Cour d'appel de Bordeaux · 13 octobre 2026
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêtRG n° 24/02866
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Dans cette décision
L’essentiel
Résumé automatique11 358,86 € sont accordés pour indemnité de licenciement. 335,79 € bruts sont accordés pour congés payés.
La cour modifie le jugement rendu le 13 juin 2024 par la section agriculture du conseil de prud'hommes de Libourne.
La cour rejette la demande de M. [Q] en paiement de somme sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Montants retenus
- Indemnité de licenciement11 358,86 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteDe : la [5] [N]Passage source
- Somme allouée3 357,98 €Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteDe : la [5] [N]Passage source
- Somme allouée370,24 €Fixé par cet arrêt · NetAllocation de l’instance couranteDe : la [5] [N]Passage source
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- Indemnité de licenciement11 358,86 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteDe : la [5] [N]Passage source
- Somme allouée3 357,98 €Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteDe : la [5] [N]Passage source
- Somme allouée370,24 €Fixé par cet arrêt · NetAllocation de l’instance couranteDe : la [5] [N]Passage source
- Congés payés335,79 €Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteDe : la [5] [N]Passage source
- Frais de procédure1 500 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteDe : la [4] famille [N] aux depens de premiere instance et d'appel etPassage source
À : M. [Q]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Contrat de travailInaptitude Passage source
- Contrat de travailEntretien préalable Passage source
- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 2 ans et 4 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 20 juin 2024
- Décision
- 13 octobre 2026
- Durée exacte
- 845 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (10 passages)
DatesPassage 1
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective départementale des exploitations agricoles de la Gironde. Par avenant du 1er janvier 2009, il a été mis à disposition un logement de fonction à titre gratuit à M. [Q]. Du 30 octobre 2015 au 31 octobre 2019, M. [Q] a été placé en arrêt de travail à l'occasion d'un accident du travail entraînant une rupture des ligaments croisés du genou et une lésion du ménisque interne. A compter du 1er novembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle. Un nouveau certificat médical pour maladie professionnelle a été établi le 7 février 2020 pour une tendinite et une lésion à l'épaule gauche. En mars 2020, M. [Q] a demandé à la MSA de la Gironde la prise en charge de ses problèmes au genou et à l'épaule. La reconnaissance de ces deux maladies en maladies professionnelles a
Lire le passage completDatesPassage 2
2.Par requête reçue le 27 avril 2023, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne, contestant la qualification de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Lire ce passageDatesPassage 3
Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 juin 2024, M. [Q] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 14 juin 2024. Par décision du 9 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [Q].
Lire ce passageDatesPassage 4
3.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2026, M. [Q] demande à la cour de :
Lire ce passageDatesPassage 5
4.Dans ses dernières conclusions n°2 adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2026, la société [1] [N] demande à la cour de':
Lire ce passageDatesPassage 6
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2026.
Lire ce passageSynthèsePassage 7
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2024 par la section agriculture du conseil de prud'hommes de Libourne
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 8
Condamne la [5] [N] à payer à M. [Q] : - 3 357,98 euros bruts au titre de son indemnité compensatrice - 335,79 euros bruts au titre des congés payés afférents - 11 358,86 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement - 370,24 euros nets au titre du prélèvement effectué sur le montant de son solde de tout compte
Lire ce passageSynthèse · Autres dispositionsPassage 9
Rejette la demande de M. [Q] en paiement de somme sur le fondement de l'article 1240 du code civil
Lire ce passageAutres dispositions · MontantsPassage 10
Condamne la [4] famille [N] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Q] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2026
[Z]
N° RG 24/02866 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2PI
Monsieur [G] [Q]
c/
S.C.E.A. [1] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Florian BECAM de l'EIRL SELARLU ELEOS, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2024 (R.G. n°2023-07863) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 20 juin 2024,
APPELANT :
Monsieur [G] [Q]
né le 16 Juin 1966 à [Localité 1]
de nationalité française
Profession : Ouvrier viticole, demeurant [Adresse 1]
Bénéficaire de l'aide juridictionnelle total par décision du 090 juillet 2024
représenté par Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE susbstitué par Me LEMELLE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.C.E.A. [1] [N] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
N° SIRET : 320 38 9 8 36
représenté par Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 juin 2026 hors la présence du public, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie TRONCHE, conseillère et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PRETENTIONS
