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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/03364

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
25/03364

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 25/03364 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OK4…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 25/03364 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OK4V E.P.I.C.

E.P.I.C. [1]' c/ Monsieur [Y] [W] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Agnès PEYROT DES GACHONS de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Fabien MARSAT, avocat au barreau de PERIGUEUX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2025 (R.G. n°2024-16199) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2025, APPELANTE : E.P.I.C. [1]' agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1] représenté Me Agnès PEYROT DES GACHONS de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE susbstitué par me Arnaud PILLOIX, avocat au barreau de Bordeaux INTIMÉ : Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2] représentépar Me Fabien MARSAT, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins En présence de Florence Seperoumal, greffière stagiaire ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.

M. [Y] [W], né en 1967, a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société anonyme [2], par contrat de travail à durée déterminée en date du 6 juillet 1998, prolongé à deux reprises.

Au terme du dernier contrat, la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 août 1999. 2.

Le contrat de travail de M. [W] a été transféré le 1er juillet 2013 à la Régie [3] devenue établissement public industriel et commercial (EPIC) [1] qui a repris la gestion du marché de transports.

Par contrat daté du 1er juillet 2013, la classification de l'emploi occupé par celui ci a été précisé : groupe 3, niveau 25a, coefficient 2010 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs. 3.

Par courrier daté du 2 août 2023, le conseil de M. [W] a demandé à l'EPIC [1] de régulariser sa classification de coefficient de 210 à 222 ainsi que le paiement des heures supplémentaires effectuées.

Par lettre du 1er septembre 2023, la société a refusé d'accéder à ces demandes.

Par lettre du 4 septembre 2023, le conseil de M. [W] a demandé à la société de régulariser le taux de la prime d'ancienneté passé de 20% à 23% en juillet 2023.

Par courrier du 2 octobre 2023, la société [1] a indiqué que le changement de taux intervenait au mois d'août.

Par courrier du 23 janvier 2024, M. [W] a demandé à son employeur l'octroi de congés payés pour la période du 15 octobre 2021 au 5 mai 2022, période pendant laquelle il était placé en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 29 janvier 2024, la société a indiqué qu'il n'existait pas de mécanisme permettant d'acquérir des congés payés pendant un arrêt de travail. 4.

Par requête reçue le 9 avril 2024, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux sollicitant l'acquisition de 16,5 jours de congés payés pour la période du 15 octobre 2021 au 1er mai 2022, la requalification et le paiement de 5,71 heures 'dites de surcroît' (payées en heures normales) en heures supplémentaires majorées de 25%, la régularisation et le paiement de la prime d'ancienneté de juillet 2023 majorée à 23% ainsi que la régularisation de la classification coefficient 234 au lieu de 210 et réclamant diverses indemnités.

Par jugement rendu le 24 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - jugé que M. [W] a acquis 13 jours de congés durant son arrêt maladie ; - condamné la société [1] à lui verser la somme de 1 443,57 euros au titre de l'indemnité de congés payés ; - jugé que les 5,71 heures dites "de surcroît" seront requalifiées en heures supplémentaires ; - condamné la société [1] à verser à M. [W] la somme de 25,35 euros au titre de la majoration de 25 % des 5,71 heures supplémentaires ; - condamné la société [1] à verser à M. [W] la somme de 71,63 euros au titre du quantum restant de la prime d'ancienneté ; - jugé prescrite la demande de M. [W] au titre de la régularisation de son coefficient ; - condamné la société [1] à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire sur les sommes allouées ; - dit que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine ; - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société [1] aux dépens. 5.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 2 juillet 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision sauf en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de solde dû au titre de la prime d'ancienneté. 6.