Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 29 septembre 2026RG n° 23/02007

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Angouleme · 4 avril 2023
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Solde indicatif des montants
11 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: Entre-temps, par requête reçue le 18 décembre 2013, M. [Q] [M], né en 1969, salarié de l'usine de [Localité 1] depuis le 30 mai 1988, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême sollicitant la condamnation de la société [Localité 3] [12] à l'indemniser de son préjudice d'anxiété lié à son exposition au risque d'inhalation de fibres d'amiante.
  • Demandes: M. [M] demande à la cour de « Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé l'action recevable, l'exposition avérée et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité démontré.
  • Raisonnement: En conséquence, Condamner la société [Localité 3] [12] aux droits de laquelle vient la société [1] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice lié au manquement de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et à l'atteinte à la dignité.
  • Solution: Déclare irrecevable la demande nouvelle formée en cause d'appel par M. [Q] [M] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail portant atteinte à sa dignité; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable la demande de M. [Q] [M] en indemnisation de son préjudice d'anxiété et a débouté la société [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, L'infirme pour le surplus, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant; Condamne la société [1] à payer à M. [Q] [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice d'anxiété, Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angoulême En Sa Formation De Départage A Ordonné Un Sursis À Statuer Jusqu'À L'Interventio
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angoulême En Sa Formation De Départage
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angouleme
  4. Appel formé M. [M]
  5. Conclusions notifiées M. [M]
  6. Conclusions notifiées la société [1] venant aux droits de la société [Localité 3] [12]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt rendu Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

245 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2026

PRUD'HOMMES

N° RG 23/02007 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHRR

Monsieur [Q] [M]

c/

S.A.S [1] venant aux droits de la société anonyme [Localité 3] [12]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2023 (R.G. n°F 13/00392) par le conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 26 avril 2023,

APPELANT :

Monsieur [Q] [M]

né le 20 septembre 1969 à [Localité 1]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

assisté et représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S [1] venant aux droits de la société anonyme [Localité 3] [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social situé [Adresse 2]

assistée et représentée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

En présence de [E] [X] [H], [D] [J] et [Z] [N], auditeurs de justice

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

Greffier lors du prononcé: Jean-Michel Hosteins

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

La date de mise à disposition a été reportée au 29 septembre 2026 suite à une note en délibéré des parties autorisée par la cour, ce dont les parties ont été avisées.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

En 1963, la société [Localité 3] [12], aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée [1], a créé à [Localité 1] une usine de verrerie dédiée à la fabrication de bouteilles et de pots en verre destinés à l'industrie alimentaire.

Cet établissement n'a jamais eu pour objet la production ou la transformation d'amiante, laquelle n'entre pas dans la composition du verre. Toutefois certains matériaux utilisés pour l'isolation thermique des fours verriers et pour la protection des salariés ont contenu de l'amiante en raison de ses propriétés calorifuges.

Le 24 septembre 2005, le comité d'établissement de l'usine de [Localité 1] a demandé l'inscription de l'établissement de [Localité 1] sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à [13] ([3]) pour la période de 1964 à 1997, demande qui a été rejetée le 9 janvier 2007 par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Par arrêt rendu le 11 mai 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a d'une part, annulé la décision du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2009, rejetant le recours du comité d'établissement du site de [Localité 1] à l'encontre de la décision du 9 janvier 2007 et d'autre part, annulé la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant de faire droit à la demande de classement de l'établissement [Localité 3] [12] pour la période de 1964 à 1997 sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de l'[3].

Par arrêt rendu le 27 mai 2013, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 relative à la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement portant refus d'inscription de l'établissement sur la liste ouvrant droit au dispositif de l'[3] pour la seule période de 1964 à 1975.

Par décision du 30 décembre 2013, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a de nouveau refusé l'inscription de l'établissement sur la liste ouvrant droit au dispositif de l'[3] pour la période de 1964 à 1975.

Par requête du 26 février 2014, M. [T] [O], salarié de la société [Localité 3] [12], et le comité d'établissement ont formé un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Poitiers.

***

Entre-temps, par requête reçue le 18 décembre 2013, M. [Q] [M], né en 1969, salarié de l'usine de [Localité 1] depuis le 30 mai 1988, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême sollicitant la condamnation de la société [Localité 3] [12] à l'indemniser de son préjudice d'anxiété lié à son exposition au risque d'inhalation de fibres d'amiante.

Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2015, le conseil de prud'hommes d'Angoulême en sa formation de départage a ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive ensuite du recours formé contre la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 30 décembre 2013 refusant d'inscrire l'établissement de [Localité 1] pour les années 1964 à 1975 sur la liste ouvrant droit au dispositif de l'[3] et en cas d'annulation de cette décision, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision du ministre du travail sur ce point. Il a été précisé qu'en cas de recours formé contre une nouvelle décision du ministre du travail, le sursis à statuer se prolongera jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive sur la validité de cette décision.

Par arrêt du 4 février 2019 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé la décision rendue le 28 avril 2016 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté la demande de M. [O] et du comité d'établissement.

M. [M] a sollicité la reprise de l'instance devant le conseil de prud'hommes par conclusions reçues au greffe le 16 juillet 2019.