1.M. [Q] a été engagé en qualité d'ouvrier agricole - niveau B - par la société civile d'exploitation agricole [Adresse 3], dont l'activité principale est la culture de la vigne, par contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 17 janvier 2000.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective départementale des exploitations agricoles de la Gironde. Par avenant du 1er janvier 2009, il a été mis à disposition un logement de fonction à titre gratuit à M. [Q]. Du 30 octobre 2015 au 31 octobre 2019, M. [Q] a été placé en arrêt de travail à l'occasion d'un accident du travail entraînant une rupture des ligaments croisés du genou et une lésion du ménisque interne. A compter du 1er novembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle. Un nouveau certificat médical pour maladie professionnelle a été établi le 7 février 2020 pour une tendinite et une lésion à l'épaule gauche. En mars 2020, M. [Q] a demandé à la MSA de la Gironde la prise en charge de ses problèmes au genou et à l'épaule. La reconnaissance de ces deux maladies en maladies professionnelles a été refusée en septembre 2020. A l'issue de la visite médicale de reprise du 16 novembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [Q] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement. Par lettre du 21 novembre 2022, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 décembre 2022. M. [Q] a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement par lettre du 9 décembre 2022. A la date du licenciement, M. [Q] avait une ancienneté de 22 années et 10 mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1 678,99 euros et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. M. [Q] a reçu ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte. Par lettre recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2022, M. [Q] a contesté le caractère non-professionnel de son licenciement. Par lettre en réponse du 5 janvier 2023, l'employeur lui a rappelé le refus de la MSA et l'a invité à intervenir auprès de la MSA et du médecin du travail.
2.Par requête reçue le 27 avril 2023, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne, contestant la qualification de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 13 juin 2024, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré M. [Q] mal fondé en ses demandes,
- débouté M. [Q] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre reconventionnel condamné M. [Q] à payer à la société [2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations porteraient intérêts moratoires à compter de 2 mois de la date du prononcé de la décision, avec capitalisation des intérêts,
- condamné M. [Q] aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 juin 2024, M. [Q] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 14 juin 2024. Par décision du 9 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [Q].
PRETENTIONS
3.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2026, M. [Q] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 13 juin 2024 par la section agriculture du conseil de prud'hommes de Libourne,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société [1] [N] à payer à M. [Q] :
- 3 357,98 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire,
- 335,79 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 358,86 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement,
- 370,24 euros net au titre du prélèvement indûment effectué sur le montant de son solde de tout compte
-1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la société [1] [N] de l'ensemble de ses demandes et de toute demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] [N] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
4.Dans ses dernières conclusions n°2 adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2026, la société [1] [N] demande à la cour de':
- déclarer la société [1] [N] bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré M. [Q] mal fondé en ses demandes ;
- débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [Q] à payer à la société [1] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces condamnations porteraient intérêts moratoires à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts ;
- condamné le demandeur aux dépens ;
Y ajoutant,
- condamner M. [Q] à payer à la société [1] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Q] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et le solde de l'indemnité de licenciement
Exposé des moyens
5. M. [Q] explique au visa des articles L. 1226-14 et L. 1226-12 du code du travail:
-qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 octobre 2015, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail
-que la MSA lui a confirmé par courrier du 26 janvier 2023 qu'il avait perçu, suite à cet accident, des indemnités journalières du 27 novembre 2015 au 31 octobre 2019
-qu'il a par la suite dû suspendre son activité professionnelle et a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par avis du 16 novembre 2022 avant d'être licencié pour inaptitude 'non professionnelle' par courrier du 9 décembre 2022
-qu'il a contesté l'origine déclarée non professionnelle de son inaptitude par courrier du 11 décembre 2022
-que son dossier médical, communiqué à sa demande par la MSA, confirme que l'origine de son inaptitude définitive est bien consécutive à son accident du travail du 30 octobre 2015, comme le précise lui-même le médecin du travail aux termes de son rapport (pièce n°17), peu important que la maladie professionnelle du 30 décembre 2019 (problème d'épaule) n'ait pas été reconnue en tant que telle, précision donnée qu'il a perçu l'indemnité temporaire d'inaptitude conduisant à son licenciement d'origine professionnelle
-qu'il importe peu que la MSA ait ou non reconnu que la maladie du 30 décembre 2019 avait une origine professionnelle, dès lors que l'inaptitude a un lien, même partiel, avec l'accident et que l'employeur le savait au moment du licenciement
-qu'il est donc en droit de prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis, égale à deux mois de salaire, compte tenu de son ancienneté de 22 ans et 2 mois, soit la somme de 3 357,98€, outre les congés payés afférents (335,79€)
-que le solde de son indemnité spéciale de licenciement s'élève quant à elle à la somme de 11 358,86€ nets.
