Cour d'appel de Bastia · Arrêt

Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 3 mai 2023RG n° 21/00271

LicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 novembre 2021
Durée de l'appel
1 an et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [Y] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio par requête reçue le 7 mai 2020, de diverses demandes.
  • Procédure: Par déclaration du 28 décembre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [Y] [N] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation au titre du licenciement pour inaptitude causé par la situation d'harcèlement discriminatoire et de l'indemnisation pour harcèlement outre l'article 700 du code de procédure civile.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Appel formé enregistrée au greffe, Monsieur [Y] [N]
  7. Conclusions notifiées son conseil
  8. Conclusions notifiées son conseil
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia

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Document officiel

Texte intégral

97 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

----------------------

03 Mai 2023

----------------------

N° RG 21/00271 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCXA

----------------------

[Y] [N]

C/

S.A.R.L. EURO ASSAINISSEMENT

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

23 novembre 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

21/00088

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANT :

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S.A.R.L. EURO ASSAINISSEMENT

N° SIRET : B49 000 462 9

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mai 2023

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [N] a été lié à la S.A.R.L. Euro Assainissement en qualité d'ouvrier assainissement, dans le cadre d'une relation de travail à durée déterminée à effet du 12 avril 2010, puis à durée indéterminée à compter du 12 avril 2011.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et assainissement.

Après entretien préalable au licenciement fixé au 3 mai 2019, Monsieur [Y] [N] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 9 mai 2019.

Monsieur [Y] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio par requête reçue le 7 mai 2020, de diverses demandes.

Selon jugement du 23 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-débouté Monsieur [Y] [N] de ses demandes au titre du licenciement pour inaptitude,

-débouté Monsieur [Y] [N] de ses demandes au titre du harcèlement moral,

-constaté la prescription de la demande de rappel d'indemnité compensatoire de congés payés,

-débouté Monsieur [Y] [N] de sa demande,

-débouté Monsieur [Y] [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

-condamné Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens.

Par déclaration du 28 décembre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [Y] [N] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation au titre du licenciement pour inaptitude causé par la situation de harcèlement discriminatoire et de l'indemnisation pour harcèlement outre l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Y] [N] a sollicité :

-d'infirmer le jugement,

-de condamner l'employeur la SARL Euro Assainissement à raison: du manquement à l'obligation de reclassement dans ce contexte de harcèlement discriminatoire, de la situation de harcèlement discriminatoire, de l'absence de règlement des congés payés, en conséquence, à titre principal condamner l'employeur la SARL Euro Assainissement à régler les sommes selon décompte ci-joint : sanction de la nullité du licenciement pour une inaptitude trouvant son origine dans un harcèlement discriminatoire: 11.788,26 euros, dommages intérêts harcèlement discriminatoire : 35.000 euros, congés payés : 5.892 euros ; à titre subsidiaire, de condamner l'employeur la SARL Euro Assainissement au règlement de : la somme de 35.000 euros en indemnisation du harcèlement discriminatoire subi, congés payés : 5.892 euros,

-en tout état de cause, de condamner la SARL Euro Assainissement prise en la personne de son représentant légal en exercice à régler à Monsieur [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 23 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Euro Assainissement a demandé :

-de confirmer le jugement en ce qu'il a : débouté Monsieur [Y] [N] de ses demandes au titre du licenciement pour inaptitude, débouté Monsieur [Y] [N] de ses demandes au titre du harcèlement moral, constaté la prescription de la demande de rappel d'indemnité compensatoire de congés payés, débouté Monsieur [Y] [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires

-y ajoutant et en toutes hypothèses, débouter Monsieur [Y] [N] de toutes ses demandes, condamner Monsieur [Y] [N] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux entiers dépens d'instance.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2022, puis un renvoi a été ordonné à l'audience du 14 février 2023.

A l'audience du 14 février 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2023.

MOTIFS

Concernant les demandes au titre d'un harcèlement moral discriminatoire, il convient de rappeler que suivant l'article L1132-1 du code du travail, tel qu'applicable aux données de l'espèce, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison d'un critère prohibé par la loi, comme son état de santé, son origine, son sexe, son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race.