Par jugement rendu le 4 avril 2023, le conseil de prud'hommes en formation de départage a :

- écarté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de la demande soulevée par la société [1] et dit que la demande de M. [M] était recevable,

- débouté M. [M] de sa demande,

- débouté la société [1] de sa demande,

- dit n'y avoir lieu à application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 26 avril 2023, M. [M] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2023, M. [M] demande à la cour de :

« Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé l'action recevable, l'exposition avérée et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité démontré ;

En conséquence, le précisant ou le complétant, dire et juger que la société [1] n'a pas respecté les dispositions impératives du décret 77-949 du 17 août 1977 et notamment a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé :

- en n'effectuant pas les mesures mensuelles d'empoussièrement prévues à l'article 6,

- en faisant travailler le salarié au-delà de la limite fixée à l'article 2,

- en ne fournissant pas au salarié, en cas de travaux occasionnels et de courte durée, des équipements de protection individuelle et en prenant toutes mesures pour que ces équipements soient effectivement utilisés en contradiction avec l'article 4,

- en n'attribuant pas personnellement à chaque salarié et notamment à M. [M] les équipements de protection individuelle adaptés visés à l'article 7,

- en ne remettant pas à M. [M] les consignes écrites prévues à l'article 9 tendant à l'informer des risques auxquels son travail l'exposait et des précautions à prendre pour éviter ce risque,

- en n'effectuant pas les déclarations prévues aux articles 10, 11, 15,

- en n'effectuant pas les contrôles médicaux prévus aux articles 11, 13, 16 et 17 du décret,

- en ne conservant pas, s'il fut même constitué, pendant 30 ans le dossier médical de M. [M]...

... ce qui caractérise une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et implique une violation de l'obligation de loyauté pesant sur l'employeur et, par conséquent, une violation de l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Dire que cette violation porte atteinte à la dignité du salarié et donc, en conséquence, condamner l'employeur pour faute inexcusable ;

Dire et juger que la société [1] a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé en ne mettant pas en 'uvre au bénéfice de M. [M] toutes les mesures de prévention et de protection contre le risque amiante découlant notamment du décret 77-949 du 17 août 1977 et des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le préjudice d'anxiété n'était pas démontré et dire et juger que M. [M] subit un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer ;

En conséquence ,

Condamner la société [1] à verser à M. [M] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété ;

Dire et juger que la société défenderesse a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé et à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail en faisant travailler M. [M] en présence et/ou avec une substance, l'amiante, certes alors autorisée, mais en dehors des prescriptions légales et notamment en violation des articles 1, 2 (concentration moyenne en fibres d'amiante sur la journée de travail), 3 (travail à l'humide, sous capot de protection en dépression), 4 (fourniture d'appareil de protection respiratoire pour des travaux occasionnels et de courte durée et face à une impossibilité technique de procédé alternatif), 5 (conditionnement et évacuation adaptés des déchets et MCA), 6 (contrôle mensuel des lieux de travail en des points dont l'empoussièrement est représentatif de celui qui règne aux postes de travail et dans les locaux de l'établissement fréquentés par les salariés), 7 (vérification hebdomadaire des installations de captage et de leur parfait état de fonctionnement), 8 (fourniture personnellement à chaque salarié exposé d'équipement de protection), 9 (remise de consignes écrites tendant à informer le salarié : " des risques auxquels son travail peut l'exposer ; des précautions à prendre pour éviter ces risques "), 10 (déclaration à l'inspection du travail des salariés auxquels des travaux en présence d'amiante étaient demandés), 11 (visite et attestation du médecin du travail spécifiant toute contre-indication avant l'affectation à des travaux en présence d'amiante), 15 (déclaration des absences pour maladies de plus de 8 jours des salariés exposés à l'inhalation des poussières d'amiante), 16 (constitution pour chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, du dossier médical prévu à l'article D. 241-17 du code du travail précisant la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, les dates et les résultats des contrôles de l'empoussièrement auquel l'intéressé est exposé, des examens cliniques, des radiographies et des examens complémentaires éventuels), 17 (conservation du dossier médical pendant 30 ans au moins après le départ de l'établissement) du décret 77-949 du 17 août 1977 et des dispositions d'ordre public issues des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;

Dire et juger que M. [Q] [M] subit en conséquence un préjudice lié au manquement de loyauté dans l'exécution du contrat de travail par l'employeur impliquant nécessairement une atteinte à la dignité qu'il convient de réparer ;

En conséquence,

Condamner la société [Localité 3] [12] aux droits de laquelle vient la société [1] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice lié au manquement de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et à l'atteinte à la dignité;

Condamner, en cause d'appel, la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [1] aux dépens, tant de première instance que d'appel,

Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir ».

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2023, la société [1] venant aux droits de la société [Localité 3] [12] demande à la cour de :

« A titre principal,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 4 avril 2023 en ce qu'il a jugé recevable la demande de M. [M],

- juger irrecevable la demande de M. [M] et le débouter en conséquence de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé non fondée la demande de M. [M] au titre de son prétendu préjudice d'anxiété,

Et à défaut,

- rejeter la demande de M. [M] au titre de l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, celle-ci n'étant pas justifiée ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation due à M. [M] au titre de son préjudice d'anxiété,

En tout état de cause,

- juger irrecevable ou à tout le moins non fondée la demande de M. [M] et le débouter de sa demande d'indemnisation de son prétendu préjudice lié au manquement de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et à l'atteinte à sa dignité et/ou subsidiairement réduire à de plus juste proportions le montant de l'indemnisation qui lui serait alloué ».

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2026, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2026 à l'issue de laquelle les parties ont été avisées de la mise à disposition de la décision à la date du 30 juin 2026.

Par message adressé en cours de délibéré, le conseil des salariés a sollicité la réouverture des débats en invoquant l'arrêt rendu par la Chambre mixte de la Cour de cassation le 29 mai 2026 (pourvoi n° 24-17.384).