6. La SCEA famille [N] rétorque :
-que le 30 octobre 2015, M. [Q] a été victime d'un accident du travail (traumatisme par torsion alors qu'il marchait dans les rangs de vignes ayant entraîné une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et une lésion du ménisque interne)
-que compte tenu de la nécessité d'une chirurgie et de la persistance des douleurs (algodystrophie), l'arrêt de travail pour accident du travail a été renouvelé de manière ininterrompue jusqu'au certificat médical final du 31 octobre 2019
-que l'inaptitude ne trouve pas son origine dans l'accident du travail ou une maladie professionnelle
-que le 1er novembre 2019, M. [Q] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle
-que le 7 février 2020, le médecin traitant du salarié a établi un nouveau certificat médical initial pour maladie professionnelle au motif d'une 'tendinopathie et enthésopathie du sub scapulaire gauche' et d'une 'lésion ligament gléno-huméral postéro-inférieur gauche.'
-que le 4 mars 2020, le salarié a adressé à la MSA une déclaration de maladie professionnelle en précisant : '1ère maladie professionnelle du 30/10/2015 : de problème de genou - 2ème maladie professionnelle du 30/12/19 : problème d'épaule.'
-qu'interrogée par la MSA, elle lui a fait savoir que le salarié ne travaillait plus depuis presque cinq ans à la date de la déclaration de maladie professionnelle, ce qui a entraîné le refus de la MSA de prononcer la reconnaissance des deux maladies professionnelles déclarées par le salarié
.pour la lésion ligament gléno-huméral postéro-inférieur gauche : maladie hors tableau et IPP inférieure à 25%
.pour la tendinopathie et enthésopathie du sub scapulaire gauche : dépassement du délai de prise en charge (première constatation médicale en date du 11 septembre 2019 pour un arrêt de travail depuis le 30 octobre 2015)
-que les arrêts de travail pour l'accident du travail ont pris fin le 31 octobre 2019 et qu'il s'est écoulé plus de trois ans entre la fin des arrêts de travail pour accident du travail et l'avis d'inaptitude du 16 novembre 2022
-que M. [Q] n'était plus en arrêt de travail d'origine professionnelle depuis le 1er novembre 2019, son médecin traitant établissant à nouveau des arrêts de travail non professionnels à compter du 1er octobre 2020, lorsqu'il a été déclaré inapte et licencié le 9 décembre 2022, la MSA ayant refusé la prise en charge de sa maladie professionnelle du 30 décembre 2019 (problème d'épaule) puisqu'elle ne figurait pas au tableau réglementaire et que le délai de prise en charge était dépassé
-que la MSA ayant considéré que l'état de santé de M. [Q] était consolidé, elle prenait la décision de ne plus lui verser les IJSS tandis que l'arrêt de travail prenait fin le 1er novembre 2020
-que sur la contestation du salarié sur le caractère non professionnel de son inaptitude, par courrier du 11 décembre 2022, elle lui a répondu le 5 janvier 2023 que la MSA avait refusé la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et que cette question relevait de l'appréciation des autorités médicales
-que l'avis du médecin du travail s'impose aux parties, sauf recours éventuel selon la procédure définie par l'article L. 4624-7 du code du travail
-que la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail suppose que la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle soit retenue selon les mécanismes propres du droit de la sécurité sociale
-que l'article L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail ne concerne que les inaptitudes consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle
-que la pièce n°17 produite par le salarié constitue un résumé du dossier médical sans mention d'une visite, d'un renseignement ou d'un avis du médecin du travail et n'a aucun caractère probant, la mention 'inapte définitif après at/mp' ne permettant pas d'en déduire que l'inaptitude de M. [Q] est d'origine professionnelle
-qu'il n'est pas indiqué dans le dossier médical du salarié que son inaptitude serait consécutive à l'accident du travail
-que M. [Q] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe
-qu'il n'est pas sérieux de prétendre que l'inaptitude du 16 novembre 2022 serait en lien avec un accident qui s'est produit sept ans auparavant le 30 octobre 2015
-qu'il ne suffit pas pour que la procédure d'inaptitude d'origine professionnelle soit applicable, que l'inaptitude ait un lien même partiel avec l'accident et que l'employeur l'ait su au moment du licenciement et qu'il faut que les arrêts de travail du salarié soient pris en charge au titre des risques professionnels et non dans le cadre du régime de droit commun
-que M. [Q] ne communique aucune pièce et ne démontre aucun lien même partiel entre son inaptitude et l'accident du travail du 30 octobre 2015, alors qu'il se trouvait en arrêt pour maladie non professionnelle depuis trois ans et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre son inaptitude et l'accident du travail survenu sept ans plus tôt et pour lequel le salarié a été déclaré consolidé par la MSA également depuis plusieurs années
-que le jugement doit en conséquence être confirmé.
