Cour d'appel de Bordeaux
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 29 septembre 2026RG n° 24/00002
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
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Condamne M. [C] [U] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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M. [C] [U], né en 1948, salarié au sein de l'usine de Cognac du mois de février 1967 au mois de juillet 2005, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par requête reçue le 6 juillet 2021, invoquant avoir été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante et sollicitant la condamnation de la société [1] à l'indemniser de ses préjudices d'anxiété et d'atteinte à sa dignité résultant du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté.
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Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2024, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence de :
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Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2024, la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2026.
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2026
[W]
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSJB
Monsieur [C] [U]
c/
S.A.S. [1] venant aux droits de la société anonyme [2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 (R.G. n°F 21/00181) par le conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
né le 13 mai 1948 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
assisté et représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [1] venant aux droits de la société anonyme [2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social [Adresse 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
assistée et représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport oral a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
En présence de [O] [T] [V], [R] [H] et [Q] [F], auditeurs de justice
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La date de mise à disposition a été reportée au 29 septembre 2026 suite à une note en délibéré des parties autorisée par la cour, ce dont les parties ont été avisées.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En 1963, la société [2], aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée [1], a créé à [Localité 2] une usine de verrerie dédiée à la fabrication de bouteilles et de pots en verre destinés à l'industrie alimentaire.
Cet établissement n'a jamais eu pour objet la production ou la transformation d'amiante, laquelle n'entre pas dans la composition du verre. Toutefois, certains matériaux utilisés pour l'isolation thermique des fours verriers et pour la protection des salariés ont contenu de l'amiante en raison de ses propriétés calorifuges.
Le 24 septembre 2005, le comité d'établissement de l'usine de [Localité 2] a demandé l'inscription de l'établissement de [Localité 2] sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ([3]) pour la période de 1964 à 1997, demande qui a été rejetée le 9 janvier 2007 par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Par arrêt rendu le 11 mai 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a d'une part, annulé la décision du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2009, rejetant le recours du comité d'établissement du site de Cognac à l'encontre de la décision du 9 janvier 2007 et d'autre part, annulé la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant de faire droit à la demande de classement de l'établissement [2] pour la période de 1964 à 1997 sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de l'ACAATA.
Par arrêt rendu le 27 mai 2013, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 relative à la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement portant refus d'inscription de l'établissement sur la liste ouvrant droit au dispositif de l'[3] pour la seule période de 1964 à 1975.
Par décision du 30 décembre 2013, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a de nouveau refusé l'inscription de l'établissement sur la liste ouvrant droit au dispositif de l'ACAATA pour la période de 1964 à 1975, décision confirmée par arrêt définitif rendu le 4 février 2019 par la cour administrative d'appel de [Localité 3].
***
M. [C] [U], né en 1948, salarié au sein de l'usine de Cognac du mois de février 1967 au mois de juillet 2005, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par requête reçue le 6 juillet 2021, invoquant avoir été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante et sollicitant la condamnation de la société [1] à l'indemniser de ses préjudices d'anxiété et d'atteinte à sa dignité résultant du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté.
Par jugement rendu en formation de départage le 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes :
- l'a déclaré irrecevable en ses prétentions du fait de la prescription de son action,
- l'a condamné aux dépens,
- a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 décembre 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2024, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence de :
« - Dire et juger que le concluant a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante alors qu'il était affecté au service de la société [4] aux droits de laquelle vient la société [1] ;
- Dire et juger que la société défenderesse a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé en ne mettant pas en 'uvre toutes les mesures de prévention et de protection contre le risque amiante découlant des articles L 4121-1 et suivants du code du travail ;
- Dire et juger que le concluant subit en conséquence un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer ;
En conséquence,
- Condamner la société [4]/[1] à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété ;
- Dire et juger que la société défenderesse a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé et à son obligation de loyauté en ne mettant pas
en 'uvre toutes les mesures de prévention et de protection contre le risque amiante découlant des articles L 4121-1 et suivants du code du travail et en ne respectant pas les dispositions du Décret 77-949 du 17 août 1977 ;
- Dire et juger que le concluant subit en conséquence un préjudice lié au manquement de loyauté et à l'atteinte à la dignité qu'il convient de réparer ;
En conséquence,
- Condamner la société [4]/[J] [5] à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice lié au manquement de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et à l'atteinte à la dignité ;
- Condamner la société [4]/[J] [5] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir,
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile et à défaut l'ordonner, notamment pour les demandes relatives à l'article 700 ;
- Condamner solidairement toute partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens ».