Par message du 11 juin 2026, la cour a avisé les parties qu'elles pouvaient adresser une note en délibéré au plus tard le 19 juin 2026 pour le conseil des salariés et le 30 juin 2026 pour celui de la société.

Chacun d'eux a envoyé une note dans les délais prescrits, la mise à disposition de la décision étant reportée au 29 septembre 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites et à leurs notes respectives adressées en cours de délibéré conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre du préjudice d'anxiété

Sur la prescription

Pour voir infirmer le jugement déféré qui a déclaré la demande recevable, la société [1] soutient, au visa des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, que la demande de M. [M] formée le 18 décembre 2013 est irrecevable comme étant prescrite, considérant initialement que l'action se prescrit par deux ans à compter du jour où le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, et non à compter de la remise d'une attestation d'exposition par l'employeur.

Dans la note en délibéré adressée à la cour, elle soutient que si l'arrêt rendu le 29 mai 2026 par la Cour de cassation a porté à 10 ans le délai de prescription de l'action, il n'a pas modifié les règles applicables quant au point de départ de ce délai à savoir le jour où la victime a eu connaissance de son exposition et des risques encourus, qui, s'agissant de l'amiante étaient connus depuis plus de 50 ans.

Elle précise que, contrairement à ce que soutient le salarié, le non-respect des dispositions du décret n°77-949 du 17 août 1977 n'a aucune incidence sur le point de départ du délai de prescription, dès lors que la Cour de cassation n'exige pas une information personnelle du salarié par l'employeur des faits allégués et que le délai de prescription commence à courir au jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits.

Elle fait valoir que les attestations produites par M. [M], émanant de proches ou d'autres salariés, démontrent qu'il avait connaissance qu'il était exposé à l'amiante et des risques pour sa santé en résultant, la présence d'amiante à l'intérieur de l'usine étant connue depuis de nombreuses années.

Elle ajoute que le comité d'établissement avait demandé le 24 septembre 2005 l'inscription de l'usine de [Localité 1] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'[3], ce dont le salarié était parfaitement avisé, et que des informations sur l'amiante avaient ensuite été diffusées en 2007 aux salariés et anciens salariés par la CGT et le CHSCT.

Elle relève ensuite que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 avril 2019 ne saurait constituer le point de départ de la prescription dès lors qu'une évolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription et qu'un revirement de jurisprudence ne peut rouvrir un droit d'action prescrit.

La société soutient en outre que l'utilisation de matériaux amiantés a cessé en 1996 et que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il était toujours exposé à l'amiante.

Faisant observer que l'utilisation en milieu industriel de dispositifs d'isolation thermique contenant de l'amiante pour faire face à des températures élevées a été interdite définitivement à compter du 1er janvier 2002, elle fait valoir qu'il ne peut être déduit ni des procès-verbaux des réunions du CHSCT de 2015 ni du dossier technique amiante (DTA) établi par la société [4] en 2016 que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante a persisté pour l'ensemble des salariés jusqu'en 2016, nombre d'entre eux déclarant de surcroît dans leurs attestations avoir été exposés jusqu'en 1996 ou 1997.

Dans sa note en délibéré, la société ajoute enfin que 32 des salariés ayant saisi la juridiction prud'homale le 11 décembre 2019, voire le 5 juillet 2021, avaient cessé d'être exposés au risque d'inhalation de poussières avant le 11 décembre 2009, voire le 5 juillet 2011, puisqu'ils avaient quitté l'entreprise avant ces dates.

Le salarié conteste la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur invoquant, dans sa note en délibéré, le délai de prescription de 10 ans retenu par l'arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation.

Il fait valoir que se déduit de cette décision une distinction entre la connaissance d'une part de l'exposition et, d'autre part, du risque et l'existence pour l'employeur d'une obligation d'information personnelle, individuelle, loyale et précise du risque élevé de développer une pathologie grave découlant de son exposition à un agent toxique.

Le point de départ du délai de prescription ne peut donc être antérieur à la date à laquelle l'exposition aux produits toxiques et nocifs a pris fin et ne court qu'à compter du jour où le salarié a eu personnellement connaissance des faits lui permettant d'agir, et non à partir d'une information collective ou imprécise.

Il soutient notamment que son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'avait pas cessé au jour de sa saisine du conseil de prud'hommes et, contrairement aux allégations de la société, s'est poursuivie bien après 1996, le site n'ayant pas été totalement désamianté, comme en attestent le procès-verbal du CHSCT du 22 juin 2015, le rapport [4] de 2016 ainsi que les courriers de l'inspectrice du travail du 26 mai 2023 faisant suite à sa visite du chantier de démolition et de reconstruction d'un four, qui fait état de l'exposition de salariés à des poussières d'amiante.

Il affirme d'autre part que l'employeur ne démontre pas l'avoir valablement averti des risques encourus dans la mesure où il n'a pas respecté son obligation d'information issue du décret du 17 août 1977 et conteste la valeur probante du compte rendu du comité d'établissement du 23 avril 2007, qui ne fait état que d'une information générale, ainsi que de la note diffusée en septembre 2005 par le CHSCT et la CGT, dépourvue de toute précision sur les postes et périodes concernés.

Il se prévaut ensuite du revirement de jurisprudence du 5 avril 2019, en soulignant que ce n'est qu'à compter de cette décision que les salariés d'un établissement non inscrit sur la liste des établissements éligibles à l'[3] ont eu la possibilité effective d'agir.

Il en déduit que son action introduite le 18 décembre 2013 est recevable.

Réponse de la cour

En vertu des dispositions de l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier en réparation de son préjudice d'anxiété.