Réponse de la cour
7. M. [Q] verse aux débats :
-son contrat de travail intermittent à durée indéterminée pour travaux saisonniers du 24 novembre 2000
-son avenant du 14 janvier 2009
-ses arrêts de travail pour maladie (initial et de prolongation), suite à son accident du travail du 30 octobre 2015
-ses arrêts de travail initial du 1er novembre 2019 et de prolongation, pour tendinopathie et enthésopatie du sub scapulaire gauche et lésion du ligament gléno-huméral postéo-inférieur gauche
-la lettre de la MSA du 26 janvier 2023 attestant du bénéfice des indemnités journalières suite à l'accident du travail du 30 octobre 2015, du 27 novembre au 24 décembre 2015 et du 25 décembre 2015 au 31 octobre 2019
-son avis d'inaptitude du 16 novembre 2022 avec mention de l'impossibilité de tout reclassement dans un emploi
-la lettre de notification du 9 décembre 2022 de son licenciement pour inaptitude non professionnelle
-sa lettre du 11 décembre 2022 de contestation du caractère non professionnel de son inaptitude rédigée dans les termes suivants : '...l'inaptitude fait suite à mon accident du travail qui a eu lieu le 10 octobre 2015 sur mon poste de travail. Depuis cet accident, comme vous avez pu l'observer, je n'ai pu occuper mon poste de travail. J'ai été victime d'un accident du travail et je vous informe que mon licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle. De ce fait, je vous invite donc à procéder à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et de me faire parvenir mes indemnités dont je bénéficie dans les plus brefs délais.' et la lettre en réponse de la SCEA famille [N] du 5 janvier 2023, précisant au salarié qu'un document de septembre 2020 de la MSA indique qu'il n'y a pas de reconnaissance professionnelle, les arrêts pour maladie n'étant pas établis sur la base d'un accident du travail ou professionnel et qu'il lui appartient de faire modifier par la MSA et les médecins les certificats en indiquant qu'il s'agit d'une erreur
-la copie émanant de la MSA de son dossier médical portant les mentions: 'Dernier accident du travail : 30/10/2015 Dernier arrêt de travail 17/11/2022 Conclusion : inapte définitif après at/mp'.
M. [Q] demande le bénéfice de l'indemnité spécifique de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, considérant que son inaptitude est consécutive à son accident du travail du 30 octobre 2015. Il s'appuie sur ses arrêt de travail y consécutifs, sur la lettre de la MSA confirmant son accident du travail et lui allouant des indemnités journalières du 27 novembre au 24 décembre 2015 et du 25 décembre 2015 au 31 octobre 2019 et sur son dossier médical.
La Cour de cassation a jugé que l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, du caractère professionnel de la maladie du salarié, ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie (Cass soc 10 septembre 2025 n°2319841). Il appartient donc au juge du fond de qualifier l'origine partiellement professionnelle de la maladie du salarié à l'origine de son inaptitude.
Après analyse des pièces du dossier, le conseil des prud'hommes a relevé que la déclaration d'inaptitude le 16 novembre 2022 n'était pas consécutive à la période des arrêts de travail du 27 novembre au 24 décembre 2015 et du 25 décembre 2015 au 31 octobre 2019, dès lors que les causes n'étaient pas du même ordre et la MSA n'ayant pas donné suite à la demande de M. [Q] de reconnaissance de maladies professionnelles. Il résulte cependant des éléments de fait et de preuve en débat :
-que le 30 octobre 2015, M. [Q] a été victime d'un accident du travail (traumatisme par torsion alors qu'il marchait dans les rangs de vignes ayant entraîné une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et une lésion du ménisque interne)
-que l'arrêt de travail pour accident du travail a été renouvelé de manière ininterrompue jusqu'au certificat médical final du 31 octobre 2019
-que M. [Q] n'a pas néanmoins repris le travail, dès lors que le 1er novembre 2019 il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle 'tendinopathie+ enthésopathie du sub scapulaire gauche' et 'lésion ligament gléno-huméral postéro-inférieur gauche'
-que le 7 février 2020, le médecin traitant du salarié a établi un nouveau certificat médical initial pour maladie professionnelle au motif d'une 'tendinopathie et enthésopathie du sub scapulaire gauche - lésion ligament gléno-huméral postéro-inférieur gauche'
-que le 4 mars 2020, soit avant sa déclaration d'inaptitude (avec mention que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi), ayant donné lieu à une première visite le 4 novembre 2022, à une étude de poste effectué le 7 novembre suivant avec études des conditions de travail et échange avec l'employeur puis à une seconde visite le 16 novembre 2022, le salarié a adressé à la MSA une déclaration de maladie professionnelle en précisant : '1ère maladie professionnelle du 30/10/2015 : de problème de genou - 2ème maladie professionnelle du 30/12/19 : problème d'épaule.'
