en abondance à des fins de protection, d'isolation et de calorifugeage de nombreux équipements. Il souligne également la volatilité des fibres d'amiante qui, sous l'effet de la chaleur, se délitent et se diffusent abondamment. Il considère en conséquence que l'ensemble du personnel de l'entreprise a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante soit du fait d'une exposition directe, soit en raison de l'air ambiant massivement et continuellement chargé en fibres d'amiante.
Réponse de la cour
Au soutien de la preuve qu'il a été exposé à des substances toxiques et nocives depuis son entrée dans l'entreprise le 28 mai 1990, le salarié, employé en qualité de conducteur sur machine IS, puis remplaçant mécanicien IS, puis premier mécanicien, formateur machine IS et enfin chef de section au service soufflage depuis janvier 2009, évoque la fabrication des bouteilles qui se décompose en dix opérations principales réalisées dans trois secteurs distincts de l'établissement :
- le secteur de "l'élaboration du verre" comprenant l'approvisionnement et le stockage des matières premières, leur pesage et leur mélange,
- le secteur "bout chaud" comprenant la fusion et le mélange dans le four verrier, le conditionnement du verre fondu, le formage des bouteilles, le traitement de surface à chaud, la recuisson, le traitement des surfaces à froid, ce secteur constituant le siège de l'exposition aux poussières d'amiante du fait de l'utilisation de matériaux de protection thermique contenant de l'amiante,
- le secteur "bout froid" comprenant le contrôle de la qualité des produits et leur conditionnement.
L'attestation de son collègue, M. [Y], qu'il verse au débat confirme ses propres déclarations aux termes desquelles il coupait, manipulait des plaques d'amiante qu'il déposait ensuite dans un bac afin d'y déposer les bouteilles chaudes, il changeait les tresses sur les pinces à bouteilles, les plaques de repos, mains de pousées doigts de râteaux, il balayait son environnement de travail plusieurs fois par jour. En précisant 'on aurait dit de la neige au sol' . Il ajoute avoir travaillé sans masque de protection.
Cette attestation, régulière en la forme et qu'aucun élément probant contraire ne vient contredire, témoigne ainsi de l'emploi quotidien de matériel amianté et de sa dégradation du fait de la chaleur permanente générant des poussières d'amiante dans l'environnement des salariés.
D'ailleurs, il est établi que M. [R], comptable au sein de l'entreprise, n'ayant pas vocation à se trouver sur les lieux de production, a vu sa maladie professionnelle liée à l'amiante reconnue comme étant la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, par décision rendue le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance d'Angoulême.
Si l'employeur verse une étude intitulée "estimation du temps d'exposition à l'amiante des salariés de l'usine [1] [4] de [Localité 1] pour la période de 1964-1975" concluant le 20 septembre 2013 que le temps d'exposition active aux poussières d'amiante représente 2,5 % des heures travaillées de tous les salariés de l'usine sur la période en cause, la cour observe cependant que ce document est sans incidence dans la mesure où ont été exclus de cette étude "les matériaux des toitures des bâtiments pouvant contenir de l'amiante ainsi que les équipements de protection individuels à base d'amiante utilisés sur certains postes de travail".
En conséquence, le salarié justifie individuellement de son exposition aux poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle sans que l'employeur établisse l'avoir doté d'équipements individuels et collectifs adaptés, étant rappelé que le caractère nocif de l'amiante n'est plus à démontrer.
En effet, il est acquis aux termes des données médicales actuelles que l'exposition à l'amiante concourt au risque de développer des pathologies pulmonaires graves, lequel ne peut être écarté par la seule référence à une faible exposition dont l'employeur n'apporte au surplus, aucune justification.
- Sur le préjudice personnel
La société rappelle que le préjudice doit être personnel à celui qui l'invoque, ce qui implique d'examiner le parcours professionnel du demandeur.
Elle reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir recherché si le demandeur rapportait individuellement la preuve de son prétendu préjudice d'anxiété et d'avoir considéré que l'exposition au risque suffisait à prouver ce préjudice.