Ce préjudice, caractérisé par une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave liée au cas d'espèce à l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque pour les salariés, atteinte psychique consécutive à un dommage corporel à leur personne causé à l'occasion du travail au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 1471-1 du code du travail.

Par conséquent, l'action en réparation d'un tel préjudice d'anxiété se prescrit dans le délai de dix ans prévu à l'article 2226 du code civil, courant à compter de la consolidation du dommage qui correspond, en principe, à la date de stabilisation de l'état de la victime, date à laquelle l'ensemble des préjudices éprouvés, incluant le préjudice d'anxiété, peuvent être évalués et réparés, y compris pour l'avenir.

Lorsque, comme au cas présent, seul est éprouvé un préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à l'amiante, produit toxique ou nocif présentant un risque élevé de développer une pathologie grave, le dommage peut être considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance de l'exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus, étant précisé que le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur à la date de la fin de l'exposition.

Il incombe au salarié en poste dans l'entreprise au moment de la saisine du conseil de prud'hommes de justifier de la persistance de son exposition à l'amiante.

En l'espèce, M. [M], entré dans l'entreprise le 30 mai 1988 et toujours salarié de l'usine au jour de ses conclusions du 2 juin 2023, était en poste lorsqu'il a introduit sa demande le 18 décembre 2013.

S'il est acquis que des opérations de désamiantage ont été entreprises à compter de 1996, le salarié verse néanmoins aux débats les comptes rendus des réunions du CHSCT des 29 janvier 2015, 2 avril 2015, 14 octobre 2015 et 9 décembre 2015 desquels il résulte que de l'amiante, classée dans la liste A, a été détectée dans la salle d'essai.

En outre, il est admis par les parties que de l'amiante a été retrouvée dans l'atelier moulerie et que des travaux d'encapsulage devaient être confiés à l'entreprise intervenante "[5]".

Il convient à ce stade de préciser que les matériaux et produits contenant de l'amiante sont classés en trois listes à l'annexe 13-9 du code de la santé publique :

- les matériaux et produits de la liste A, pouvant libérer des fibres d'amiante du seul fait de leur vieillissement, obligeant à supprimer les situations les plus à risques soit par retrait, soit par encapsulage ;

- les matériaux de la liste B, susceptibles de libérer des fibres d'amiante lorsqu'ils sont sollicités (par frottement, perçage, ponçage, découpe...), impliquant soit une évaluation périodique, soit une action corrective de type 1 ou 2 ;

- les autres matériaux et produits contenant de l'amiante, regroupés dans la liste C dont le repérage peut impliquer des travaux destructifs.

Par ailleurs, l'examen du volumineux dossier technique amiante établi par la société intervenante [4], les 4 juillet 2016 et 22 août 2016, produit aux débats par le salarié, permet de constater que de l'amiante a été repérée dans les murs et les plafonds de nombreux locaux de l'entreprise.

Si pour l'essentiel l'amiante était en bon état, il a toutefois été relevé, après analyse des matériaux, que :

- de l'amiante dégradée se situe dans les panneaux doublage mural des locaux de stockage moulerie, des machines moulerie, de la moulerie, du couloir en rez-de-chaussée des bâtiments F/G/H/I et de l'extracteur d'air, pour lesquels il est préconisé par [4] une action corrective de niveau 1 pour les panneaux de doublage mural du local de stockage moulerie, des machines moulerie et du couloir commun.

L'action corrective de premier niveau correspond, selon l'organisme, à un risque d'extension à terme, obligeant à faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait, le confinement ou pour les autres opérations de maintenance qui devra "rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer", "procéder à la mise en oeuvre de ces mesures afin d'éviter toute nouvelle dégradation et dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante" ;

- des matériaux et produits de la liste B ont été également retrouvés au niveau du couloir commun des trois bâtiments, ces matériaux étant susceptibles de libérer des fibres d'amiante lorsqu'ils sont sollicités et le risque de dispersion devient une certitude lorsque l'amiante est dégradée alors qu'à ces endroits, il n'y a plus de protection physique ou que celle-ci n'est plus étanche, ainsi que l'a relevé la société [4].

Pour s'en défendre, l'employeur soutient que la simple réalisation de travaux d'encapsulage ne démontre pas que les matériaux concernés relèvent de la liste A et par ailleurs, que le classement des matériaux sur la liste A ne permet pas de conclure à leur dangerosité immédiate, les obligations légales étant de faire procéder à une évaluation de leur état de conservation afin d'écarter les situations à risques.

Cependant, il ne fournit aucun élément quant à l'évaluation de l'état de conservation des matériaux classés A dont l'encapsulage s'avérait nécessaire, et la société [4] a par ailleurs relevé dans son rapport que dans le couloir commun aux trois bâtiments, emprunté donc par l'ensemble des salariés, des matériaux de la liste B ont été retrouvés dégradés et susceptibles de libérer des fibres d'amiante en l'absence de protection physique ou étanche.

M. [M] produit encore un courrier de la CARSAT du 1er décembre 2020 relative à la situation d'un salarié, M. [G], ainsi libellé : "le site contenait des fours qui étaient protégés par de l'amiante (protection thermique) ; des travaux de désamiantage ont encore eu lieu durant la dernière décennie. Ainsi M. [G] a été exposé à l'amiante".

Enfin, le salarié verse aux débats un courrier que l'inspectrice du travail a adressé le 26 mai 2023 à la société ensuite de sa visite le 25 mai 2023 du chantier de démolition d'un four (F1) et de construction d'un four électrique, constatant que deux salariés étaient occupés à des travaux de nettoyage et de dépoussièrage de charpente et de toiture en sous-face d'un bâtiment, et que les poussières contenaient de l'amiante et d'autres polluants classés cancérogènes.