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2024, la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
« À titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 24 novembre 2023,
Par conséquent,
- juger l'appelant irrecevable en ses prétentions du fait de la prescription de son action,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
- juger non fondée la demande de l'appelant et le débouter en conséquence de sa demande, ou très subsidiairement réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation qui pourrait lui être alloué tant au titre du préjudice d'anxiété allégué que du prétendu préjudice d'atteinte à la dignité ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2026.
Par message adressé en cours de délibéré, le conseil des salariés a sollicité la réouverture des débats en invoquant l'arrêt rendu par la Chambre mixte de la Cour de cassation le 29 mai 2026 (pourvoi n° 24-17.384).
Par message du 11 juin 2026, la cour a avisé les parties qu'elles pouvaient adresser une note en délibéré au plus tard le 19 juin 2026 pour le conseil des salariés et le 30 juin 2026 pour celui de la société.
Chacun d'eux a envoyé une note dans les délais prescrits, la mise à disposition de la décision étant reportée au 29 septembre 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites et à leurs notes respectives adressées en cours de délibéré conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Pour voir infirmer le jugement déféré qui a jugé ses demandes irrecevables, l'appelant conteste la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur invoquant, dans sa note en délibéré, le délai de prescription de 10 ans retenu par l'arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation.
Il fait valoir que se déduit de cette décision une distinction entre la connaissance d'une part, de l'exposition et, d'autre part, du risque ainsi que l'existence pour l'employeur d'une obligation d'information personnelle, individuelle, loyale et précise du risque élevé de développer une pathologie grave découlant de son exposition à un agent toxique.
Le point de départ du délai de prescription ne peut donc être antérieur à la date à laquelle l'exposition aux produits toxiques et nocifs a pris fin et ne court qu'à compter du jour où le salarié a eu personnellement connaissance des faits lui permettant d'agir, et non à partir d'une information collective ou imprécise.
Il soutient :
- que la connaissance d'un risque élevé de développer une maladie grave ne saurait se confondre avec la connaissance d'être exposé à l'amiante ni même avec la connaissance d'un risque non qualifié,
- que la société [1] ne lui a jamais délivré une information personnelle et complète sur le risque élevé qu'il encourait de développer une pathologie grave en raison de son exposition à l'amiante, des informations de nature générale, telles que celles issues de réunions du CHSCT, étant insuffisantes pour faire courir la prescription,
- que s'il savait qu'il travaillait en présence d'amiante, la réalité de son exposition lui a été cachée par l'employeur dans la mesure où ce dernier n'a pas respecté son obligation de l'informer des risques professionnels encourus, obligation mise à sa charge par l'article L. 4121-1 du code du travail et spécifiquement par l'article 9 du décret n°77-949 du 17 juillet 1977 s'agissant des risques liés à l'amiante,
- que les attestations d'exposition qui ont été délivrées par la société ne sont pas conformes au modèle type fixé par l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, ne respectent pas l'arrêté du 6 décembre 1996 pris en application de l'article 16 du décret n°96-98 du 7 février 1996, sont lacunaires, insincères, voire frauduleuses, la société minimisant les périodes et l'intensité de l'exposition alors même qu'aucune mesure d'empoussièrement n'a été réalisée, de sorte qu'elles ne constituent pas une information loyale et complète,
- que faute d'avoir respecté son obligation spécifique d'information, la société [1] ne peut pas se prévaloir de l'écoulement du délai de prescription, dès lors que l'engagement de son action dépendait justement de l'information qu'elle était tenue de lui délivrer, le délai de prescription ne pouvant courir tant que le manquement perdure, et l'employeur ne pouvant se prévaloir de ses manquements pour en tirer argument de prescription,
- que la présence d'amiante a été constatée sur le site de [Localité 2] en 2015, 2016 et également en 2023, de sorte que l'employeur ne peut prétendre que les salariés n'étaient plus exposés après 1996,
- qu'il était dans l'impossibilité d'agir avant le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation par arrêt du 5 avril 2019, qui a permis aux salariés d'un établissement non inscrit sur les listes ouvrant droit à l'[3] d'obtenir indemnisation de leur préjudice d'anxiété lié à une exposition à l'amiante, de sorte que son action ne saurait être prescrite, sauf à violer le droit à un recours effectif garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes du salarié qui a quitté l'entreprise le 8 juillet 2005, de sorte que ses demandes formées par requête du 6 juillet 2021 sont prescrites.