-que la MSA a refusé de prononcer la reconnaissance des deux maladies professionnelles déclarées par le salarié :
.pour la lésion ligament gléno-huméral postéro-inférieur gauche : maladie hors tableau et IPP inférieure à 25%
.pour la tendinopathie et enthésopathie du sub scapulaire gauche : dépassement du délai de prise en charge (première constatation médicale en date du 11 septembre 2019 pour un arrêt de travail depuis le 30 octobre 2015), en sorte que le médecin traitant de M. [Q] a établi de nouveau des arrêts de travail pour maladie non professionnelle à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à la consolidation du 1er novembre 2020.
Lorsqu'il s'agit de déterminer si la maladie à une origine professionnelle, la charge de la preuve incombe au salarié qui l'invoque, le juge devant former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge ou la non prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle-seule la preuve de l'origine professionnelle ou non professionnelle de la maladie.
S'agissant de la preuve que l'inaptitude de M. [Q] serait la conséquence de son accident du travail survenu le 30 octobre 2015 dans le cadre de son activité d'ouvrier viticole, force est de constater:
-que s'il s'est écoulé plus de trois ans entre la fin des arrêts de travail pour accident du travail et l'avis d'inaptitude du 16 novembre 2022, le médecin traitant de M. [Q] a établi le 7 février 2020 un certificat médical initial pour maladie professionnelle au motif d'une 'tendinopathie et enthésopathie du sub scapulaire gauche - lésion ligament gléno-huméral postéro-inférieur gauche', rédigeant ensuite des arrêts de travail non professionnels à compter du 1er octobre 2020 après la décision de refus de la MSA de prise en charge pour le même motif précité
-que la copie émanant de la MSA du dossier médical de M. [Q] porte les mentions: 'Dernier accident du travail : 30/10/2015 Dernier arrêt de travail 17/11/2022 Conclusion : inapte définitif après at/mp', ce qui tend à conforter la démonstration, incombant au salarié, que son inaptitude est bien d'origine professionnelle.
On doit admettre en conséquence, au regard de l'ensemble de ces circonstances, que M. [Q] démontre suffisamment l'existence d'un lien même partiel entre son inaptitude et l'accident du travail du 30 octobre 2015, peu important que la MSA ait refusé la prise en charge des maladies des 30 octobre 2015 et 30 décembre 2019 au titre du risque professionnel aux motifs qu'elles ne figuraient pas au tableau réglementaire pour l'une et que le délai de prise en charge était dépassé pour l'autre et que le salarié ait été considéré en arrêt pour maladie non professionnelle depuis le 1er novembre 2019, son médecin traitant ayant été contraint d'établir les nouveaux arrêts de travail pour maladie non professionnelle à compter du 1er octobre 2020, comme il ressort des mentions portées sur la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude établie le 16 novembre 2022 par le docteur [F], médecin du travail, qui certifie avoir établi le même jour un avis d'inaptitude de M. [Q] 'qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 30 octobre 2015.', précision donnée que M. [Q] a perçu ladite indemnité (ITI) versée au salarié dont l'inaptitude conduisant à son licenciement a une origine professionnelle du 17 novembre au 16 décembre 2022. Par ailleurs,il importe peu que la MSA ait ou non reconnu que la maladie du 30 décembre 2019 avait une origine professionnelle, dès lors que l'inaptitude a un lien, même partiel avec l'accident et que l'employeur le savait au moment du licenciement. En effet, La Scea [1] [N] a été informée par courriers des 10 mars et 28 juillet 2020 de la MSA de la demande de reconnaissance de maladies professionnelles relatives à la tendinopathie de l'épaule gauche et à la lésion du ligament glémo hémoral gauche, établie par son salarié M. [Q] le 4 mars 2020 sur la base du certificat médical initial reçu le 10 février 2020 et la Scea employeur a été, à la demande de la MSA, appelée à remplir un questionnaire relatif aux circonstances de la maladie dans le cadre de l'enquête de l'organisme social à laquelle elle a répondu le 12 mars 2020. M. [Q], en conséquence de la continuité des arrêts de travail entre le premier certificat médical de constatation de l'accident du travail du 30 octobre 2015 et la reconnaissance de son inaptitude définitive à son emploi d'ouvrier viticole, de son admission au bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude sur l'appréciation du médecin du travail du 16 novembre 2022 et de la connaissance par la Scea famille [N] du lien même partiel entre l'accident du travail du 30 octobre 2015 et l'inaptitude professionnelle définitive du salarié du 16 novembre 2022, est donc en droit de prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, égale à deux mois de salaire, compte tenu de son ancienneté de 22 ans et 2 mois, soit la somme de 3 357,98€, outre les congés payés afférents (335,79€), le solde de son indemnité spéciale de licenciement s'élevant à la somme de 11 358,86€ nets après déduction sur la somme de 22 013,40€ de la somme déjà payée au titre de l'indemnité de licenciement, soit celle de 10 654,55€. Il y a lieu à infirmation du jugement de ces chefs.