Suivant l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer pris dans leur ensemble l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de justifier que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L1154-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Monsieur [N] critique le jugement en ses dispositions afférentes au harcèlement, se référant à diverses pièces (notamment des mains courantes effectuées par ses soins le 24 octobre 2017, ainsi que le 6 septembre 2019 postérieurement au licenciement ; divers bulletins de paye, fiches journalières d'intervention et documents manuscrits ; une demande manuscrite d'acompte datée du 13 février 2017 ; une feuille d'absence concernant le 18 octobre 2017 signée par l'employeur; deux avis d'arrêts de travail pour maladie ; une attestation de paiement des indemnités journalières émanant de la C.P.A.M. ; un courrier de l'employeur du 14 février 2018 relatif au maintien de salaire ; des certificats médicaux émanant respectivement du Docteur [X] en date du 11 septembre 2018 et du Docteur [T] du 4 novembre 2019, outre des ordonnances; l'avis d'inaptitude de la médecine du travail du 8 avril 2019, visant un cas de dispense de reclassement 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi' ; la convocation à entretien préalable au licenciement du 25 avril 2019 et la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 9 mai 2019; un courrier non daté et non signé à l'attention de l'inspection de travail ; outre diverses pièces adverses).

Il ressort de l'examen des éléments visés, pris dans leur ensemble, que :

-n'est pas établie la matérialité de faits, invoqués par le salarié, afférente à une pression déraisonnable exercée sur lui, un rabaissement, des humiliations, des brimades et attitudes vexatoires, un refus de l'employeur de payer les heures supplémentaires, et de permettre la prise de congés payés (plus particulièrement en 2017), un refus de l'employeur d'effectuer une recherche sérieuse de reclassement ou un manquement à l'obligation de reclassement (reclassement dont l'employeur était en réalité dispensé par les termes de l'avis d'inaptitude) tandis que dans le même temps, Monsieur [N] qui invoque une discrimination subie au titre de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, se prévalant d'insultes racistes subies de l'employeur, tel qu'allégué par ses soins dans la main courante du 24 octobre 2017, sans toutefois d'élément objectif venant en confirmer la matérialité, ne présente pas, au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour, des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, au sens de l'article L1132-1 du code du travail susvisé, ne permettant ainsi pas de considérer comme établie la matérialité d'agissements discriminatoires allégués,

-les pièces médicales, soit ne comportent aucune référence aux motifs des arrêts de travail, ni à ceux des prescriptions médicales opérées, ni à l'origine de l'état psychique de Monsieur [N] tel que décrit dans le certificat médical du Docteur [X], soit, pour le certificat du Docteur [T], retrace essentiellement les dires du salarié ou est établi à partir de dires de celui-ci, s'agissant de son ressenti négatif par rapport au comportement de son employeur, tandis que l'avis d'inaptitude de la médecine du travail ne mentionne pas d'élément sur l'origine de l'inaptitude retenue.

Il convient de constater, à l'examen des pièces visées par ses soins, que Monsieur [N] n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral (pour la période antérieure au 10 août 2016), ou de supposer l'existence d'un tel harcèlement moral (pour la période courant à dater du 10 août 2016), étant rappelé qu'un harcèlement moral implique l'existence d'agissements répétés et non d'un fait unique, sauf s'il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Monsieur [N] ne pourra dès lors qu'être débouté de ses demandes au titre d'un harcèlement moral discriminatoire, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.

S'agissant des demandes au titre d'un licenciement pour inaptitude ayant pour origine un harcèlement discriminatoire, au travers des pièces soumises à l'appréciation de la cour, il n'est pas démontré par Monsieur [N], qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, que l'inaptitude (relevée, suite à visite de reprise du salarié par la médecine du travail, par avis du 8 avril 2019) est consécutive à des actes de harcèlement moral discriminatoire subi par le salarié, harcèlement discriminatoire non mis en évidence comme exposé précédemment.

Monsieur [N] ne pourra ainsi qu'être débouté de ses demandes au titre d'un licenciement pour inaptitude ayant pour origine un harcèlement discriminatoire, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraires rejetées.

Le chef du jugement afférent au rappel sur congés payés, n'a pas été déféré à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'a été pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépende de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer le concernant.

Monsieur [N], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991.

L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 mai 2023,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 23 novembre 2021, tel que déféré,

Et y ajoutant,

DIT que le chef du jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio afférent au rappel sur congés payés, non déféré à la cour, est devenu irrévocable et qu'il n'y a pas lieu à statuer le concernant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens d'appel, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 novembre 2021
Identifiant source
64534c7b37f394d0f8f66533
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64534c7b37f394d0f8f66533.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2023.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.