Dans la note en délibéré adressée à la cour, elle soutient que si l'arrêt rendu le 29 mai 2026 par la Cour de cassation a porté à 10 ans le délai de prescription de l'action, il n'a pas modifié les règles applicables quant au point de départ de ce délai à savoir le jour où la victime a eu connaissance de son exposition et des risques encourus, qui, s'agissant de l'amiante étaient connus depuis plus de 50 ans.
Elle précise que, contrairement à ce que soutient le salarié, le non-respect des dispositions du décret n°77-949 du 17 août 1977 n'a aucune incidence sur le point de départ du délai de prescription, dès lors que la Cour de cassation n'exige pas une information personnelle du salarié par l'employeur des faits allégués et que le délai de prescription commence à courir au jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits.
Elle fait valoir notamment que le salarié a été informé le 16 décembre 2005 par le service médical de l'usine qu'il avait été exposé à l'amiante, que les attestations produites par l'appelant émanant de proches ou d'autres salariés démontrent que les risques dus à l'amiante à l'intérieur de l'usine étaient connus depuis de nombreuses années, que le comité d'établissement avait demandé le 24 septembre 2005 l'inscription de l'usine de Cognac sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, que des informations sur l'amiante avaient été diffusées en 2007 aux salariés et anciens salariés par la CGT et le CHSCT et que 87 salariés et anciens salariés de l'usine ont, aux mois de juin et décembre 2013, saisi le conseil de prud'hommes afin d'être indemnisés de leur prétendu préjudice d'anxiété, si bien que M. [U] ne peut prétendre avoir ignoré avant le 5 juillet 2019 son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante et le risque en résultant.
Elle ajoute que l'arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2019 ne saurait constituer le point de départ de la prescription dès lors qu'une évolution de la jurisprudence ne caractérise pas une impossibilité d'agir et qu'un revirement de jurisprudence ne peut rouvrir un droit d'action prescrit, et qu'en tout état de cause, l'action de M. [U] a été engagée plus de 2 ans après ce revirement.
Elle souligne enfin que l'appelant ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave dans la mesure où le risque et la gravité des pathologies liées à l'inhalation de poussières d'amiante sont connus depuis près de 50 ans, M. [U] invoquant d'ailleurs son anxiété liée au fait que plusieurs de ses collègues ont été atteints de cancer et en sont décédés.
Dans sa note en délibéré, la société ajoute enfin que 32 des salariés ayant saisi la juridiction prud'homale le 11 décembre 2019, voire le 5 juillet 2021, avaient cessé d'être exposés au risque d'inhalation de poussières avant le 11 décembre 2019, voire le 5 juillet 2011, puisqu'ils avaient quitté l'entreprise avant ces dates.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier en réparation de son préjudice d'anxiété.
Ce préjudice, caractérisé par une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave liée au cas d'espèce à l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque pour les salariés, atteinte psychique consécutive à un dommage corporel à leur personne causé à l'occasion du travail au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Par conséquent, l'action en réparation d'un tel préjudice d'anxiété se prescrit dans le délai de dix ans prévu à l'article 2226 du code civil, courant à compter de la consolidation du dommage qui correspond, en principe, à la date de stabilisation de l'état de la victime, date à laquelle l'ensemble des préjudices éprouvés, incluant le préjudice d'anxiété, peuvent être évalués et réparés, y compris pour l'avenir.
Lorsque, comme au cas présent, seul est éprouvé un préjudice d'anxiété et d'atteinte à la dignité résultant de l'exposition à l'amiante, produit toxique ou nocif présentant un risque élevé de développer une pathologie grave, le dommage peut être considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance de l'exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus, étant précisé que le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur à la date de la fin de l'exposition.
Il incombe au salarié en poste dans l'entreprise au moment de la saisine du conseil de prud'hommes de justifier de la persistance de son exposition à l'amiante.
En l'espèce, M. [U] a quitté la société [1] le 8 juillet 2005 de sorte que l'exposition qu'il invoque a pris fin à cette date.
Il lui a été remis le 16 décembre 2005 par le médecin du travail un courrier l'informant qu'il a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante, pendant ses 28 ans de carrière au sein de l'usine aux postes de conducteur mécanicien soufflage puis de fondeur relais et de chef d'équipe fusion et qu'au titre de cette exposition, il pouvait solliciter de la caisse primaire d'assurance maladie le bénéficie d'une surveillance post-professionnelle par son médecin traitant, comportant notamment un examen radiologique pulmonaire tous les deux ans, en accompagnant sa demande de l'attestation d'exposition remise par l'employeur (pièce 2 de l'appelant).