Sur le solde de salaire ou d'indemnité
Exposé des moyens
8. M. [Q] explique :
-que l'employeur a déduit indûment de son solde de tout compte la somme de 370,24€ nets qui correspondrait à un 'report [3] négatif' (pièces n°14 et 15)
-que l'employeur doit être condamné au paiement dès lors qu'il ne démontre pas que cette somme correspond à la part salariale de la mutuelle.
9. La [4] famille [N] rétorque que la somme correspond à un report de net à payer ([3]) négatif constitué des cotisations obligatoires de prévoyance restant à la charge du salarié, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Réponse de la cour
10. Le report NAF négatif de 370,24€ apparaissant sur l'annexe au solde de tout compte et sur le bulletin de salaire de M. [Q] de décembre 2022 correspond, selon la Scea famille [N] à 'un report de net à payer ([3]) négatif constitué des cotisations obligatoires de prévoyance restant à la charge (du salarié), conformément aux dispositions conventionnelles applicables'. Force est de constater que la Scea famille [N] procéde par pure affirmation, sans permettre à la cour de vérifier le bien-fondé de la retenue opérée. Face à la carence de la Scea famille [N], il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Q] en paiement de la somme réclamée, par infirmation du jugement de ce chef.
Sur les demandes annexes
Exposé des moyens
11. M. [Q] fait valoir :
-qu'il lui a été opposé à tort le caractère non professionnel de son inaptitude à l'origine de son licenciemen et que la résistance abusive de son employeur fonde sa demande en paiement de la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
M. [Q] demande la condamnation de la Scea famille [N] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
12. La [4] famille [N] demande la condamnation de M. [Q] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
13.S'agissant de la demande de M. [Q] en paiement de la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, force est de constater que M. [Q] ne démontre pas la résistance abusive qu'il allègue à l'encontre de la [4] famille [N], en sorte qu'il doit en être débouté.
La Scea famille [N] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Q] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, recouvrée conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2024 par la section agriculture du conseil de prud'hommes de Libourne,
Statuant à nouveau :
Condamne la [5] [N] à payer à M. [Q] :
- 3 357,98 euros bruts au titre de son indemnité compensatrice
- 335,79 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 11 358,86 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement
- 370,24 euros nets au titre du prélèvement effectué sur le montant de son solde de tout compte
Rejette la demande de M. [Q] en paiement de somme sur le fondement de l'article 1240 du code civil
Condamne la [4] famille [N] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Q] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Textes cités
8 références
Articles cités
- L. 1226-14Code du travail
Passage cité
… un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et le solde de l'indemnité de licenciement Exposé des moyens 5. M. [Q] explique au visa des articles L. 1226-14 et L. 1226-12 du code du travail: -qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 octobre 2015, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail -que la MSA lui a confirmé par courrier du 26 janvier 2023 qu'il avait perçu, suite à cet accident, des indemnités journalières du 27 novembre 2015 au 31 octobre 2019 -qu'il a par la suite dû suspendre son activité professionnelle et a été déclaré inapte à tout …
- L. 1226-12Code du travail
Passage cité
… des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et le solde de l'indemnité de licenciement Exposé des moyens 5. M. [Q] explique au visa des articles L. 1226-14 et L. 1226-12 du code du travail: -qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 octobre 2015, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail -que la MSA lui a confirmé par courrier du 26 janvier 2023 qu'il avait perçu, suite à cet accident, des indemnités journalières du 27 novembre 2015 au 31 octobre 2019 -qu'il a par la suite dû suspendre son activité professionnelle et a été déclaré inapte à tout poste dans …
- L. 4624-7Code du travail
Passage cité
… 2020 -que sur la contestation du salarié sur le caractère non professionnel de son inaptitude, par courrier du 11 décembre 2022, elle lui a répondu le 5 janvier 2023 que la MSA avait refusé la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et que cette question relevait de l'appréciation des autorités médicales -que l'avis du médecin du travail s'impose aux parties, sauf recours éventuel selon la procédure définie par l'article L. 4624-7 du code du travail -que la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail suppose que la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle soit retenue selon les mécanismes propres du droit de la sécurité sociale -que l'article L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail ne concerne que les inaptitudes consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle -que la …
Conventions citées
