Code du travail

Article L. 233-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées48
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 233-5

48 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.298

Cour de cassation

à la suppression de 8 postes de travail dont celui du demandeur et que celui-ci ne conteste pas la suppression de son poste, qu'en conséquence, le Conseil considère que le licenciement pour motif économique est avéré ; Sur le respect de l'obligation de reclassement el les critères d'ordres Vu l'article L.1233-4-1 ; Vu l'article Ll233-5 du Code du travail ; Vu l'article L.1233-62 du Code du travail, que la Société a remis au demandeur le 23 mai 2011, soit avant la notification de licenciement, un questionnaire relatif à la mobilité internationale afin de connaître les souhaits de mobilité dans le Groupe acceptables par le demandeur, que le demandeur a remis ce questionnaire le 23 mai 2011 à Mme [G] en précisant qu'il ne souhaitait pas de reclassement à l'étranger, que…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-40.974

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 230-2, L. 231-3-1, L. 233-5 et R. 231-34 du Code du travail et de l'article 1147 du Code civil, M. X..., chauffeur de tourisme à la Société Alpes transports, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 janvier 2004) d'avoir dit que son licenciement prononcé à titre disciplinaire le 26 mars 1999 reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté la méconnaissance par M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2001, 00-10.286

Cour de cassation

et infraction aux règles de sécurité pour avoir omis d'équiper la presse d'un dispositif interdisant l'accès aux pièces en mouvement, infraction réprimée par l'article L. 263-2 du Code du travail ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et qui a omis de respecter une règle de sécurité entrant dans les prévisions de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2000, 98-19.558

Cour de cassation

devait avoir du danger qu'il faisait courir au salarié en lui confiant, sans lui donner de consignes précises de sécurité, un travail dangereux en raison du matériel utilisé et de la configuration du site, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 / qu'aux termes des articles L. 233-5 et R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1996, 93-18.993

Cour de cassation

X..., salarié de la société Spler, a eu le bras droit arraché en rechargeant en linge une machine à laver, celle-ci, qui était à l'arrêt, s'étant par suite d'un choc, remise en marche en vitesse d'essorage ; qu'à la suite de cet accident, M. Y..., président-directeur général de la société, a été condamné pour blessures involontaires et infraction aux articles L. 233-1, L. 233-5 et R. 233-3 du Code du travail par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 1989 ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté le 19 septembre 1990 par la Cour de Cassation ; que M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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