Selon elle, le salarié n'apporte aucun élément de nature à démontrer son anxiété de développer une pathologie grave, se contentant d'affirmer ou de faire attester ses proches.
En réponse, le salarié rappelle qu'il n'y a pas médicalement de lien entre la durée ou l'intensité de l'exposition à l'amiante et la maladie susceptible d'être diagnostiquée : une faible exposition suffit à l'apparition d'un cancer. Il souligne que le risque élevé de se voir diagnostiquer une pathologie grave est bien réel.
Réponse de la cour
Tout d'abord, il convient de rappeler qu'une exposition durable ou importante à l'amiante n'est pas nécessaire pour générer un risque élevé de développer une pathologie grave, dès lors qu'il n'y a pas de seuil pour déclarer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre, une seule fibre pouvant suffire ainsi qu'il résulte de la littérature scientifique, extrêmement fournie, produite par les salariés.
Il résulte des pièces produites par le salarié d'une part, que, du fait de son activité professionnelle, il a incontestablement été en contact avec des matériaux contenant de l'amiante et directement exposé à respirer des poussières issues de ces matériaux et d'autre part, que plusieurs de ses collègues ont été atteints d'affections consécutives à une exposition à l'amiante prises en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et qu'au moins l'un d'entre eux, M. [O], est à ce jour décédé d'un cancer du poumon.
Le salarié fait ainsi état d'éléments personnels de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante au cours de sa carrière susceptible de générer un risque élevé de développer une maladie grave et de voir son espérance de vie diminuée.
La cour constate que du fait de la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave, le salarié se trouve dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une telle pathologie, qui lui ouvre droit à la réparation d'un préjudice moral spécifique tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. En effet, le préjudice d'anxiété est caractérisé par la seule connaissance par la victime d'un risque élevé de développer une pathologie grave.
En outre, les témoignages des proches du salarié décrivant les manifestations de son anxiété provoquée par la conscience d'avoir été exposé à une substance toxique aux effets potentiellement graves, caractérisent de plus fort le préjudice d'anxiété allégué.
Dans ces conditions,par confirmation du jugement déféré, il convient de retenir la faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur et d'allouer au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété.
Sur la demande au titre du préjudice découlant de l'atteinte à la dignité du salarié
La société soutient que cette demande ne peut prospérer dans la mesure où elle n'a pas fait un usage illégal de l'amiante en rappelant que l'utilisation de l'amiante était autorisée jusqu'au décret du 24 décembre 1996, avec certaines tolérances jusqu'en 2002.
Elle conteste tout manquement à l'obligation de loyauté et soutient que les intimés font une lecture erronée de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 février 2023.
De son côté, le salarié affirme que l'utilisation de l'amiante était réglementée et que toute utilisation en dehors des prescriptions légales est nécessairement illégale. Il considère qu'en violant volontairement les dispositions du décret de 1977, l'employeur a porté atteinte à sa dignité, ce qui constitue un manquement grave à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, ce préjudice s'ajoutant au préjudice d'anxiété qui concerne la période d'utilisation "légale" de l'amiante.
Il ajoute que la persistance de la présence d'amiante, relevée dans le procès-verbal du CHSCT du 22 juin 2015 et confirmée par le rapport [7] de 2016, démontre que l'employeur a laissé perdurer un environnement dangereux, soulignant que l'absence d'attestation d'exposition l'a maintenu dans l'ignorance des risques encourus.
Il en conclut que ces éléments caractérisent une atteinte à sa dignité, indépendante du préjudice d'anxiété qui justifie l'allocation d'une somme de 20 000 euros.