Il résulte de ces éléments qu'à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes le 18 décembre 2013, l'exposition de M. [M] aux poussières d'amiante, dont il est constant qu'elle est susceptible de générer un risque élevé de développer une pathologie grave, n'avait pas cessé.

Dans ces conditions, il convient, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par les parties, de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société et de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré recevable l'action du salarié.

Au fond

M. [M] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire et sollicite la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice d'anxiété.

Rappelant l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la Cour de cassation en assemblée plénière ayant ouvert le droit à indemnisation même en l'absence d'inscription de l'entreprise sur la liste [3], il fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de droit commun et soutient que la société [1] a failli à son obligation de sécurité, des matériaux amiantés ayant été utilisés pendant des décennies sans mesures de prévention adéquates, évoquant les plaques Asbestex et les cordons d'amiante qui étaient quotidiennement découpés ainsi que les protections en amiante fournies au personnel qui ne bénéficiait pas de protections individuelles ou collectives.

Il soutient ainsi que l'ensemble des salariés de la société a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante volatiles soit du fait d'une exposition directe, soit du fait de l'air ambiant dans les bâtiments floqués à l'amiante, les locaux de stockage et les bâtiments de production, et avoir lui-même manipulé des matériaux amiantés.

Il fait valoir que la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir effectivement mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, notamment d'avoir respecté les différentes prescriptions règlementaires relatives à la protection des travailleurs contre l'inhalation de poussières nocives applicables depuis 1913, et en particulier celles du décret du 17 août 1977 concernant les locaux où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, règlementations qu'aucun employeur ne pouvait ignorer.

Il ajoute que les risques d'une exposition aux fibres d'amiante pour la santé des travailleurs sont documentés et connus depuis le début du 20ème siècle, de sorte que la société [1], en raison de l'importance et de la spécificité de son activité, et qui n'ignorait pas la présence d'amiante au sein de l'usine, avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par les salariés, ce qu'a d'ailleurs jugé la juridiction de sécurité sociale en retenant à de nombreuses reprises la faute inexcusable de la société dans la survenance de la maladie professionnelle de salariés de l'établissement de [Localité 1] dont plusieurs sont décédés.

Il invoque en outre le procès-verbal du CHSCT du 22 juin 2015 et le rapport [4] de 2016, établissant la persistance de l'amiante dans l'établissement près de vingt ans après son interdiction.

Il en conclut que l'employeur n'a pas assuré une prévention effective et l'a exposé à un risque connu, produisant en outre des attestations de ses proches et divers documents médicaux pour établir la réalité de son préjudice d'anxiété.

Relevant qu'il ne peut lui être opposé la connaissance, par d'autres sociétés du groupe, des dangers de l'amiante alors qu'au surplus elle ne fait plus partie du groupe [Localité 3], la société [1] conteste l'existence d'un préjudice indemnisable.

Rappelant que le régime de présomption applicable aux salariés des établissements inscrits sur la liste ouvrant droit à l'[3] n'est pas applicable à M. [M], elle fait valoir que ce dernier doit démontrer qu'il remplit les conditions du régime de la responsabilité de droit commun posées par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 avril 2019, ce qu'il ne fait pas.

Elle soutient qu'il ne rapporte la preuve ni d'avoir été exposé de manière importante en durée et en intensité aux risques d'inhalation de poussières d'amiante, ni de subir personnellement un préjudice d'anxiété en raison d'un risque élevé de développer une pathologie grave.

Elle rappelle que tous les salariés n'ont pas eu le même parcours au sein de l'entreprise de sorte qu'ils ne peuvent soutenir avoir été tous exposés et de manière identique, considérant en outre que M. [M] ne justifie pas d'un préjudice personnel qui, selon elle, ne découle pas de la seule exposition à une substance toxique.

Elle affirme ensuite avoir mis en oeuvre les mesures de prévention et de protection des salariés appropriées, qui doivent être appréciées au regard de la législation, des connaissances et des techniques contemporaines de l'exposition et des risques réels liés à son activité, faisant valoir que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur a été introduite dans le code du travail en 1991 et que, par conséquent, l'on ne peut rien lui reprocher avant cette date, et qu'elle a cessé d'utiliser des moyens d'isolation thermique contenant de l'amiante progressivement à partir de 1975 et définitivement en 1996.

Elle demande enfin à la cour, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du salarié, le préjudice devant s'apprécier in concreto.

Réponse de la cour

En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998'modifiée.

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent':

1) des actions de prévention des risques professionnels,

2) des actions d'information et de formation,

3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'employeur qui est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement dès lors qu'il démontre avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires à la préservation de la santé de ses salariés.

Par ailleurs, dans un arrêt du 18 février 2026, la Cour de cassation a retenu que constitue un préjudice indemnisable, l'anxiété résultant de l'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave en précisant que ce préjudice d'anxiété est caractérisé par la seule connaissance par la victime de son exposition à un tel risque, n'exigeant pas de ce fait la preuve certaine d'un état psychologique d'inquiétude permanente.

II appartient dès lors au juge de dire si l'exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave est suffisamment établie, d'évaluer les mesures de prévention et de sécurité prises par l'employeur au regard du risque connu ou qu'il aurait dû connaître et d'apprécier la connaissance par le salarié de son exposition à un risque élevé de contracter une pathologie grave.

- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

S'appuyant sur de nombreuses publications scientifiques quant à l'acquisition des connaissances sur les dangers de l'amiante dès le début du 20èmesiècle, le salarié soutient à juste titre qu'à partir de 1945, date de la création des tableaux n°25 et n°30 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire liée à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante (n°30) ou de la silice libre (n°25), la connaissance des risques liés à l'exposition à l'amiante était largement documentée en France.

Ainsi, le décret n° 77-949 du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a imposé, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante, des prélèvements d'atmosphère afin de veiller à ce que la concentration moyenne en fibres d'amiante inhalées par un salarié pendant sa journée de travail ne dépasse pas deux fibres par centimètre cube, ce contrôle devant être effectué "au moins une fois par trimestre" (article 6).

En outre, l'article 4 dudit décret dispose "qu'en cas de travaux occasionnels et de courte durée et s'il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l'article 3, des équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l'article L. 233-5 du code du travail doivent être mis à la disposition du personnel, notamment des appareils respiratoires anti-poussières. L'employeur est tenu de prendre toute mesure pour que ces équipements soient effectivement utilisés. Au moins une fois par trimestre, l'employeur informe le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut les délégués du personnel des travaux occasionnels effectués dans les conditions prévues au présent article".

Ce décret prévoit également que "les installations et les appareils de protection collective des salariés, notamment les installations de captage, de filtration et de ventilation, doivent être vérifiés au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement" (article 7), que "les équipements respiratoires individuels et les vêtements de protection doivent être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières d'amiante" (article 8) et que "l'employeur est tenu de remettre des consignes écrites à toute personne affectée aux travaux définis à l'article 1er de manière à l'informer des risques auxquels son travail peut l'exposer et des précautions à prendre pour éviter ces risques. Cette information écrite devra être complétée par une information orale dispensée par le médecin du travail" (article 9).

Il est enfin prévu une information de l'inspecteur du travail et des salariés sur les risques auxquels ces derniers sont exposés ainsi qu'un suivi médical.

Si ce décret a été abrogé le 7 février 1996, le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996, entré en vigueur le 1er janvier 1997, marque un tournant majeur avec une réglementation beaucoup plus stricte sur l'amiante, interdisant au titre de la protection des travailleurs, en application de l'article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.

Au cas présent, il est constant que la société intimée n'a jamais été une manufacture de production et de transformation de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante et qu'elle n'a eu recours à ce matériau qu'afin d'assurer la protection thermique des fours nécessaires à son activité ainsi que celle des salariés contre la chaleur extrême liée à cette activité.

Néanmoins, en sa qualité d'utilisatrice habituelle d'amiante, elle ne pouvait ignorer ces textes de portée générale ainsi que les différentes études quant à la nocivité des poussières d'amiante et leur caractère cancérigène, mis en évidence dès les années 1970.

Les dangers liés aux poussières d'amiante étaient connus bien avant son interdiction en 1996 de sorte que l'employeur devait s'informer, dès 1977, sur les risques encourus par les salariés au contact quotidien de l'amiante et aurait dû avoir conscience du danger auquel ils étaient exposés et mettre en place des mesures destinées à les en préserver.

Si l'employeur indique avoir mis en 'uvre toutes les mesures découlant de son obligation de sécurité et considère que l'on ne peut rien lui reprocher avant 1991, date de l'introduction de l'article L. 230-2 du code du travail, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'explique pas sur les modalités d'application dans son entreprise du décret du 17 août 1977.

Ainsi, il ne rapporte pas la preuve de la mise en place d'équipements de protection individuels tels des masques, du contrôle périodique de l'atmosphère dans les lieux de travail ni même de l'information des salariés sur les risques encourus, rendue obligatoire à compter de ce décret.

Il ne démontre pas davantage la mise à disposition au bénéfice des salariés d'appareils respiratoires anti-poussières, l'existence d'installations de captage, de filtration et de ventilation nécessaires à la limitation de la concentration moyenne des fibres d'amiante dans l'atmosphère.

Il produit certes des commandes de gants sans amiante, mais à l'instar des premiers juges, la cour constate qu'elles ne sont pas contemporaines du décret et que la quantité commandée est inadaptée à l'effectif de l'entreprise (commandes le 7 octobre 1994 de 6 paires de gants à la société [8], le 21 novembre 1995, de 3 paires de gants Sofraf à l'entreprise [10] [14]).

En outre, il résulte de l'édition pour inventaire du 28 février 1996 produite par le salarié, que se trouvaient en stock près de 650 articles contenant de l'amiante (plaques de repos Asbestex, doigts de roue de transfert, barre de poussée, etc...).

Par ailleurs, l'appelant verse aux débats de nombreuses photographies de matériaux et équipements contenant de l'amiante, des moufles, des tresses (utilisées en changement de fabrication pour limiter la chaleur en bas des rideaux de protection des arches), des doigts de pince, des cordelettes d'isolation/calorifugeage, des joints (qui doivent être meulés pour être changés), des rangées de brûleurs chauffant le four, jointés à l'amiante.

Les autres pièces versées aux débats par l'intimée sont, pour l'essentiel, contemporaines du décret du 24 décembre 1996 interdisant l'amiante et constituées de fiches techniques, de notices et de courriers décrivant des produits substitutifs à l'amiante mais qui ne permettent pas à la cour de retenir que l'employeur les a mis en place dans l'entreprise (aucun bon de commande ou facture n'est produit).

Enfin, s'il est acquis que des opérations de désamiantage ont été entreprises à compter de 1996, il n'en demeure pas moins, ainsi qu'il a été relevé supra, qu'en 2016 de l'amiante a été retrouvée dans un état dégradé sans protection physique ou étanche dans des endroits localisés, notamment dans les murs de la moulerie et des machines moulerie, du stockage moulerie, du couloir commun aux trois bâtiments et dans un extracteur d'air.

Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne démontre pas avoir mis à la disposition du salarié des équipements individuels ou collectifs de protection adaptés ni même l'avoir informé des dangers encourus à l'occasion de son travail, les quelques mesures ponctuelles dont il justifie étant insuffisantes à démontrer le respect de son obligation de sécurité à son égard.

- Sur l'exposition aux risques d'inhalation des poussières d'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave

L'employeur considère que le salarié ne démontre ni avoir été exposé de manière importante en durée et en intensité au risque d'inhalation de poussières d'amiante, ni que son exposition, compte tenu de ses caractéristiques, a généré un risque élevé de développer une pathologie grave, ni qu'il subit personnellement une anxiété à raison de ce risque. Il affirme que sur le site de [Localité 1], l'exposition de manière générale a été limitée en fréquence, volume et durée, ce qui a conduit les juridictions administratives à refuser de faire droit à la demande d'inscription de la société au dispositif [3].

De son côté, le salarié soutient au contraire qu'il a été exposé de façon habituelle au risque d'inhalation dénoncé, rappelant que l'amiante était utilisée en abondance à des fins de protection, d'isolation et de calorifugeage de nombreux équipements. Il souligne également la volatilité des fibres d'amiante qui, sous l'effet de la chaleur, se délitent et se diffusent abondamment.

Réponse de la cour

Il ressort des explications des parties que la fabrication des bouteilles se décompose en dix opérations principales réalisées dans trois secteurs distincts de l'établissement :

- le secteur de "l'élaboration du verre" comprenant l'approvisionnement et le stockage des matières premières, leur pesage et leur mélange,

- le secteur "bout chaud" comprenant la fusion et le mélange dans le four verrier, le conditionnement du verre fondu, le formage des bouteilles, le traitement de surface à chaud, la recuisson, le traitement des surfaces à froid, ce secteur constituant le siège de l'exposition aux poussières d'amiante du fait de l'utilisation de matériaux de protection thermique contenant de l'amiante qui se dégradaient sous l'effet de la chaleur. En particulier, les bouteilles chaudes sorties du four étaient déposées pour être refroidies sur les plaques amiantées qui se détérioraient, les ouvriers soufflant les particules de verre collées en même temps que les particules d'amiante.

- le secteur "bout froid" comprenant le contrôle de la qualité des produits et leur conditionnement.

Les pièces produites par M. [M], entré dans l'entreprise le 30 mai 1988, établissent qu'il a occupé le poste de conducteur de machine et mécanicien au service soufflage (bout chaud).

Dans son attestation datée du 12 octobre 2013, il décrit ses tâches l'amenant à manipuler des matériaux amiantés et à respirer les poussières d'amiante : prélèvement des bouteilles chaudes mises à refroidir sur les plaques d'amiante qui se désagrégeaient sous l'effet de la chaleur et utilisation de soufflette pour nettoyer les débris, découpe et tressage de cordons d'amiante pour isoler les parties mécaniques des machines et outils.

Ses collègues de travail, MM. [A], [B], [C] et [R] confirment dans leurs attestations les opérations effectuées au sein de l'atelier à l'aide de matériaux amiantés générant des nuages de poussière qu'ils inhalaient, et ce sans aucune protection.

Leurs attestations, régulières en la forme et qu'aucun élément probant contraire ne vient contredire, témoignent ainsi de l'emploi quotidien de matériel amianté générant des poussières d'amiante dans l'environnement de travail des salariés.

Il est d'ailleurs à noter que M. [I], comptable au sein de l'entreprise, n'ayant pas vocation à se trouver sur les lieux de production, a vu sa maladie professionnelle liée à l'amiante reconnue comme étant la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, par décision rendue le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance d'Angoulême.

L'intimée ne peut ainsi soutenir que l'exposition aux poussières d'amiante n'aurait concerné que quelques ouvriers ayant assisté les entreprises extérieures chargées des travaux de démontage et de reconstruction des fours tous les 8 à 10 ans ou participé aux travaux de retrait et d'application des moyens d'isolation thermique et n'aurait été que ponctuelle.

Si la société verse une étude intitulée "estimation du temps d'exposition à l'amiante des salariés de l'usine [1] [Localité 3] [12] de [Localité 1] pour la période de 1964-1975" concluant le 20 septembre 2013 que le temps d'exposition active aux poussières d'amiante représente 2,5 % des heures travaillées de tous les salariés de l'usine sur la période en cause, la cour observe cependant que ce document est sans incidence dans la mesure où ont été exclus de cette étude les matériaux des toitures des bâtiments pouvant contenir de l'amiante ainsi que les équipements de protection individuels à base d'amiante utilisés sur certains postes de travail.

En conséquence, le salarié justifie individuellement de son exposition aux poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle sans que l'employeur établisse l'avoir doté d'équipements individuels et collectifs adaptés, étant rappelé que le caractère nocif de l'amiante n'est plus à démontrer.

En effet, il est acquis aux termes des données médicales actuelles que l'exposition à l'amiante concourt au risque de développer des pathologies pulmonaires graves, lequel ne peut être écarté par la seule référence à une faible exposition dont l'employeur n'apporte au surplus, aucune justification.

- Sur le préjudice personnel

M. [M] rappelle qu'il n'y a pas médicalement de lien entre la durée ou l'intensité de l'exposition à l'amiante et la maladie susceptible d'être diagnostiquée : une faible exposition suffit à l'apparition d'un cancer.