Par ailleurs, M. [U] décrit dans ses attestations (pièces 4 et 13) ses conditions de travail aux services fabrication et fusion le conduisant à manipuler les matériaux amiantés et à inhaler des poussières d'amiante pendant toute sa carrière. Il rappelle ses différents collègues de travail décédés ou malades, notamment M. [B], dont il convient de relever qu'il a développé une pathologie liée à l'amiante reconnue maladie professionnelle en février 2007 et a saisi la juridiction sociale au mois de novembre 2008 en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Ce dernier, ainsi que d'autres collègues de M. [U] témoignent de leur exposition à l'amiante (pièces 5 à 9).
L'appelant produit également l'attestation de son épouse datée du 29 juin 2022 (pièce 11), laquelle déclare : « je me rappelle du jour, dans les années 95, où il a appris la dangerosité du produit, il en a déduit que trop de ses collègues sont décédés de ce poison. Depuis ce jour là, les matinées à la lecture du journal sont rythmées par l'amiante, les décès de ses collègues, sa rage contre ceux qui savaient et n'ont rien interdit ».
Enfin, il convient de relever que nombre de salariés de l'usine, qui ont travaillé dans les mêmes conditions d'exposition à l'amiante que M. [U], ont saisi la juridiction prud'homale en indemnisation de leur préjudice d'anxiété dès 2013.
Il résulte de ces éléments que le salarié avait connaissance à la date du 16 décembre 2005 qu'il avait été exposé à l'amiante mais aussi du risque élevé de développer une pathologie grave et des préjudices pouvant en résulter, l'appelant rappelant d'ailleurs dans ses écritures que les dangers de l'amiante sont connus depuis 1945, date à laquelle la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante a été reconnue maladie professionnelle, et que toute exposition, même inférieure aux valeurs limites, comporte un risque de cancer.
Comme le fait valoir à juste titre l'intimée et ainsi que l'a relevé à bon droit le conseil de prud'hommes, le point de départ du délai de prescription est la connaissance du risque par le salarié et est indépendant du respect par l'employeur de son obligation spécifique d'information sur les risques professionnels, aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoyant que le délai pour agir court seulement à compter du jour où l'employeur a rempli son obligation. Il importe peu en conséquence que le salarié n'ait pas reçu d'attestation d'exposition conforme aux dispositions règlementaires, dès lors qu'il savait qu'il avait travaillé pendant plusieurs années quotidiennement au contact de matériaux amiantés sans protection et qu'il avait été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante et avait connaissance des risques graves pour sa santé induits par cette exposition.
Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté au 5 avril 2019, date du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, une évolution de jurisprudence ne constituant pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription, et les décisions judiciaires, qui n'ont qu'un effet déclaratif, ne rouvrant pas un droit d'agir dès lors que la prescription est écoulée.
Au surplus, il doit être relevé que nombre de salariés de l'usine de [Localité 2] ont saisi la juridiction prud'homale en indemnisation de leur préjudice d'anxiété en 2013, à une période où le délai de prescription alors applicable n'était pas encore expiré, et ont vu leur demande accueillie, de sorte que l'appelant ne peut utilement arguer de la violation du droit d'accès à un juge et à un recours effectif.
C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [U] le 6 juillet 2021 en indemnisation de ses préjudices d'anxiété et d'atteinte à sa dignité, le jugement déféré devant être confirmé.