Réponse de la cour
En l'espèce, le communiqué publié le 8 février 2023 par la Cour de cassation suite à l'arrêt rendu le même jour, sur lequel le salarié fonde son argumentaire précise : "il doit être distingué deux types de préjudices, chacun correspondant à un manquement différent de l'employeur : lorsque l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en utilisant une substance toxique autorisée sans mettre en oeuvre les mesures de prévention des risques professionnels adéquates, ses salariés peuvent réclamer l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété ; lorsque l'employeur recourt illégalement à une substance toxique prohibée, commettant ainsi une infraction pénale, son exécution déloyale du contrat de travail porte atteinte à la dignité du salarié, lequel peut alors réclamer l'indemnisation d'un préjudice moral, indépendamment du préjudice d'anxiété...".
Ainsi que le fait valoir la société [1], il n'est ni allégué ni démontré qu'elle aurait eu recours illégalement à une substance toxique prohibée, à savoir l'amiante après l'interdiction de son utilisation par le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996, le salarié évoquant l'absence de mesures de désempoussièrement après le décret de 1977. Or ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est un des fondements de la réparation au titre du préjudice d'anxiété, acquise au salarié.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise qui a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société [1], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à M.[B] [K] une somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
5 références disponibles
- L. 4121-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… [1] ; - dire et juger que la société défenderesse a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé en ne mettant pas en oeuvre au bénéfice des concluants, toutes les mesures de prévention et de protection contre le risque amiante et les risques d'exposition à de nombreuses substances CMR encore retrouvées par l'inspection du travail dans l'établissement en 2023 ; l'obligation légale de sécurité découlant des articles L 4121-1 et suivants du Code du travail ; - dire et juger que les concluants subissent en conséquence un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer. - dire et juger que la société défenderesse a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé et à son obligation de loyauté en ne mettant pas en oeuvre au bénéfice des concluants, toutes les mesures de prévention et de protection contre le risque amiante découlant de …
- L. 1471-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ur un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription Pour voir infirmer le jugement déféré qui a déclaré la demande recevable, la société [1] soutient, au visa des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, que la demande du salarié est irrecevable comme étant prescrite, considérant initialement que l'action se prescrit par deux ans à compter du jour où le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, et non à compter de la remise d'une attestation d'exposition par l'employeur. Dans la note en délibéré adressée à la cour, elle fait valoir que si l'arrêt rendu le 29 mai 2026 par la Cour de cas …
- L. 230-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… amiante, réalisés majoritairement par quelques salariés et de manière marginale. Elle affirme ensuite avoir mis en oeuvre des mesures de prévention et de protection des salariés qui doivent être appréciées au regard de la législation, des connaissances et des techniques contemporaines de l'exposition et des risques réels liés à son activité. Elle considère au regard de son obligation de sécurité définie par les dispositions de l'ancien article L. 230-2 code travail (introduit dans le code du travail en décembre 1991 et abrogé le 12 mars 2007), que l'on ne peut rien lui reprocher avant 1991. Elle rappelle que les intimés n'ont pas eu le même parcours au sein de l'entreprise de sorte qu'ils ne peuvent soutenir avoir été tous exposés et de manière identique, considérant en outre qu'aucun d'entre eux ne justifie d'un préjudice personnel. Elle demande enfin à la cour, à titre subsidiaire …
- L. 233-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… , inhalées par un salarié pendant sa journée de travail ne dépasse pas deux fibres par centimètre cube, ce contrôle devant être effectué "au moins une fois par trimestre" (article 6). En outre, l'article 4 dudit décret dispose 'qu'en cas de travaux occasionnels et de courte durée et s'il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l'article 3, des équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l'article L. 233-5 du code du travail doivent être mis à la disposition du personnel, notamment des appareils respiratoires anti-poussières. L'employeur est tenu de prendre toute mesure pour que ces équipements soient effectivement utilisés. Au moins une fois par trimestre, l'employeur informe le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut les délégués du personnel des travaux occasionnels effectués dans les conditions prévues …