- Convention collective départementale des exploitations agricoles de la GirondeConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PRETENTIONS 1.M. [Q] a été engagé en qualité d'ouvrier agricole - niveau B - par la société civile d'exploitation agricole [Adresse 3], dont l'activité principale est la culture de la vigne, par contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 17 janvier 2000. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective départementale des exploitations agricoles de la Gironde. Par avenant du 1er janvier 2009, il a été mis à disposition un logement de fonction à titre gratuit à M. [Q]. Du 30 octobre 2015 au 31 octobre 2019, M. [Q] a été placé en arrêt de travail à l'occasion d'un accident du travail entraînant une rupture des ligaments croisés du genou et une lésion du ménisque interne. A compter du 1er novembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie …
Autres références (4)
Articles cités
- L. 1226-6Code du travail
Passage cité
… de son inaptitude, par courrier du 11 décembre 2022, elle lui a répondu le 5 janvier 2023 que la MSA avait refusé la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et que cette question relevait de l'appréciation des autorités médicales -que l'avis du médecin du travail s'impose aux parties, sauf recours éventuel selon la procédure définie par l'article L. 4624-7 du code du travail -que la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail suppose que la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle soit retenue selon les mécanismes propres du droit de la sécurité sociale -que l'article L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail ne concerne que les inaptitudes consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle -que la pièce n°17 produite par le salarié constitue un résumé du dossier médical sans mention …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… reçue le 27 avril 2023, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne, contestant la qualification de son licenciement et réclamant diverses indemnités. Par jugement rendu le 13 juin 2024, le conseil de prud'hommes a : - déclaré M. [Q] mal fondé en ses demandes, - débouté M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, - à titre reconventionnel condamné M. [Q] à payer à la société [2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les condamnations porteraient intérêts moratoires à compter de 2 mois de la date du prononcé de la décision, avec capitalisation des intérêts, - condamné M. [Q] aux dépens. Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 juin 2024, M. [Q] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 14 juin 2024. Par décision du 9 juillet 2024, le bureau d'aide …
- 1240Code civil
Passage cité
… à payer à M. [Q] : - 3 357,98 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire, - 335,79 euros au titre des congés payés afférents, - 11 358,86 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement, - 370,24 euros net au titre du prélèvement indûment effectué sur le montant de son solde de tout compte -1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, - 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter la société [1] [N] de l'ensemble de ses demandes et de toute demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] [N] aux dépens de 1ère instance et d'appel. 4.Dans ses dernières conclusions n°2 adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Q] aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et le solde de l'indemnité de licenciement Exposé des moyens 5. M. [Q] explique au visa des articles L. 1226-14 et L. 1226-12 du code du travail: -qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 octobre 2015, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail -que la MSA lui a …
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Lire dans le texteDemandes et argumentsloyeur lui a rappelé le refus de la MSA et l'a invité à intervenir auprès de la MSA et du médecin du travail. 2.Par requête reçue le 27 avril 2023, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne, contestant la qualification de son licenciement et réclamant diverses indemnités. Par jugement rendu le 13 juin 2024, le conseil de prud'hommes a : - déclaré M. [Q] mal fondé en ses demandes, - débouté M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, - à titre reconventionnel condamné M. [Q] à payer à la société [2] la somme de 500 euros au titre de
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Demandes et arguments24 par la section agriculture du conseil de prud'hommes de Libourne, Et, statuant à nouveau, - condamner la société [1] [N] à payer à M. [Q] : - 3 357,98 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire, - 335,79 euros au titre des congés payés afférents, - 11 358,86 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement, - 370,24 euros net au titre du prélèvement indûment effectué sur le montant de son solde de tout compte -1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des di
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Mentions dans le textela Gironde la prise en charge de ses problèmes au genou et à l'épaule. La reconnaissance de ces deux maladies en maladies professionnelles a été refusée en septembre 2020. A l'issue de la visite médicale de reprise du 16 novembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [Q] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement. Par lettre du 21 novembre 2022, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 décembre 2022. M. [Q] a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité d