Sur les frais de l'instance
M. [U], partie perdante en son recours, supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [U] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
2 références disponibles
- L. 4121-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… en conséquence de : « - Dire et juger que le concluant a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante alors qu'il était affecté au service de la société [4] aux droits de laquelle vient la société [1] ; - Dire et juger que la société défenderesse a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé en ne mettant pas en 'uvre toutes les mesures de prévention et de protection contre le risque amiante découlant des articles L 4121-1 et suivants du code du travail ; - Dire et juger que le concluant subit en conséquence un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer ; En conséquence, - Condamner la société [4]/[1] à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété ; - Dire et juger que la société défenderesse a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé et à son obligation de loyauté en ne mettant pas …
- L. 1471-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… en réparation de son préjudice d'anxiété. Ce préjudice, caractérisé par une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave liée au cas d'espèce à l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque pour les salariés, atteinte psychique consécutive à un dommage corporel à leur personne causé à l'occasion du travail au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 1471-1 du code du travail. Par conséquent, l'action en réparation d'un tel préjudice d'anxiété se prescrit dans le délai de dix ans prévu à l'article 2226 du code civil, courant à compter de la consolidation du dommage qui correspond, en principe, à la date de stabilisation de l'état de la victime, date à laquelle l'ensemble des préjudices éprouvés, incluant le préjudice d'anxiété, peuvent être évalués et réparés, y compris pour l'avenir. Lor …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Médecine du travail
Voir le contexte
s de justifier de la persistance de son exposition à l'amiante. En l'espèce, M. [U] a quitté la société [1] le 8 juillet 2005 de sorte que l'exposition qu'il invoque a pris fin à cette date. Il lui a été remis le 16 décembre 2005 par le médecin du travail un courrier l'informant qu'il a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante, pendant ses 28 ans de carrière au sein de l'usine aux postes de conducteur mécanicien soufflage puis de fondeur relais et de chef d'équipe fusion et qu'au titre de cette exposition, il pouvait solliciter de la caisse
s de justifier de la persistance de son exposition à l'amiante. En l'espèce, M. [U] a quitté la société [1] le 8 juillet 2005 de sorte que l'exposition qu'il invoque a pris fin à cette date. Il lui a été remis le 16 décembre 2005 par le médecin du travail un courrier l'informant qu'il a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante, pendant ses 28 ans de carrière au sein de l'usine aux postes de conducteur mécanicien soufflage puis de fondeur relais et de chef d'équipe fusion et qu'au titre de cette exposition, il pouvait solliciter de la caisse
Mentions dans le texte
- Contrat de travail
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e loyauté et à l'atteinte à la dignité qu'il convient de réparer ; En conséquence, - Condamner la société [4]/[J] [5] à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice lié au manquement de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et à l'atteinte à la dignité ; - Condamner la société [4]/[J] [5] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir, - Rappeler que l'exécution provisoire de la
- Obligation de sécurité
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mmage initial ou aggravé. Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier en réparation de son préjudice d'anxiété. Ce préjudice, caractérisé par une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave liée au cas d'espèce à l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de
mmage initial ou aggravé. Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier en réparation de son préjudice d'anxiété. Ce préjudice, caractérisé par une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave liée au cas d'espèce à l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de
- Accident du travail / maladie professionnelle
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s et à inhaler des poussières d'amiante pendant toute sa carrière. Il rappelle ses différents collègues de travail décédés ou malades, notamment M. [B], dont il convient de relever qu'il a développé une pathologie liée à l'amiante reconnue maladie professionnelle en février 2007 et a saisi la juridiction sociale au mois de novembre 2008 en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Ce dernier, ainsi que d'autres collègues de M. [U] témoignent de leur exposition à l'amiante (pièces 5 à 9). L'appelant produit également l'attestation de son épou
préjudices pouvant en résulter, l'appelant rappelant d'ailleurs dans ses écritures que les dangers de l'amiante sont connus depuis 1945, date à laquelle la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante a été reconnue maladie professionnelle, et que toute exposition, même inférieure aux valeurs limites, comporte un risque de cancer. Comme le fait valoir à juste titre l'intimée et ainsi que l'a relevé à bon droit le conseil de prud'hommes, le point de départ du délai de prescription est la connaissance du risque par le salarié et est
ou malades, notamment M. [B], dont il convient de relever qu'il a développé une pathologie liée à l'amiante reconnue maladie professionnelle en février 2007 et a saisi la juridiction sociale au mois de novembre 2008 en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Ce dernier, ainsi que d'autres collègues de M. [U] témoignent de leur exposition à l'amiante (pièces 5 à 9). L'appelant produit également l'attestation de son épouse datée du 29 juin 2022 (pièce 11), laquelle déclare : « je me rappelle du jour, dans les années 95, où il a appris
- Procédure prud'homale
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e délivrée à : Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 (R.G. n°F 21/00181) par le conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2023, APPELANT : Monsieur [C] [U] né le 13 mai 1948 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE assisté et représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux
sion confirmée par arrêt définitif rendu le 4 février 2019 par la cour administrative d'appel de [Localité 3]. *** M. [C] [U], né en 1948, salarié au sein de l'usine de Cognac du mois de février 1967 au mois de juillet 2005, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par requête reçue le 6 juillet 2021, invoquant avoir été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante et sollicitant la condamnation de la société [1] à l'indemniser de ses préjudices d'anxiété et d'atteinte à sa dignité résultant du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité
société [1] à l'indemniser de ses préjudices d'anxiété et d'atteinte à sa dignité résultant du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté. Par jugement rendu en formation de départage le 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes : - l'a déclaré irrecevable en ses prétentions du fait de la prescription de son action, - l'a condamné aux dépens, - a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 décembre 2023,
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angouleme · 24 novembre 2023
- Identifiant source
- 6abc99b1c27382d0990141aa