- L. 231-7Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… st enfin prévu une information de l'inspecteur du travail et des salariés sur les risques auxquels ces derniers sont exposés ainsi qu'un suivi médical. Si ce décret a été abrogé le 7 février 1996, le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996, entré en vigueur le 1er janvier 1997, marque un tournant majeur avec une réglementation beaucoup plus stricte sur l'amiante, interdisant au titre de la protection des travailleurs, en application de l'article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs. Au cas présent, il est constant que la société appelante n'a jamais été une manufacture de production de transformation de l'amiante ou de matériaux conten …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Procédure prud'homale
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rôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2023 (R.G. n°13/00402) par le conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 04 mai 2023, APPELANTE : S.A.S [1] venant aux droits de la société anonyme [4] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social [Adresse 1] N° SIRET : [N° SIREN/SI
ode de 1964 à 1975, décision confirmée par arrêt définitif rendu le 4 février 2019 par la cour administrative d'appel de Bordeaux. *** M. [B] [K], né en 1963, salarié au sein de l'usine de [Localité 1] depuis le 28 mai 1990, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par requête reçue le 11 décembre 2019, invoquant avoir été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante et sollicitant la condamnation de la société [1] à l'indemniser de ses préjudices d'anxiété et d'atteinte à sa dignité résultant du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurit
a société [1] à l'indemniser de ses préjudices d'anxiété et d'atteinte à sa dignité résultant du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté. Par jugement rendu en formation de départage le 20 décembre 2024, le conseil de prud'hommes : - l'a déclaré recevable en ses demandes, - a condamné la société [1] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété, - l'a débouté de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice de dignité, - a condamné la société [1] à lui verser la somme de 500 eu
Mentions dans le texte
- Contrat de travail
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la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice d'anxiété ; - condamner la société [4]/[1] à verser à chacun des concluants la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice lié au manquement de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et à l'atteinte à la dignité ; - condamner la société [4]/[1] à verser, en cause d'appel, à chacun des concluants, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir, - condamn
ions légales est nécessairement illégale. Il considère qu'en violant volontairement les dispositions du décret de 1977, l'employeur a porté atteinte à sa dignité, ce qui constitue un manquement grave à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, ce préjudice s'ajoutant au préjudice d'anxiété qui concerne la période d'utilisation "légale" de l'amiante. Il ajoute que la persistance de la présence d'amiante, relevée dans le procès-verbal du CHSCT du 22 juin 2015 et confirmée par le rapport [7] de 2016, démontre que l'employeur a laissé per
professionnels adéquates, ses salariés peuvent réclamer l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété ; lorsque l'employeur recourt illégalement à une substance toxique prohibée, commettant ainsi une infraction pénale, son exécution déloyale du contrat de travail porte atteinte à la dignité du salarié, lequel peut alors réclamer l'indemnisation d'un préjudice moral, indépendamment du préjudice d'anxiété...". Ainsi que le fait valoir la société [1], il n'est ni allégué ni démontré qu'elle aurait eu recours illégalement à une substance toxique prohibée, à
- Obligation de sécurité
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age initial ou aggravé. Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier en réparation de son préjudice d'anxiété. Ce préjudice, caractérisé par une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave liée au cas d'espèce à l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance
nellement une anxiété résultant du risque élevé de développer une pathologie grave. Elle souligne que l'amiante n'entre pas dans la composition du verre utilisé pour son activité principale de production de bouteilles. Elle ajoute que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur a été introduite dans le code du travail en 1991 et que, par conséquent, elle n'y était pas tenue avant cette date mais que l'utilisation des moyens d'isolation thermique comportant de l'amiante a progressivement cessé à partir de 1975 pour disparaître totalement en 1996.
