Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 23/05876
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Télétravail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/05876
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 mai 2026 [K] N° RG 23/05876 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSHV S.A.[C]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 mai 2026 [K] N° RG 23/05876 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSHV S.A.[C] [1] c/ Monsieur [F] [D] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Miren VASLIN, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2023 (R.G. n°20/01096) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2023, APPELANTE : S.A.[C] [1] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis15 [Adresse 1] N° SIRET : 485 19 7 5 52 assistée et représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CASTARRAINGTS INTIMÉ : Monsieur [F] [D] né le 12 Mars 1974 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] assisté et représenté par Me Miren VASLIN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CECCALDI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseiller, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour *** EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [F] [D], né en 1974, a été engagé en qualité d'aide technicien de chantier par la société par actions simplifiée (SAS) [1], par contrat de travail à durée déterminée en date du 2 mai 1996.
Les relations entre les parties se sont poursuivies sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1996. 2- Au cours de sa carrière, M. [D] a été plusieurs fois promu pour exercer en dernier lieu l'emploi de cadre responsable d'activité technique et commerciale à compter du 1er juin 2014. 3- Les relations contractuelles entre les parties étaient alors soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004. 4- Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2020, la société [1] a notifié à M. [D] un avertissement pour une absence de communication avec les clients de l'entreprise mais également avec sa hiérarchie.
M. [D] a contesté cette sanction, par courrier du 21 février 2020, sollicitant son annulation auprès de son employeur. 5- Par lettre datée du 7 mai 2020, la société [1] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mai 2020 et lui a confirmé sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 6 mai 2020. 6- Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2020, la société [1] a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave. 7- A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 24 ans et 1 mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. 8- Par courrier en date du 18 juin 2020, M. [D] a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement. 9- Par requête reçue le 27 juillet 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour licenciement vexatoire), outre des rappels de salaires et la remise de documents. 10- Par jugement rendu le 17 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - jugé le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes : - rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire : 3 956,71 euros, - indemnité de congés payés y afférents : 395,68 euros, - indemnité de préavis : 14 444,40 euros, - indemnité de congés payés sur préavis : 1 444,44 euros, - indemnité conventionnelle de licenciement : 59 268,60 euros, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 600 euros, - ordonné la remise à M. [D] des documents suivants : - le bulletin de paie afférent aux indemnités de rupture, - l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, - le certificat de travail rectifié, - condamné la société [1] à payer la somme de 1 000 euros à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes les autres demandes, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 5 199 euros bruts, - rappelé qu'en application de l'article 1153-1 devenu l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En l'espèce, ces intérêts content à compter du prononcé du jugement. 11- Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 décembre 2023 la société [1] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. 12- L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS 13- Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2024, la société [1] demande à la cour de : A titre principal, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - juger bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à M. [D] le 7 juin 2020, - débouter M. [D] de ses demandes.
A titre subsidiaire : - requalifier le licenciement pour faute grave notifié à M. [D] le 7 juin 2020 en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - rejeter toute demande de condamnation formulée au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre infiniment subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formulée par M. [D] au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoires, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 600 euros, - débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 90 982,50 euros, - débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, En tout état de cause : - condamner M. [D] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 14- Elle soutient que M. [D] n'a pas été en mesure de fournir un travail de qualité dans le cadre de ses fonctions de cadre responsable d'activité technique et commerciale, ajoutant qu'avant son licenciement, il avait été sanctionné par un avertissement et que des clients avaient pu exprimer leur mécontentement quant à son travail.
Elle explique que M. [D] n'a pas accepté l'avertissement du 31 janvier 2020, oeuvrant par la suite pour provoquer la rupture de son contrat de travail.
Elle indique que la période de confinement liée à la pandémie de la covid 19 a été déterminante dans la détérioration de la relation de travail.
Elle affirme que chacun des 5 griefs visés dans la lettre de licenciement est justifié (impossibilité de joindre M. [D] depuis le 25 mars 2020, objection injustifiée pour s'opposer à la reprise des chantiers, incident le 5 mai 2020 avec insubordination et refus de s'installer dans son bureau, esclandre le 6 mai 2020 et altercation avec le chef de secteur, persistance dans une attitude négligente vis-à-vis des clients de l'entreprise malgré l'avertissement notifié au mois de janvier précédent), M. [D] ayant fait preuve d'une insubordination manifeste et d'un comportement violent au sein de l'entreprise ce qui ne lui laissait d'autre choix que de prononcer son licenciement pour faute grave.
Elle ajoute que le changement d'affectation sollicité par le supérieur hiérarchique de M. [D] était en lien avec le comportement de ce dernier, ce qui démontre le maintien à son poste de travail était impossible.
Subsidiairement, elle considère que le licenciement de M. [D] repose a minima sur une faute simple. 15- Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2024, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 15 600 euros le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires.
Il demande à la cour de statuer à nouveau sur ces points et de condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes : - 90 982,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 31 194 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires.
Il sollicite pour la confirmation du jugement pour le surplus de ses dispositions et, en tout état de cause, de : - débouter la société [1] de ses demandes, - condamner la société [1] aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile. 16- Il fait observer que tous les faits évoqués par l'employeur dans ses conclusions comme étant antérieurs aux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, ne peuvent justifier son licenciement pour faute grave dans la mesure où ils sont prescrits ou déjà sanctionnés, ajoutant que l'employeur ne s'en est pas prévalu dans la lettre de licenciement.