Lire dans le texteDemandes et argumentsde réception du 11 décembre 2022, M. [Q] a contesté le caractère non-professionnel de son licenciement. Par lettre en réponse du 5 janvier 2023, l'employeur lui a rappelé le refus de la MSA et l'a invité à intervenir auprès de la MSA et du médecin du travail. 2.Par requête reçue le 27 avril 2023, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne, contestant la qualification de son licenciement et réclamant diverses indemnités. Par jugement rendu le 13 juin 2024, le conseil de prud'hommes a : - déclaré M. [Q] mal fondé en ses demandes, - débout
Lire dans le texteDemandes et argumentscourrier du 11 décembre 2022 -que son dossier médical, communiqué à sa demande par la MSA, confirme que l'origine de son inaptitude définitive est bien consécutive à son accident du travail du 30 octobre 2015, comme le précise lui-même le médecin du travail aux termes de son rapport (pièce n°17), peu important que la maladie professionnelle du 30 décembre 2019 (problème d'épaule) n'ait pas été reconnue en tant que telle, précision donnée qu'il a perçu l'indemnité temporaire d'inaptitude conduisant à son licenciement d'origine professionnelle -qu'il i
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Mentions dans le texteGrosse délivrée à : Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE Me Florian BECAM de l'EIRL SELARLU ELEOS, avocat au barreau de LIBOURNE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2024 (R.G. n°2023-07863) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 20 juin 2024, APPELANT : Monsieur [G] [Q] né le 16 Juin 1966 à [Localité 1] de nationalité française Profession : Ouvrier viticole, demeurant [Adresse 1] Bénéficaire de l'aide juridictionnelle total par
Lire dans le texteDemandes et argumentsnel de son licenciement. Par lettre en réponse du 5 janvier 2023, l'employeur lui a rappelé le refus de la MSA et l'a invité à intervenir auprès de la MSA et du médecin du travail. 2.Par requête reçue le 27 avril 2023, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne, contestant la qualification de son licenciement et réclamant diverses indemnités. Par jugement rendu le 13 juin 2024, le conseil de prud'hommes a : - déclaré M. [Q] mal fondé en ses demandes, - débouté M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, - à titre reconventionnel condamné M. [
Lire dans le texteDemandes et argumentsdu médecin du travail. 2.Par requête reçue le 27 avril 2023, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne, contestant la qualification de son licenciement et réclamant diverses indemnités. Par jugement rendu le 13 juin 2024, le conseil de prud'hommes a : - déclaré M. [Q] mal fondé en ses demandes, - débouté M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, - à titre reconventionnel condamné M. [Q] à payer à la société [2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les condamnations porteraient intérêts mor
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Mentions dans le texte*** EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PRETENTIONS 1.M. [Q] a été engagé en qualité d'ouvrier agricole - niveau B - par la société civile d'exploitation agricole [Adresse 3], dont l'activité principale est la culture de la vigne, par contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 17 janvier 2000. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective départementale des exploitations agricoles de la Gironde. Par avenant du 1er janvier 2009, il a été mis à disposition un logement de fonction à
Lire dans le texteMentions dans le texteail survenu sept ans plus tôt et pour lequel le salarié a été déclaré consolidé par la MSA également depuis plusieurs années -que le jugement doit en conséquence être confirmé. Réponse de la cour 7. M. [Q] verse aux débats : -son contrat de travail intermittent à durée indéterminée pour travaux saisonniers du 24 novembre 2000 -son avenant du 14 janvier 2009 -ses arrêts de travail pour maladie (initial et de prolongation), suite à son accident du travail du 30 octobre 2015 -ses arrêts de travail initial du 1er novembre 2019 et de prolongati
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Mentions dans le texteation agricole [Adresse 3], dont l'activité principale est la culture de la vigne, par contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 17 janvier 2000. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective départementale des exploitations agricoles de la Gironde. Par avenant du 1er janvier 2009, il a été mis à disposition un logement de fonction à titre gratuit à M. [Q]. Du 30 octobre 2015 au 31 octobre 2019, M. [Q] a été placé en arrêt de travail à l'occasion d'un accident du travail entraînant une
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Libourne · 13 juin 2024
- Identifiant source
- 6ad060227a102021375bee99
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- Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 octobre 2026, n° 25/02488Cite aussi l’article L. 1226-6 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Bordeaux
- Même chambre et même juridiction : CHAMBRE SOCIALE SECTION A