prévention et de protection des salariés qui doivent être appréciées au regard de la législation, des connaissances et des techniques contemporaines de l'exposition et des risques réels liés à son activité. Elle considère au regard de son obligation de sécurité définie par les dispositions de l'ancien article L. 230-2 code travail (introduit dans le code du travail en décembre 1991 et abrogé le 12 mars 2007), que l'on ne peut rien lui reprocher avant 1991. Elle rappelle que les intimés n'ont pas eu le même parcours au sein de l'entreprise de sorte qu'il
- Accident du travail / maladie professionnelle
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la chaleur permanente générant des poussières d'amiante dans l'environnement des salariés. D'ailleurs, il est établi que M. [R], comptable au sein de l'entreprise, n'ayant pas vocation à se trouver sur les lieux de production, a vu sa maladie professionnelle liée à l'amiante reconnue comme étant la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, par décision rendue le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance d'Angoulême. Si l'employeur verse une étude intitulée "estimation du temps d'exposition à l'amiante des salariés de l'usine [1]
T et le CHSCT. Elle précise que plusieurs salariés ont attesté de la présence d'amiante sur le site dans le cadre de procédures engagées par leurs collègues de travail en indemnisation de leur préjudice d'anxiété et en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, bien avant le 10 décembre 2017. La société relève ensuite que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 avril 2019 ne saurait constituer le point de départ de la prescription dès lors qu'une évolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoul
qui n'a jamais remis les attestations d'exposition prévues par le décret du 17 août 1977. S'appuyant sur les études scientifiques réalisées sur les risques d'une exposition à l'amiante ainsi que plusieurs condamnations de la société pour faute inexcusable du fait de l'amiante, il invoque le procès-verbal du CHSCT du 22 juin 2015 et le rapport [7] de 2016, établissant la persistance de l'amiante près de vingt ans après son interdiction. Il ajoute que la révélation de l'exposition à d'autres substances toxiques (CMR) ne peut que justifier le risque él
- Médecine du travail
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définis à l'article 1er de manière à l'informer des risques auxquels son travail peut l'exposer et des précautions à prendre pour éviter ces risques. Cette information écrite devra être complétée par une information orale dispensée par le médecin du travail" (article 9). Il est enfin prévu une information de l'inspecteur du travail et des salariés sur les risques auxquels ces derniers sont exposés ainsi qu'un suivi médical. Si ce décret a été abrogé le 7 février 1996, le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996, entré en vigueur le 1er janvier 1997,
définis à l'article 1er de manière à l'informer des risques auxquels son travail peut l'exposer et des précautions à prendre pour éviter ces risques. Cette information écrite devra être complétée par une information orale dispensée par le médecin du travail" (article 9). Il est enfin prévu une information de l'inspecteur du travail et des salariés sur les risques auxquels ces derniers sont exposés ainsi qu'un suivi médical. Si ce décret a été abrogé le 7 février 1996, le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996, entré en vigueur le 1er janvier 1997,
- Inspection du travail
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de protection de la santé en ne mettant pas en oeuvre au bénéfice des concluants, toutes les mesures de prévention et de protection contre le risque amiante et les risques d'exposition à de nombreuses substances CMR encore retrouvées par l'inspection du travail dans l'établissement en 2023 ; l'obligation légale de sécurité découlant des articles L 4121-1 et suivants du Code du travail ; - dire et juger que les concluants subissent en conséquence un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer. - dire et juger que la société défenderesse a manqué à
ion du four F1 et sur la construction d'un four électrique intervenues en 2023 dans la mesure où ces travaux ont été confiés à une entreprise extérieure, exécutés sans l'assistance des salariés et ont fait l'objet d'un contrôle strict de l'inspection du travail ainsi que de la CARSAT, relevant en outre que certains salariés ne faisaient plus partie des effectifs de l'entreprise à cette période. La société en conclut que l'action de l'ensemble des salariés est irrecevable comme prescrite. Dans sa note en délibéré, la société ajoute enfin que 32 des sa
ravail peut l'exposer et des précautions à prendre pour éviter ces risques. Cette information écrite devra être complétée par une information orale dispensée par le médecin du travail" (article 9). Il est enfin prévu une information de l'inspecteur du travail et des salariés sur les risques auxquels ces derniers sont exposés ainsi qu'un suivi médical. Si ce décret a été abrogé le 7 février 1996, le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996, entré en vigueur le 1er janvier 1997, marque un tournant majeur avec une réglementation beaucoup plus stricte sur l'
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angouleme · 4 avril 2023
- Identifiant source
- 6abded4ac27382d099428c34
