Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2023, 20/01450
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 24/05/2023
- Numéro d'affaire
- 20/01450
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 MAI 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/01450 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQLX…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 MAI 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/01450 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQLX S.A.R.L.
LRB MONTAGE c/ Monsieur [T] [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 février 2020 (R.G. n°17/00049) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2020, APPELANTE : SARL LRB Montage, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 353 916 646 représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉ : Monsieur [T] [N] né le 06 Octobre 1954 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [N], né en 1954, a été engagé par la SARL LRB Montage, en qualité de monteur en charpentes métalliques - coefficient 185, au sens des dispositions de la convention collective nationale de bâtiments.
Ce contrat, initialement conclu le 5 avril 2004 pour une durée de deux mois a fait l'objet d'un avenant le 24 mai 2004, aux termes duquel il a été convenu d'une embauche à durée indéterminée.
Le 24 septembre 2013, M.[N] a été victime d'un accident du travail.
Il a en effet chuté de la toiture d'un bâtiment agricole sur lequel il était occupé à effectuer des travaux de couverture, cette chute ayant occasionné une fracture du cotyle gauche et un traumatisme de l'épaule droite.
M.[N] a été placé en arrêt de travail qui s'est prolongé jusqu'au 30 mai 2015.
Le 26 septembre 2013, à la suite d'une enquête diligentée par la direction régionale du travail d'Aquitaine, et après visite du chantier par deux contrôleurs du travail, une décision administrative a ordonné l'arrêt du chantier au motif de risque de chutes de hauteur, faute d'avoir constaté la présence de protections collectives périphériques et de protections individuelles.
L'accident de M. [N] a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanent de 42%.
Par courrier du 31 mars 2015, l'employeur a été informé de l'attribution à M.[N] d'une rente invalidité à compter du 27 février 2015.
Soutenant que la société LRB Montage a manqué à ses obligations contractuelles à son égard, qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que son inaptitude est directement causée par le comportement fautif de l'employeur, demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Périgueux le 8 juin 2015.
L'affaire a été radiée et rétablie le 13 février 2017.
A la suite de deux visites médicales des 1er juin et 17 juin 2015, M.[N] a été déclaré inapte définitif à son poste de travail habituel.
Le médecin du travail a précisé que M.[N] ' serait apte sur un poste : 1- Sans manutention de plus de 10 kg, 2- Sans travaux nécessitant l'élévation du bras gauche au-delà de 45 °C 3- Sans station debout prolongée de plus de 2 heures ».
Par courrier du 16 juillet 2015, il a été proposé à M.[N] un rendez-vous le 21 juillet notamment quant à la possibilité de reclassement compatible avec son état de santé, auquel le salarié ne s'est pas rendu.
Par courrier du même jour, l'employeur a interrogé la médecine du travail sur une perspective de proposition d'emploi avec complément de formation, le médecin du travail lui indiquant ne pas voir de contre-indication au poste sous réserve du respect des restrictions indiquées sur la fiche d'aptitude.
Par courrier du 30 juillet 2015, la société LRB Montage a proposé à M.[N] un poste de chauffeur opérateur sur grue avec déplacement, nécessitant une formation complémentaire pour obtenir le CACES.