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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 19 juin 2023, 22/00454

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAstreinte / reposDélégué syndicalProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
19/06/2023
Numéro d'affaire
22/00454

Résumé

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 139 DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° RG 22/00454 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DN7P Décision…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 139 DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° RG 22/00454 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DN7P Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 avril 2022 - Section Activités Diverses - APPELANTE S.A.S.

LE [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Léa GREDIGUI de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 49) INTIMÉE Madame [Z] [F] Résidence du [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Karine DORVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 119) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Rozenn Le Goff & Marie-Josée Bolnet, conseillères, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2023, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 19 juin 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE Par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 septembre 2012 à effet du 1er octobre 2012, la société le [Adresse 2] a recruté Madame [Z] [F] en qualité d'infirmière moyennant une rémunération annuelle garantie de 30 502,14 euros et 151,67 heures mensuelles travaillées.

Par courrier portant la date du 18 septembre 2019, Madame [Z] [F] était convoquée à un entretien prévu le 9 octobre 2019.

Le 15 octobre 2019, la société le [Adresse 2] adressait une nouvelle convocation aux même fins à Madame [Z] [F].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2019, la société le [Adresse 2] licenciait Madame [Z] [F].

Madame [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 5 juin 2020 à l'effet de contester la mesure prise à son encontre et former des demandes indemnitaires.

Par jugement en date du 20 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a : déclaré la requête de Madame [Z] [F] recevable, constaté l'irrégularité de l'entretien préalable au licenciement, dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, il a : dit que le licenciement de Madame [Z] [F] était sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [Adresse 2] à payer à Madame [Z] [F] les sommes suivantes : 2 681,28 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure, 21 450,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 16 087,68 euros au titre de la réparation du préjudice moral causé par les conditions vexatoires du licenciement, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les rémunérations mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 2 681,28 euros, débouté la partie défenderesse de l'ensemble de ses prétentions, condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 4 mai 2022, la société le [Adresse 2] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de la décision.

Madame [Z] [F] a constitué avocat le 19 mai 2022.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2022 et l'audience de plaidoirie fixée au 9 janvier 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.