Soulignant que le risque élevé de se voir diagnostiquer une pathologie grave est bien réel, il fait valoir que son anxiété en résultant est démontrée par les nombreuses attestations rédigées par ses proches et par les documents médicaux qu'il produit relatifs à son suivi psychologique et aux traitements médicamenteux qui lui sont prescrits.

La société intimée soutient que le salarié ne verse pas d'élément de nature à démontrer son anxiété de développer une pathologie grave voire mortelle, qui seule pourrait conduire à la réparation du préjudice en résultant.

Réponse de la cour

Il convient de rappeler qu'une exposition durable ou importante à l'amiante n'est pas nécessaire pour générer un risque élevé de développer une pathologie grave, dès lors qu'il n'y a pas de seuil pour déclarer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre, une seule fibre pouvant suffire ainsi qu'il résulte de la littérature scientifique, extrêmement fournie, versée aux débats par l'appelant.

Il résulte des pièces produites par le salarié d'une part, que, du fait de son activité professionnelle, il a incontestablement été en contact avec des matériaux contenant de l'amiante et directement exposé à respirer des poussières issues de ces matériaux et, d'autre part, que plusieurs de ses collègues ont été atteints d'affections consécutives à une exposition à l'amiante, prises en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et que plusieurs d'entre eux sont à ce jour décédés d'un cancer du poumon.

M. [M] fait ainsi état d'éléments personnels de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante au cours de sa carrière susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une maladie grave et de voir son espérance de vie diminuée.

La cour constate que du fait de la connaissance de ce risque, le salarié se trouve dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclarer à tout moment une pathologie grave, qui lui ouvre droit à la réparation d'un préjudice moral spécifique tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser.

En effet, le préjudice d'anxiété est caractérisé par la seule connaissance par la victime d'un risque élevé de développer une pathologie grave.

En outre, le salarié produit les attestations de sa conjointe, de son père, de son frère et d'un ami, qui témoignent de son anxiété face au risque d'être atteint d'une pathologie mortelle en raison de son exposition prolongée à l'amiante, son angoisse se traduisant par un mal être psychologique et des manifestations cutanées pour lesquels il justifie être suivi médicalement.

Ces éléments caractérisent de plus fort le préjudice d'anxiété invoqué.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [M] et la société [1] sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété.

Sur la demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail portant atteinte à la dignité du salarié

Au visa des dispositions des articles 563 et suivants du code de procédure civile, la société [1] conclut à l'irrecevabilité de la demande nouvelle formulée à hauteur d'appel par l'appelant à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail portant atteinte à sa dignité alors qu'en première instance, sa demande était fondée sur le droit à réparation de son préjudice d'anxiété, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur.

Sur le fond, elle soutient que cette demande ne peut prospérer dans la mesure où elle n'a pas fait un usage illégal de l'amiante. Elle conteste tout manquement à l'obligation de loyauté et soutient que l'appelant fait une lecture erronée de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 février 2023.

M. [M], sans s'expliquer sur l'irrecevabilité éventuelle de sa demande à ce titre, conclut que l'utilisation de l'amiante était réglementée et que toute utilisation en dehors des prescriptions légales est nécessairement illégale. Il considère qu'en violant volontairement les dispositions du décret de 1977, l'employeur a porté atteinte à sa dignité, ce qui constitue un manquement grave à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, ce préjudice s'ajoutant au préjudice d'anxiété qui concerne la période d'utilisation "légale" de l'amiante. Il sollicite en conséquence l'allocation d'une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice.

Réponse de la cour

L'article 564 du code de procédure civile interdit aux parties de formuler de nouvelles prétentions à hauteur de cour.

L'article 563 du même code dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Enfin, selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, le communiqué publié le 8 février 2023 par la Cour de cassation, sur lequel le salarié fonde son argumentaire, précise :

"Il doit être distingué deux types de préjudices, chacun correspondant à un manquement différent de l'employeur : lorsque l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en utilisant une substance toxique autorisée sans mettre en oeuvre les mesures de prévention des risques professionnels adéquates, ses salariés peuvent réclamer l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété ; lorsque l'employeur recourt illégalement à une substance toxique prohibée, commettant ainsi une infraction pénale, son exécution déloyale du contrat de travail porte atteinte à la dignité du salarié, lequel peut alors réclamer l'indemnisation d'un préjudice moral, indépendamment du préjudice d'anxiété".

Le droit à réparation du préjudice d'anxiété est ouvert à tout salarié, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur.

En revanche, la réparation du préjudice moral relatif à l'exécution déloyale du contrat de travail portant atteinte à la dignité du salarié est indépendant du préjudice d'anxiété, de sorte que la demande du salarié présentée à ce titre à hauteur d'appel ne peut constituer un moyen nouveau.

Il s'en déduit qu'il s'agit d'une nouvelle prétention.

Cette nouvelle demande ne répond pas aux exceptions formulées aux'articles 563 à 565 du code de procédure civile et est ainsi irrecevable.

Sur les autres demandes

La société [1], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare irrecevable la demande nouvelle formée en cause d'appel par M. [Q] [M] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail portant atteinte à sa dignité,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable la demande de M. [Q] [M] en indemnisation de son préjudice d'anxiété et a débouté la société [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

L'infirme pour le surplus,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société [1] à payer à M. [Q] [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice d'anxiété,

Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Condamne la société [1] à verser à M. [Q] [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne la société [1] aux dépens.

Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Angouleme · 4 avril 2023
Identifiant source
6abc99a7c27382d0990140b8

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